Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-15.770
Arrêt du 22 juin 2022Pourvoi n° 21-15.770
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Limoges · 25 janvier 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10580
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 25 janvier 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige les opposant à M. [D] [E] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
- La commune de [Localité 2], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 3], 2°/ l'Espace Hermeline, service public industriel et commercial, dont le siège est mairie de [Localité 2], [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° A 21-15.770 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige les opposant à M. [D] [E] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Limoges
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
L.G
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10580 F
Pourvoi n° A 21-15.770
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022
1°/ la commune de [Localité 2], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 3],
2°/ l'Espace Hermeline, service public industriel et commercial, dont le siège est mairie de [Localité 2], [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° A 21-15.770 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige les opposant à M. [D] [E] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la commune de [Localité 2] et de l'Espace Hermeline, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [E] [Z], après débats en l'audience publique du 11 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de [Localité 2] et l'Espace Hermeline aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 2] et l'Espace Hermeline et les condamne, in solidum, à payer à M. [E] [Z] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la commune de [Localité 2] et l'établissement Espace Hermeline
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à la Cour d'appel d'avoir condamné la commune de [Localité 2] et le SPIC Espace Hermeline à payer à Monsieur [E] [Z] la somme de 20.222,04 € brut de rappel de salaire fondé sur la classification de son emploi ainsi que 2022,20 € au titre des congés payés y afférents
Alors qu'aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer ; la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour, ou lorsque le contrat de travail est rompu sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture ; qu'il résulte des dispositions transitoires de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant cette date, l'action en paiement de salaires nés sous l'empire de la loi ancienne sont prescrites ; que la Cour d'appel qui a constaté que la relation de travail avait pris fin le 13 mars 2017 que le salarié avait engagé son action le 1er juin 2017 et qui a ordonné le paiement de rappel de salaires depuis janvier 2012 comme demandé par le salarié, a méconnu les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la commune de [Localité 2] et le SPIC Espace Hermeline à payer à Monsieur [E] [Z] la somme de 8739,05 € au titre des heures supplémentaires
1- Alors qu'aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer ; la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour, ou lorsque le contrat de travail est rompu sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture ; qu'il résulte des dispositions transitoires de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale suivant cette date, l'action en paiement de salaires nés sous l'empire de la loi ancienne sont prescrites que la Cour d'appel qui a constaté que Monsieur [E] [Z] avait introduit son action le 1er juin 2017 et qui a condamné l'employeur à payer un rappel de rémunération au titre des heures supplémentaires accomplies de 2012 à 2017, a méconnu les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
2- Alors que les cadres dirigeants auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonomes et perçoivent une rémunération élevée dans l'entreprise ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux heures de travail et ne bénéficient pas d'heures supplémentaires ; que la Cour d'appel qui a constaté qu'à compter du 1er janvier 2012, Monsieur [Z] avait accepté un poste de directeur et qu'il exerçait des responsabilités importantes dans les domaines administratif financier de gestion et d'exploitation de l'établissement public et qu'il disposait d'une large autonomie d'action, de jugement et d'initiative et qui n'a pas recherché comme cela lui était demandé s'il pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail et de l'article L. 3171-2 du même code.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Limoges · 25 janvier 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10580
- Identifiant source
- 62b404dbab84a078c04ecd3d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 62b404dbab84a078c04ecd3d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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