Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1
Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 15 janvier 2025RG n° 22/02456
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 2 ans et 3 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: S'agissant des dommages et intérêts résultant du retard dans le versement des salaires la SASU [1] souligne que M. [G] reconnaît que ses difficultés financières sont anciennes, et précise qu'elle lui a octroyé une avance de 2 000 euros lors de la signature du contrat de travail en août 2020 afin de lui permettre de faire face auxdites difficultés.
- Procédure: Par jugement rendu le 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de M. [G] et a nommé la SCP [C] [R], prise en la personne de Maître [C] en qualité de liquidateur.
- Raisonnement: Sur le maintien de salaire du mois de mai 2022 Il résulte de l'article L. 1226-23 du code du travail que, dans les départements d'Alsace et de Moselle, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [G]
- Appel formé la SASU [1]
- Conclusions notifiées appel
- Conclusions notifiées appel
- Conclusions notifiées l'article 905 2 alinéa 2 du code de procédure civile (dans leur version applicable à la présente procédure) en vertu desquelles l'intimé dispose
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
123 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt n° 25/00028
15 janvier 2025
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N° RG 22/02456 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-F2WO
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Conseil de Prud'hommes - Formation de référé de THIONVILLE
12 octobre 2022
22/00023
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quinze janvier deux mille vingt cinq
APPELANTE :
SASU [1] représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Nadine CHRISTMANN, avocat au barreau de THIONVILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/006097 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats :
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [G] a été embauché à durée indéterminée et à temps complet à compter du 13 août 2020 par la SASU [1] en qualité de serveur, niveau II, échelon 3, avec application de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
M. [G] a été placé en arrêt maladie ininterrompu à compter du 5 mai 2022.
Par requête introductive enregistrée au greffe le 10 juin 2022, M. [G] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Thionville afin de solliciter notamment un rappel de salaire au titre du maintien de rémunération pendant l'arrêt maladie.
Par ordonnance de référé rendue le 12 octobre 2022, le conseil du prud'homme de [Localité 4] a statué en formation de référé comme suit :
« Condamne la société [1] à payer à M. [G] la somme de 1 267,55 euros au titre du complément maladie pour la période du 5 mai 2022 au 31 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022 ;
Condamne la société [1] à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2022 ;
Déboute M. [G] de sa demande au titre des congés payés 2020/2021 ;
Condamne la société [1] à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux entiers frais et dépens ;
Déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
Par déclaration électronique transmise le 20 octobre 2022, la SASU [1] a régulièrement interjeté appel de l'ordonnance de référé qui lui avait été notifiée le 14 octobre 2022.
Postérieurement à l'appel interjeté par l'employeur, le médecin du travail a conclu, lors de la visite médicale de reprise du 2 décembre 2022 :
« A revoir à l'issue de l'arrêt pour la visite dite de reprise.
Inaptitude à tout poste dans l'entreprise.
Reclassement dans une autre entreprise à rechercher avec l'aide de Pôle emploi ou cap emploi ».
Par jugement rendu le 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de M. [G] et a nommé la SCP [C] [R], prise en la personne de Maître [C] en qualité de liquidateur.
Par acte d'huissier du 29 décembre 2022, la société [1] a assigné en intervention forcée le liquidateur, ès qualités. Ce dernier n'a pas constitué avocat.
Le 5 janvier 2023, M. [G] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Thionville a converti la procédure en liquidation judiciaire du régime général.
Par ses conclusions récapitulatives datées du 6 mars 2024 et transmises par voie électronique le même jour, la société [1] demande à la cour de statuer comme suit :
« Juger irrecevables les conclusions transmises par M. [G] le 6 février 2024 ;
Ecarter les écritures de M. [G] du 6 février 2024 ;
Infirmer la décision de la section référé du conseil de prud'hommes de Thionville en date du 12 octobre 2022 en ce qu'elle l'a condamné à verser à Monsieur [G] les sommes suivantes :
- 1 267,55 euros au titre du complément maladie pour la période du 5 mai 2022 au 31 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2022,
- 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers frais et dépens.
Statuant à nouveau :
Débouter M. [G] de l'ensemble de ses fins et prétentions.
Le condamner en tous les frais et dépens de la présente procédure, ainsi qu'à ceux de première instance ;
Le condamner à verser à la SASU [1] une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »
A l'appui de son appel, la société [1] fait valoir que les conclusions de M. [G] ont été déposées hors délai et sont dès lors irrecevables.
A titre subsidiaire, elle rappelle que la sanction de l'inexécution d'une décision de première instance revêtue de l'exécution provisoire est la radiation et non l'irrecevabilité et, qu'en tout état de cause, ni le conseiller de la mise en état, ni le premier président n'ont été saisis dans les délais.
Concernant la liquidation judiciaire du salarié, elle indique que la déclaration d'appel a bien été signifiée au liquidateur.
Sur le fond, l'employeur précise que M. [G] a changé le fondement de sa demande en maintien de salaire devant le conseil de prud'hommes.
Il soutient que les calculs effectués par le salarié en net sont erronés, qu'aucun décompte des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie n'est versé aux débats, et qu'en conséquence M. [G] doit être débouté de sa demande.
Il affirme que les droits du salarié ont été respectés et que M. [G] a perçu l'ensemble de sa rémunération.
S'agissant des dommages et intérêts résultant du retard dans le versement des salaires la SASU [1] souligne que M. [G] reconnaît que ses difficultés financières sont anciennes, et précise qu'elle lui a octroyé une avance de 2 000 euros lors de la signature du contrat de travail en août 2020 afin de lui permettre de faire face auxdites difficultés.
La société [1] retient que la demande du salarié se heurte à une contestation sérieuse en l'absence de démonstration d'une faute de sa part à l'origine d'un préjudice occasionné au salarié.
M. [G] a, par des écritures transmises le 6 février 2024, demandé à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer l'appel irrecevable faute de justification du règlement des sommes allouées par l'ordonnance prononcée par le conseil de prud'hommes statuant en référé prononcée le 12 octobre 2022.
Constater que la SASU [1] n'a pas justifié de la signification de ses conclusions en intervention forcée de la SCP [K].
En conséquence, l'inviter à justifier de la signification de ses conclusions.
Confirmer l'ordonnance prononcé par le conseil des prud'hommes statuant en référé prononcée le 12 octobre 2022 en toutes ses dispositions.
Condamner la SASU [1] en tous les dépens. »
MOTIFS
Sur la recevabilité des écritures de la partie intimée
La société [1] soulève, dans ses dernières écritures adressées à la cour, l'irrecevabilité des conclusions transmises par l'intimé le 6 février 2024 en se prévalant des dispositions de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile (dans leur version applicable à la présente procédure) en vertu desquelles l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il ressort des données constantes du débat que suite à l'appel interjeté par la société [1] le 20 octobre 2022, M. [G] a constitué avocat le 23 novembre 2022.
L'avis du 29 novembre 2022 de fixation de la procédure à bref délai a été suivi de la transmission par la société [1] de ses conclusions d'appel le 21 décembre 2022 par voie électronique et notifiées à l'intimé le même jour, à partir duquel M. [G] disposait du délai d'un mois pour transmettre ses conclusions d'intimé au greffe.
Or M. [G] a transmis des conclusions d'intimé le 6 février 2024, soit plus d'un mois après la notification des conclusions de l'appelant.
Dès lors que le délai imparti par l'article 905-2 susvisé n'a pas été respecté, et la cour déclare les conclusions de M. [G] irrecevables (jurisprudence Cass. civ 2e 21 décembre 2023 pourvoi n° 21-25887).
Sur les demandes de M. [G]
La cour rappelle que conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile M. [G], qui est irrecevable à conclure, est réputé s'approprier les motifs de la décision frappée d'appel.
Sur le maintien de salaire du mois de mai 2022
Il résulte de l'article L. 1226-23 du code du travail que, dans les départements d'Alsace et de Moselle, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Toutefois, pendant la suspension du contrat de travail, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré, de justifier du paiement, ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation.
M. [G] a réclamé et obtenu des premiers juges un montant de 1 267,55 euros au titre du complément maladie pour la période du 5 mai 2022 au 31 mai 2022.
L'employeur doit rapporter la preuve du paiement du salaire, nonobstant la délivrance de bulletins de paie, notamment par la production de documents comptables.
La société [1] conteste l'ordonnance du 12 octobre 2022 en faisant état de l'existence de contestations sérieuses au regard de ce que « la position de M. [G] a été particulièrement à géométrie variable » (sic).
La société [1] affirme que si une difficulté est survenue pour le règlement du salaire du mois de mai 2022, elle a régularisé la situation en procédant au versement du maintien de salaire dû pour le mois de mai 2022 dès lors qu'elle a connu le montant des indemnités journalières perçues par M. [G] sur ladite période.
Toutefois le bulletin de paie du salarié établi par l'employeur pour le mois de juillet 2022 (sa pièce n°5) comporte la mention « complément maladie du 5/05 au 28/06 » et la mention « 42 jours à 100 % du 05/05 au 15/06 selon droit local Als Moselle » mais ne comporte aucun montant versé au salarié à ce titre, les lignes correspondantes dans la rubrique « A payer » étant vierges.
De même, la société appelante ne produit aucun élément susceptible de mettre en cause le calcul opéré par la juridiction prud'homale qui a retenu un montant d'indemnités journalières qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'employeur.
Les éléments concernant le remplacement de deux télécommandes d'une valeur unitaire de 1 000 euros HT évoqués par l'employeur dans ses écritures sont sans emport sur son obligation de maintenir le salaire de M. [G] pendant son arrêt maladie.
Dès lors, en l'absence de contestation sérieuse, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a calculé le reliquat dû à M. [G] au titre du maintien de salaire, en déduisant les indemnités journalières du montant retenu par l'employeur durant l'absence du salarié.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit aux prétentions de M. [G] au titre du maintien de rémunération du mois de mai 2022 à 1 267,55 euros brut sauf à préciser qu'il s'agit d'une provision.
Sur les dommages et intérêts provisionnels
Le manquement de l'employeur à son obligation de maintenir la rémunération de M. [G] pendant son arrêt maladie du 5 au 31 mai 2022 est établi.
En raison du montant modeste de sa rémunération mensuelle, le salarié a inévitablement subi un préjudice à la suite du défaut de maintien de son salaire pendant son arrêt maladie.
Par ailleurs, les documents versés aux débats par l'employeur en cause d'appel ne permettent pas d'établir que ce dernier a effectivement procédé au versement du complément de salaire dû au salarié pour le mois de mai 2022.
De même, les échanges postérieurs à l'ordonnance de référé du 10 octobre 2022 n'établissent pas davantage que la société [1] s'est libérée de son obligation en versant le montant du rappel de salaire fixé dans la décision querellée.
Il s'ensuit que la carence prolongée de l'employeur en matière de maintien de la rémunération de M. [G] pendant son arrêt maladie a causé un préjudice au salarié qui s'est vu priver de son complément de salaire. L'existence dudit préjudice n'est pas sérieusement contestable, d'autant que l'employeur avait connaissance de la situation financière précaire de son salarié.
C'est à bon droit que la juridiction prud'homale a condamné la société [1] à verser au salarié la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts provisionnels.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions de l'ordonnance relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
La société [1] est déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et est condamnée aux dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions de M. [L] [G] datées du 6 février 2024,
Confirme l'ordonnance de référé du 12 octobre 2022 sauf à préciser que la somme de 1 267,55 euros brut est allouée à titre de provision sur le maintien de la rémunération de M. [L] [G] pour le mois de mai 2022 ;
Y ajoutant :
Déboute la SASU [1] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU [1] aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6a75733d195da062e0d36fd3
