Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-10.754
Arrêt du 22 juin 2022Pourvoi n° 21-10.754
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 27 novembre 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10573
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions du 14 mars 2018, p. 92 à 94), M. [H] faisait valoir qu'il avait fait l'objet de deux procédures de licenciement successives, ayant donné lieu à deux convocations à un entretien préalable les 11 octobre 2010 et 24 juillet 2015, auxquelles l'employeur n'avait donné aucune suite ce qui caractérisait l'existence d'un harcèlement moral ayant eu un impact sur sa santé; qu'en déboutant M. [H] de ses demandes fondées sur l'existence d'un harcèlement moral, au SOC.
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 27 novembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Samsic sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées deux procédures de licenciement successives
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10573 F
Pourvoi n° Y 21-10.754
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022
M. [C] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-10.754 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Samsic sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de Me [R], avocat de M. [H], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Samsic sécurité, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me [R], avocat aux Conseils, pour M. [H]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [H] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Samsic sécurité n'avait pas exercé de harcèlement moral à son encontre ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions du 14 mars 2018, p. 92 à 94), M. [H] faisait valoir qu'il avait fait l'objet de deux procédures de licenciement successives, ayant donné lieu à deux convocations à un entretien préalable les 11 octobre 2010 et 24 juillet 2015, auxquelles l'employeur n'avait donné aucune suite ce qui caractérisait l'existence d'un harcèlement moral ayant eu un impact sur sa santé ; qu'en déboutant M. [H] de ses demandes fondées sur l'existence d'un harcèlement moral, au motif que l'engagement des deux procédures de licenciement litigieuses avait été « rendu nécessaire par les manquements du salarié signalés par les clients » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3), sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que l'employeur n'avait donné aucune suite à ces deux procédures, ce qui démontrait bien qu'elles n'avaient été en réalité mises en oeuvre que dans un but de déstabilisation psychologique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en matière de harcèlement moral, il appartient au juge, d'abord, d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral puis, dans l'affirmative, [L] [R] Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 1] d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en constatant que M. [H] avait fait l'objet de deux convocations successives à un entretien préalable, que la société Samsic sécurité avait laissé sans suite, puis en écartant l'existence d'un acte de harcèlement moral au motif qu'il n'était pas prouvé que « les faits motivant ces convocations étaient infondés ni que ces convocations auraient été créées pour harceler M. [H] » (motifs adoptés du jugement, p. 9, alinéa 7), la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 1154-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [H] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que ses demandes de rappel de salaire sur les majorations des heures de délégation et heures de réunion, sur prime d'ancienneté, sur les repos compensateurs et les congés payés afférents ne sont pas fondées ;
ALORS QUE les heures de délégation suivent le régime des heures supplémentaires ; que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement de rappels de salaire, le juge ne peut donc se fonder sur une insuffisance des éléments produits par celui-ci, alors que ce dernier produit un décompte des heures qu'il prétend avoir réalisées auquel l'employeur peut répondre ; qu'en déboutant M. [H] de ses demandes en paiement de rappels de salaire et d'indemnité au titre du repos compensateur, au motif que le salarié ne produisait pas de pièces suffisamment probantes à l'appui de ses allégations, tout en constatant que M. [H] produisait aux débats « un tableau dénommé « rappel de salaire sur les heures de délégation et réunion prise en dehors du temps de travail » au titre des années 2006 à 2013 » et « un tableau faisant apparaître mensuellement le décompte des heures de délégation et le nombre d'heures ouvrant droit à repos compensateur », la cour d'appel a là encore fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, en violation des articles 1353 du code civil et L. 3171-4 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 27 novembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10573
- Identifiant source
- 62b404cfab84a078c04ecd2f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 62b404cfab84a078c04ecd2f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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