Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 575

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 219
Dernière décision affichée24 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 219 décisions
6889

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 24 juin 2022, 19/02069

Cour d'appel

condamné Monsieur [R] [T] et Monsieur [K] [T] à payer à Madame [W] [H] les sommes suivantes : - 5 330,27 euros à titre de rappel de salaires du 26 avril 2018 eu 12 juin 2019; - 1 179,36 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1226-15 du code du travail; - 1 965,00 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement; - 393,12 euros à titre d'indemnité de préavis incluant les congés payés; - débouté Madame [W] [H] du surplus de ses demandes. Madame [W] [H] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 octobre 2019, en visant expressément les dispositions critiquées.

Condamnation : 2 419 €Licenciement+12
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6890

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 juin 2022, 20/03463

Cour d'appel

réformer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave était parfaitement justifié, débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Par conséquent, à titre principal, - juger le licenciement de M. [U] nul, - condamner la SCEA Huguet à payer à M. [U] les sommes suivantes : * 3.583,30 € à titre d'indemnité de préavis, outre congés payés de 358,33 €, * 10.985,65 € à titre d'indemnité légale de licenciement, * 35.818 € à titre de dommages et intérêts réparant l'entier préjudice, à titre subsidiaire, - juger le licenciement de M. [U] sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SCEA Huguet à payer à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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6891

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 23 juin 2022, 21/01059

Cour d'appel

Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de 1a compagnie IBM France, - Condamner 1a compagnie IBM France à 1ui verser les sommes suivantes : - 24 759 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (7 mois) - 7 516 euros à titre d'indemnité1éga1e de 1icenciement (8,5 ans) - 10 611 euros à titre d'indemnité de préavis (3 mois) - 1 061 euros à titre de congés payés sur préavis - 42 444 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral - 2 000 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile - Ordonner la remise des documents suivants sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard : - Certificat de travail - Reçu pour so1de de tout compte - Attestation Pôle emploi - Condamner la compagnie IBM France aux…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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6892

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 23 juin 2022, 20/00416

Cour d'appel

10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié au harcèlement moral subi -500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à l'avertissement injustifié qui lui a été notifié le 2 février 2017 -4511,06 euro brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -451,10 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, -13 533,26 euros net en solde de l'indemnité spéciale de licenciement, -50 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul, -Ordonner à la SELARL [M]-Florek, mission conduite par Maître [J] [M], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Soieries Jean [D], d'avoir à inscrire chacune des créances précitées au passif de la liquidation judiciaire de cette société, et d'avoir à remettre un bulletin de paie et…

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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6893

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 23 juin 2022, 21/00986

Cour d'appel

10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi, - 5 676,00 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 15 000,00 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 729,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 272,98 euros bruts au titre des congés payés, - condamné la société PHARMACIE CENTRALE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [N] [K] la somme de 600,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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6894

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 23 juin 2022, 21/03142

Cour d'appel

fixé le salaire brut moyen de Mme [Y] à 1 521 euros ; - condamné la SARL laboratoire Tessapack à payer les sommes suivantes : - 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 000 euros à titre d'indemnité pour absence de prévention du harcèlement moral ; - 1 342 euros à titre d'indemnité de préavis ; - 134,20 euros au titre des congés payés afférents ; - 9 333 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile dans la limite de 10 000 euros et dit que l'ensemble des condamnations ont porté intérêts au taux légal à compter de la première saisine du bureau de conciliation du conseil…

Condamnation : 380 €Licenciement+15
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6895

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21/01226

Cour d'appel

En l'état de ses dernières écritures, il a demandé au conseil de prud'hommes : - de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail au 12 juin 2020, avec effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes : 477,75 euros bruts de salaire du mois de septembre 2019, 47,77 euros bruts de congés payés afférents, 4 013,10 euros bruts de salaire d'octobre 2019 au 12 juin 2020, 401,31 euros bruts de congés payés afférents, 477,75 euros bruts de prime annuelle 2019, 47,77 euros de congés payés afférents, 955,50 euros bruts d'indemnité de préavis, 95,55 euros bruts de congés payés afférents, 865,92 euros bruts d'indemnité légale de licenciement, 3 000,00 euros nets de dommages-intérêts, -d' ordonner sous astreinte la remise des bulletins de…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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6896

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 juin 2022, 19/02745

Cour d'appel

, dit que M. [I] est défaillant à établir la justification de sa demande en nullité des avertissements des 11/12/2014 et 28/07/2015, débouté M. [I] de sa demande de nullité concernant les avertissements des 11/12/2014 et 28/07/2015, condamné l'association ADAGES ' SOAE à verser à M. [I] : -12 803 € au titre de l'indemnité de préavis et 1 280 € au titre de congés payés y afférents ; -4 693 € au titre de l'indemnité de licenciement ; -1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et condamnant l'association ADAGES-SOAE aux dépens M. [I] a interjeté appel de ce jugement le 18 avril 2019. Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 8 janvier 2020 , M.

Condamnation : 26 000 €Licenciement+12
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6897

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-15.770

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la commune de [Localité 2] et l'établissement Espace Hermeline PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à la Cour d'appel d'avoir condamné la commune de [Localité 2] et le SPIC Espace Hermeline à payer à Monsieur [E] [Z] la somme de 20.222,04 € brut de rappel de salaire fondé sur la classification de son emploi ainsi que 2022,20 € au titre des congés payés y afférents Alors qu'aux termes de l'article L.

6898

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-19.092

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour l'association [5] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le [5] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le [5] à payer à Madame [K] 30.562,26 € au titre du préavis et 3 056,23 € pour congés payés afférents, 22.497,22 € au titre de l'indemnité de licenciement, 1 183,66 € au titre de la mise à pied et 118,36 € pour congés payés afférents, outre des 45.000 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

6899

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-11.084

Cour de cassation

Madame [G] [J] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'elle était liée à Madame [M] [L] par un contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée, pour la période allant du 1er juillet 2012 au 23 décembre 2014, et que celle-ci avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à cette dernière diverses sommes à titre de rappels de salaire et de congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour violation du droit aux congés payés et licenciement abusif, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour défaut de remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat ;…

6900

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.754

Cour de cassation

9, alinéa 7), la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [H] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que ses demandes de rappel de salaire sur les majorations des heures de délégation et heures de réunion, sur prime d'ancienneté, sur les repos compensateurs et les congés payés afférents ne sont pas fondées ; ALORS QUE les heures de délégation suivent le régime des heures supplémentaires ; que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés…

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