Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 342

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 193
Dernière décision affichée17 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 193 décisions
4093

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 17 janvier 2025, 21/05624

Cour d'appel

2.997 € (deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciement abusif, 726,69 € (sept cent vingt-six euros et soixante-neuf cents) à titre d'indemnité légale de licenciement, 1.480,27 € (mille quatre cent quatre-vingt euros et vingt-sept cents) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 148,02 € (cent quarante-huit euros et deux cents) au titre de l'incidence congés payés afférents au préavis, ORDONNE la remise des documents conformes au présent jugement, DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire, sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l'article R1424-28 du Code du Travail, DIT que les créances salariales porteront intérêts à partir de la date de réception par la Société SUDCOSMETICS de la…

Condamnation : 4 400 €Licenciement+11
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4094

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 16 janvier 2025, 21/07781

Cour d'appel

dire que le licenciement est nul ; En conséquence, - condamner la SELARL Pharmacie de la gare à lui payer les sommes suivantes': * 35'491 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, * 17'745 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 5'915 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 591 euros pour les congés payés afférents 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 33 206 €Licenciement+17
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4095

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 15 janvier 2025, 22/02456

Cour d'appel

[G] la somme de 1 267,55 euros au titre du complément maladie pour la période du 5 mai 2022 au 31 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022 ; Condamne la société [1] à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2022 ; Déboute M. [G] de sa demande au titre des congés payés 2020/2021 ; Condamne la société [1] à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [1] aux entiers frais et dépens ; Déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

4096

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 janvier 2025, 22/04828

Cour d'appel

et, statuant à nouveau, de Requalifier sa démission de madame [V] en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail et lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamner les époux [J] à verser à lui verser les sommes suivantes : TITRE SOMME EN EUROS Indemnité compensatrice de préavis Congés payés 1 257,92 125,79 Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 257,91 Rappel de salaire Congés payés 2 083,10 208,31 Rappel de salaire (différentiel entre le net dû et le net perçu par la salariée) Congés payés 25,00 2,50 Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 7 547,46 Remise tardive des documents de fin de contrat et pour non-remise de l'attestation Pôle Emploi 1 257,91 Article 700 du code de procédure civile en première instance 1 500,00 Article 700 du…

Condamnation : 400 €Licenciement+11
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4098

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-11.765

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'action visant à la reconnaissance d'une situation de coemploi revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil. Lorsque la situation de coemploi a été révélée au salarié par la découverte d'une fraude, le point de départ de ce délai est la date à laquelle celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître les faits, révélant l'existence de la fraude, lui permettant d'exercer son droit.

4099

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-20.168

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Par ailleurs, il résulte des articles L. 1251-36 et L.

4100

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-16.286

Cour de cassation

Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation des chefs de dispositif disant que la démission du salarié est claire et sans équivoque et qu'elle ne peut être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et rejetant ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de congés payés sur préavis, d'une indemnité légale de licenciement, ainsi que sa demande de remise de documents de fin de contrat, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci non remises en cause.

4102

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-11.766

Cour de cassation

[W] et la société Gigaffaires font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, de dire qu'ils sont co-employeurs de Mme [E], de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 18 avril 2013, de dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de les condamner in solidum à payer à Mme [E] des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité légale de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée ; que Mme [E] demandait à la cour d'appel de condamner solidairement M.

4104

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-19.595

Cour de cassation

-après ordonnée. 7. Le moyen ne peut donc être accueilli. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt du 20 janvier 2023, tel que rectifié par l'arrêt du 17 mars 2023, de rejeter ses demandes en paiement à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, de congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé et d'indemnité pour frais irrépétibles, alors « que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif tel qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L.

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