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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-11.765

Date
15/01/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-11.765
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 décembre 2022), Mme [G] a été engagée en qualité de vendeuse-employée de caisse le 15 mai 2006 par la société Setaffaires, dont le gérant était M. [L].
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme [X] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Réponse: Aux termes de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
  • Portée: Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'action visant à la reconnaissance d'une situation de coemploi revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [L] et la société Gigaffaires, in solidum, à payer à Me Bardoul la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 13 décembre 2012
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2025 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 32 FS-B Pourvoi n° P 23-11.765 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [G].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 avril 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025 1°/ M. [E] [L], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société Gigaffaires, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° P 23-11.765 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme [X] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [L] et de la société Gigaffaires, de Me Bardoul, avocat de Mme [G], et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, M.

Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Degouys, Lacquemant, Nirdé-Dorail, Palle, Ménard, Filliol, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, M.

Chiron, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 décembre 2022), Mme [G] a été engagée en qualité de vendeuse-employée de caisse le 15 mai 2006 par la société Setaffaires, dont le gérant était M. [L]. 2.

La salariée a bénéficié d'un congé de maternité entre les 15 juillet et 4 novembre 2010, suivi d'un congé parental d'éducation d'un an à compter du 5 novembre 2010, renouvelé pour un an en novembre 2011. 3.

Le 7 mars 2012, M. [L] a informé la salariée que la société Setaffaires avait été reprise, puis lui a indiqué que son nouvel employeur était la société Setaffaires Limited. 4.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/01/2025
Numéro d'affaire
23-11.765
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00032
Résumé source

Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'action visant à la reconnaissance d'une situation de coemploi revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil. Lorsque la situation de coemploi a été révélée au salarié par la découverte d'une fraude, le point de départ de ce délai est la date à laquelle celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître les faits, révélant l'existence de la fraude, lui permettant d'exercer son droit. Ce point de départ est également applicable aux actions relatives aux demandes salariales et indemnitaires consécutives à la reconnaissance d'une situation de coemploi, lesquelles sont soumises au délai de prescription déterminé par la nature de la créance…