Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 574

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 219
Dernière décision affichée29 juin 2022
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 219 décisions
6877

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-19.711

Cour de cassation

Il résulte des articles 30, 31 et 60 de la convention collective nationale des activités de marchés financiers du 11 juin 2010, d'une part, que la faculté, pour le salarié licencié pour faute grave ou lourde, de saisir la commission paritaire ayant uniquement mission de formuler un avis non suspensif sur le caractère « grave » ou « lourd » de la faute invoquée et non de se prononcer sur le principe du licenciement, dans les quinze jours qui suivent la notification de son licenciement, ne constitue pas une garantie de fond et, d'autre part, que les stipulations de la convention collective n'imposent pas à l'employeur d'informer le salarié de sa faculté de saisir la commission paritaire.

6878

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-17.021

Cour de cassation

Selon l'article 7.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, qui garantit aux salariés affectés sur un marché la continuité de leur contrat de travail, le transfert n'est prévu que pour les salariés attachés au marché ayant fait l'objet du changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux. Il en résulte que le marché dévolu au nouveau prestataire doit avoir le même objet et concerner les mêmes locaux.

6880

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 juin 2022, 19/03968

Cour d'appel

[C] [Z] son licenciement pour inaptitude physique à l'emploi d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Par courrier du 10 avril 2018, M. [C] [Z] a contesté son solde de tout compte. Par courrier du 25 avril 2018, l'employeur lui a répondu et a établi une fiche de paye corrective pour une somme de 1 818,97 € au titre de 20 jours de congés payés qui n'avaient pas été réglés. Le 29 novembre 2018, M. [C] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans afin que soient constatés le défaut de reclassement et le défaut de motivation de la lettre de licenciement et afin de voir condamner la SAS MSL Circuits aux dépens et au paiement de diverses sommes.

Condamnation : 4 178 €Licenciement+10
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6881

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 juin 2022, 19/03938

Cour d'appel

Mme [F] [Y] indique dans ses conclusions qu'elle a gardé [O] jusqu'au 29 février 2016, date à laquelle celle-ci ne lui a plus été confiée. Par requête du 10 juin 2016, Mme [F] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans. Par jugement du 15 juin 2017, le conseil de prud'hommes d'Orléans a condamné Mme [E] [T] [R] à payer à Mme [F] [Y] les sommes de 1 213,09 € au titre des salaires, 121,30 € au titre des congés payés y afférents, a ordonné la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire sous astreinte de 20 € par jour de retard pour l'ensemble des documents, l'astreinte étant limitée à 1 000 €. Mme [F] [Y] indique n'avoir jamais fait exécuter cette décision.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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6882

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 juin 2022, 20/02252

Cour d'appel

Condamne la société Claire Net Multiservices au paiement des sommes suivantes : *avec intérêts de droit à compter du 29 octobre 2014, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation : -395,96 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. -17.064 euros à titre de rappel de salaires pour la période de août 2012 à septembre 2014 -1.706,40 euros à titre de congés payés afférents. *avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement : -5.000 euros à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse. -1.200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 199. Par jugement du 31 mai 2018, sur requête de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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6883

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 28 juin 2022, 19/03618

Cour d'appel

En conséquence, condamner la SCP RADIOS [Z], PERRET-DIDIER-[W] à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, Prononcer la nullité du licenciement, En conséquence, condamner la SCP RADIOS [Z], PERRET-DIDIER-[W] à lui payer les sommes suivantes : . Dommages et intérêts pour nullité du licenciement 40 000 € nets, . Indemnité compensatrice de préavis : 5 044,12 € bruts .

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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6884

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 27 juin 2022, 19/01385

Cour d'appel

dire et juger que son licenciement est brutal et abusif après avoir constaté l'absence de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la société Celcom Service à lui payer les sommes suivantes : * 8.799,72 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, * 8.799,72 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et brutale, * 1.466,62 €, au titre de l'indemnité de préavis, * 1.319,95 € au titre de l'indemnité de congés payés, * 146,66 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, * 6 353,22 € sauf mémoire à parfaire, au titre des rappels de salaires, * 1.466,62 € au titre de la réparation née de l'absence de remise de l'attestation pôle emploi, - dire et juger que ces condamnations seront augmentées de l'intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de…

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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6885

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 24 juin 2022, 19/01988

Cour d'appel

le 19.09.2019 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque section Industrie, notifié le 20.09.2019, qui a : - requalifié la prise d'acte de Madame [I] [L] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - condamné la SARL L'Amie BART à verser à Madame [I] [L] les sommes suivantes: . 3476,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, . 1744,77 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, .

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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6886

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 24 juin 2022, 20/01674

Cour d'appel

Ce dernier a contesté par lettre son licenciement auprès de la société, qui a confirmé sa décision, avant de saisir le conseil de prud'hommes de Valenciennes, lequel par jugement en date du 9 juillet 2020, a dit qu'il n'avait pas été victime de harcèlement moral et que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes sauf en ce qui concerne celle relative à un rappel de congés payés. Les 4 et 6 août 2020 le salarié a interjeté appel de ce jugement, et par ordonnance du 29 septembre 2020 le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu les conclusions déposées le 11 avril 2022 par le salarié. Vu les conclusions déposées le 22 septembre 2021 par la société.

Condamnation : 32 172 €Licenciement+14
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6887

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 24 juin 2022, 20/01173

Cour d'appel

[U] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Moronval Constructions à lui payer les sommes de : - 13 357,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 763,20 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, - 3 339,40 euros, outre 333,94 euros de congés payés, à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, - 1 669,70 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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6888

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 24 juin 2022, 20/01100

Cour d'appel

Par jugement du 9 mars 2020, le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Herpe, après avoir estimé que le licenciement n'était pas justifié pour faute grave mais pour cause réelle et sérieuse, a condamné la société Aciérie et Fonderie de la Haute Sambre à payer à Monsieur [R] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes : - indemnité de licenciement : 27 905,60 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 5 217,32 € ; - indemnité de congés payés afférente : 521,73 € ; - rappel de salaires sur mise à pied conservatoire : 1 346,06 € ; - indemnité de congés payés afférente : 134,60 € ; - indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ; - les dépens.

Condamnation : 30 500 €Licenciement+10
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