Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 585

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 219
Dernière décision affichée8 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 219 décisions
7009

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 juin 2022, 19/00137

Cour d'appel

Dire et juger que cette résiliation produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Et, en conséquence -Condamner la SARL GIP LR Lattes à lui payer les sommes de : o20 000 € à titre de dommages- intérêts pour harcèlement moral, o6.032,00 € à titre d'indemnité de licenciement, o4.826,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, o482,60 € au titre des congés payés correspondants, o24.000 € nets à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -Condamner la SARL GIP LR Lattes à lui remettre ses documents de fin de contrat et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, -Condamner la SARL GIP LR Lattes à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -La condamner…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+23
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7010

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 juin 2022, 19/00024

Cour d'appel

[M] a sollicité devant le conseil de prud'hommes les sommes suivantes : - 21 340 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement pour exécution déloyale contrat de travail; - 25 000 € de dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 916,92 € d'indemnité de préavis et 10 % de congés payés afférents ; - 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu en formation de départage le 20 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Montpellier a : Dit que la société Solem a commis un harcèlement moral à l'égard de son salarié et que le licenciement en date du 17 juin 2016 est nul et de nul effet ; Condamné la société Solem à payer à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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7011

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 juin 2022, 19/02210

Cour d'appel

Le 24 janvier 2017, M. [P] indiquait à la Société AP CARS LIEUTAUD qu'il entendait bénéficier d'une priorité de réembauchage en qualité de « conducteur de car ». * * * M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes relatives à la contestation de la procédure et du fondement du licenciement économique, à l'annulation de l'avertissement et aux congés payés. Le 27 juillet 2017, la SAS AP CARS LIEUTAUD a adressé à M. [P] une proposition d'emploi dans le cadre de la priorité de réembauchage du fait de la démission de son ancien collègue de travail qui travaillait sur la même ligne. Le 3 août 2017, M. [P] a répondu favorablement à cette proposition tout en souhaitant bénéficier des mêmes conditions de travail que celles en vigueur antérieurement à son licenciement.

Condamnation : 32 500 €Licenciement+14
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7012

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 3 juin 2022, 20/03430

Cour d'appel

dit et jugé nul le licenciement pour inaptitude prononcé par la SARL La Brasserie de [H] à l'encontre de Mme [C], En conséquence : - condamné la SARL La Brasserie de [H], en la personne de son représentant légal, Mme [T], liquidateur, à verser à Mme [C] les sommes suivantes : - 6 352,50 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement nul, - 2 117,50 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 211,75 euros au titre des congés payés sur préavis, - 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 058,75 euros, - rappelé que les créances salariales ont produit intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, et les créances indemnitaires à…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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7013

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 3 juin 2022, 20/03318

Cour d'appel

Et statuant à nouveau de voir : - débouter la SA Auchan de l'ensemble de ses demandes, - dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par la S.A. Auchan à Mme [D] le 25 juillet 2018, - condamner en conséquence la S.A. Auchan à lui verser les sommes suivantes : * 3 220 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 320 € à titre d'indemnité de congés payés correspondante, * 16 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la S.A. Auchan au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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7014

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 3 juin 2022, 20/02837

Cour d'appel

dit et jugé qu'il y avait lieu de constater le caractère professionnel de l'inaptitude, En conséquence, - condamné la société Moissac Autos prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [K] les sommes suivantes : - 25 449,10 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, - 3 739,46 € au titre de l'indemnité de préavis, - 373,95 € au titre des congés payés y afférents, - 500 € au titre des dommages et intérêts, - 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M.[K] des autres demandes et du surplus, - débouté la société Moissac Autos de sa demande reconventionnelle, - condamné la société Moissac Autos aux dépens de l'instance. La SASU Moissac Autos a relevé appel de ce jugement le 21 octobre 2020, énonçant dans l'acte d'appel les chefs critiqués du jugement.

Condamnation : 33 768 €Licenciement+9
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7015

Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 2 juin 2022, 21/00830

Cour d'appel

rejeté la demande de péremption d'instance ; - condamné M. [K] à lui payer la somme de 5 000 € pour faits de harcèlement sexuel et moral ; - requalifié la prise d'acte en un licenciement nul ; - condamné M. [K] à lui payer la somme de 9084 € à titre de dommages et intérêt, celle de 1514 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 151.40 € à titre de congés payés afférents et celle de 2000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - ordonné la remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés ; - ordonné l'exécution provisoire, fixant la moyenne des salaires à la somme de 1514 € ; - débouté M. [K] de ses demandes reconventionnelles ; Par déclaration au greffe du 22 mars 2021, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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7016

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 1 juin 2022, 19/09351

Cour d'appel

: - Dit que le licenciement de Madame [U] intervenu le 31 juillet 2017 est sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la société SGS France à payer à Madame [U] les sommes suivantes : * 5.840,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.677,52 € au titre de rappel de salaire sur mise à pied, * 167,75 € de congés payés y afférents, * 2.692,30 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 269,30 € de congés payés y afférents, * 2.879,26 € au titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire, * 1.300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 8 719 €Licenciement+11
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7017

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 1 juin 2022, 19/09328

Cour d'appel

a requalifié le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Monsieur [Y] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; - a jugé comme parfaitement opposable le statut de Cadre dirigeant de Monsieur [Y]. En conséquence la Société DAHER AEROSPACE a été condamnée à verser à Monsieur [Y] les sommes suivantes : - 50.023,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 5.002,80 euros au titre des congés payés afférents ; - 8.684,68 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Monsieur [J] [Y] a été débouté de ses autres demandes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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7018

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 1 juin 2022, 18/07800

Cour d'appel

Elle a ultérieurement été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre du 22 décembre 2016. Par jugement du 7 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Tablapizza à verser à Mme [B] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal : - 20 979,94 euros à titre de rappel de salaire du 1er novembre 2014 à mai 2015, - 2 097 euros au titre des congés payés afférents, - 1 329 euros à titre de rappel de jours RTT - 12 743, 42 euros à titre de perte de chance de percevoir des indemnités journalières supérieures - 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [B] a relevé appel de cette décision dont elle a reçu notification le 22 mai 2018, par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris du 18 juin 2018.

Condamnation : 56 185 €Licenciement+14
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7019

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-11.368

Cour de cassation

du conseil de prud'hommes de Reims du 15 juillet 2019 qui avait déclaré que son licenciement pour faute grave était en réalité sans cause réelle et sérieuse et avait condamné l'Arfo à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés afférents au préavis, de dommages et intérêts pour préjudice moral, 1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, l'Arfo se bornait à alléguer que « compte tenu du nombre et de la gravité des faits qui vous sont reprochés et explicités ci-avant, et parmi eux tout particulièrement ceux liés à la sécurité des biens et des personnes placés sous votre responsabilité…

7020

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-21.517

Cour de cassation

si ce n'est exclusivement au contact de clients, quand bien même ceux-ci se montreraient agressifs et insultants », sans réfuter les motifs, réputés appropriés par le salarié dès lors qu'il demandait la confirmation du jugement sur cette demande, par lesquels le conseil de prud'hommes avait jugé que « même si la société précise que Monsieur [M] était en congés payés du 14 au 23 mars 2015, le fait d'avoir laissé Monsieur [M] travailler pendant un mois après la connaissance des faits fautifs est incompatible avec l'allégation d'une faute grave » (cf. jugement entrepris p.

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