Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 3

Pôle 6 - Chambre 3Arrêt du 15 janvier 2025RG n° 22/04828

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 20/05952 · 6 janvier 2022
Durée de l'appel
2 ans et 9 mois
Montant net identifié
400 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Madame [L] [R] [V], née le 5 juin 1984, a été embauchée par les époux [J] selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 19 heures, à compter du 21 janvier 2019 en qualité de garde d'enfant à domicile.
  • Procédure: Madame [V] a interjeté appel de cette décision le 20 avril 2022.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F 20/05952
  3. Appel formé
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

143 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 15 JANVIER 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04828 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU2L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/05952

APPELANTE - INTIMEE INCIDENTE

Madame [L] [R] [V]

née le 5 juin 1984 à [Localité 1] (Bulgarie)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Isabelle PRIGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0600

INTIMES- APPELANTS INCIDENT

Madame [I] [J]

Née le 9 juin 1982 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et Me Alexandre ABITBOL, avocat au barreau de PARIS, toque : R034, avocat plaidant

Monsieur [K] [J]

né le 12 avril 1983 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et Me Alexandre ABITBOL, avocat au barreau de PARIS, toque : R034, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique MARMORAT, Présidente

M. Christophe BACONNIER, Président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, Président

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique MARMORAT, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [R] [V], née le 5 juin 1984, a été embauchée par les époux [J] selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 19 heures, à compter du 21 janvier 2019 en qualité de garde d'enfant à domicile. Le 16 août 2019, madame [V] a envoyé un message à ses employeurs pour leur indiquer sa démission, qu'elle confirmera par un courrier posté le 27 août 2019.

Madame [V] a saisi le 13 août 2020 en requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de [Localité 6] lequel par jugement du 6 janvier 2022 l'a débouté de toutes ses demandes.

Madame [V] a interjeté appel de cette décision le 20 avril 2022.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [V] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de

Requalifier sa démission de madame [V] en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail et lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamner les époux [J] à verser à lui verser les sommes suivantes :

TITRE

SOMME EN EUROS

Indemnité compensatrice de préavis

Congés payés

1 257,92

125,79

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1 257,91

Rappel de salaire

Congés payés

2 083,10

208,31

Rappel de salaire (différentiel entre le net dû et le net perçu par la salariée)

Congés payés

25,00

2,50

Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

7 547,46

Remise tardive des documents de fin de contrat et pour non-remise de l'attestation Pôle Emploi

1 257,91

Article 700 du code de procédure civile en première instance

1 500,00

Article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

1 500,00

Ordonner aux époux [J] de lui remettre un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, conformes à la décision à intervenir ainsi qu'une attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;

Ordonner aux époux [J] de rectifier les bulletins de salaire des mois de janvier à août 2019, conformes à la réalité contractuelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;

Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil de Prud'hommes et avec capitalisation ;

Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, les époux [J] demandent à la cour de

A titre principal :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté madame [V] de l'ensemble de ses demandes

L'infirmer en ce qu'il a rejeté leurs demandes reconventionnelles au titre de l'erreur de versement de salaire et de l'inexécution du préavis

Statuant de nouveau :

Débouter madame [V] de l'ensemble de ses demandes

Juger que le contrat a pris fin par le biais d'une démission du 16 août 2019

Condamner madame [V] à leur verser les sommes suivantes :

- 581,02 euros au titre du préavis non exécuté

- 177,30 euros versés par erreur ;

- 5 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A titre subsidiaire :

Juger que l'ensemble des griefs avancés par madame [V] au soutien de sa prise d'acte de la rupture sont infondés ou surévalués

Juger que la prise d'acte du contrat de travail de madame [V] produit les effets d'une démission ;

Fixer les dommages et intérêts à hauteur des préjudices éventuellement constatés ou de débouter madame [V] de ses demandes ;

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Motifs

Sur l'exécution du contrat de travail

Principe de droit applicable

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette dernière disposition est d'ordre public.

Ces articles s'appliquent en droit du travail, l'article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

Application en l'espèce

Sur la durée mensuelle de travail et rémunération mensuelle

Madame [V] soutient qu'en application de l'article L 3242-1 du code du travail et de l'article 20 de la convention collective nationale des particuliers employeurs du 24 novembre 1999, et au vu des 19 heures hebdomadaires convenues, sa durée mensuelle de travail aurait dû être de 82,27 heures et non 66,5 heures comme mentionné dans le contrat, lui permettant d'obtenir un salaire de 1 257,91 euros mensuelle brut. La salariée souligne que n'étant pas de nationalité française elle n'aurait pas pu connaitre suffisamment bien le droit du travail français pour négocier correctement. Elle fait valoir que la question du salaire a été un long problème dans les relations de travail, et considère avoir toujours travaillé durant les vacances scolaires.

Les époux [J] soutiennent que le contrat serait conforme aux négociations entre les parties et que la salariée n'aurait pas travaillé durant les vacances scolaires et que ce serait à elle de prouver qu'elle aurait travaillé durant ce temps, du fait que l'employeur ne pourrait pas rapporter la preuve d'un fait négatif.

Il résulte des pièces de la procédure et en particulier des échanges de sms entre la salariée et ses employeurs, traduits en français et portant sur la période comprise entre le 20 décembre 2018 et le 8 janvier 2019, que les parties ont convenu, après la rupture de relation avec l'agence « [1] et [2] » que madame [V], percevrait d'un salaire de 800 euros tous les mois jusqu'au 6 juillet 2019 y compris pendant les périodes de vacances scolaires alors qu'elle n'aurait pas en charge les enfants du couple afin d'avoir un revenu constant. Le contrat de travail rédigé en français a été expédié à madame [V] le 5 janvier 2019 qui l'a accepté le 8 janvier en précisant qu'elle le trouvait très bien et qu'elle l'avait étudié avec l'aide de sa s'ur francophone.

Ainsi, la commune intention des parties était de formaliser un contrat avantageux pour la salariée et lui permettant une stabilité de revenus.

Dans la seconde série de sms traduits en français produits par les époux [J] sur la période du 10 mars 2019 du 5 juillet 2019, il apparait qu'il y a eu effectivement des jours de décalage interbancaire lors des virements des époux [J] à madame [V], que la salariée explique qu'elle profite bien de ces vacances fin avril/ début mai 2019, qu'elle envisage de travailler à la rentrée de septembre en Suisse puis négocie en vain un nouveau salaire à hauteur de 920 euros « tout compris ».

Il résulte de ces éléments, que les demandes de rappel de salaire de madame [V] ne peuvent qu'être rejetées, les sommes versées correspondant à l'accord des parties et que comme l'a relevé le Conseil des prud'hommes la salariée ne fournit aucune pièce à l'appui de ses dires.

Sur le différentiel entre le net dû par l'employeur et le net perçu par la salariée

Madame [V] soutient qu'il existerait une différence entre ce qui serait dû et ce qui serait perçu dans le salaire net notamment pour le mois de février 2019, qui mentionne dans le bulletin de salaire une somme de 740 euros, or elle n'aurait perçu que 715 euros. Cet élément serait constitutif d'un manquement imputable à l'employeur.

Pour établir ce différentiel, la salariée verse son bulletin de paie de février 2019 indiquant un salaire net de 740 euros et un relevé de compte difficilement lisible, les photocopies étant très sombres, dans lequel n'apparaissent que des virements d'un certain [P] que la cour ne peut relier aux époux [J].

En conséquence, cette demande est rejetée.

Sur l'absence de délivrance de bulletins de salaire

Madame [V] soutient qu'elle aurait eu beaucoup de mal à obtenir ses bulletins de salaire et fait valoir qu'à la date du 8 août 2019, soit avant la saisine du Conseil, aucun bulletin ne lui aurait été transmis. Elle fait valoir que les déclarations des époux [J] auprès de Pajemploi n'auraient coïncidé que rarement avec le versement de son salaire. De plus, elle souligne que les époux [J] tenteraient de cacher leurs manquements par des régularisations, mais faites postérieurement à la rupture du contrat ou postérieurement à la saisine du Conseil

La cour rappelle que s'agissant des employeurs particuliers, les bulletins de salaire sont disponibles sur le site de Pajemploi et que les époux [J] ont proposé d'imprimer les bulletins de salaire de la salariée par sms le 29 juillet 2019 ce qu'elle ne peut contester.

Sur le travail dissimulé

Madame [V] soutient que les époux [J] se seraient intentionnellement rendus coupables de travail dissimulé du fait qu'ils se seraient exonérés du paiement des charges sociales sur ses salaires, qu'ils auraient déclaré tardivement le travail, et des autres manquements susmentionnés. Ces éléments, permettraient de démontrer l'omission intentionnelle des époux [J].

Les époux [J] produisent la totalité des décomptes de cotisations à compter du mois de janvier 2019 émis par Pajemploi, service des URSSAF de sorte qu'aucun travail dissimulé n'est établi ni aucune omission des paiements des charges sociales.

Sur la remise tardive des documents de fin de contrat et pour non-remise de l'attestation Pôle Emploi

Les époux [J] produisent un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail signés d'eux seuls à une date du 6 septembre 2019 qui ne peut être comprise comme certaine d'autant que dans leurs conclusions, ils admettent avoir délivré les documents de fin de contrat en cours de procédure prud'homale engagée le 13 août 2020 pour une rupture datée du 27 août 2019 en contravention de l'article 14 de la convention collective nationale applicable. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et d'accorder à madame [V] la somme de 200 euros en réparation du préjudice subi sachant qu'il n'est pas contesté qu'elle a trouvé immédiatement du travail après la rupture du contrat conclu avec les époux [J].

Sur la rupture du contrat de travail

Principe de droit applicable

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; elle doit avoir été librement donnée.

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission.

Selon l'article 11 de la convention collective nationale des particuliers employeurs du 24 novembre 1999, le contrat de travail peut être rompu par la démission du salarié. La démission doit résulter d'une volonté sérieuse et non équivoque, exprimée clairement par écrit.

La durée du préavis à effectuer par le salarié est fixée à :

- 1 semaine pour le salarié ayant moins de 6 mois d'ancienneté de services continus chez le même employeur ;

- 2 semaines pour le salarié ayant de 6 mois à moins de 2 ans d'ancienneté de services continus chez le même employeur ;

- 1 mois pour le salarié ayant 2 ans ou plus d'ancienneté de services continus chez le même employeur.

En cas d'inobservation du préavis, la partie responsable de son inexécution devra verser à l'autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération correspondant à la durée du préavis.

Application en l'espèce

Par un sms du 16 août 2019, madame [V] écrit : « « Bonjour [Q], je souhaite vous informer de ma décision de démissionner en tant que nounou de votre famille. J'ai eu une consultation sur notre contrat et j'estime qu'il ne correspond pas à mon meilleur intérêt. Dites-moi quand vous êtes libre pour parler des détails. Merci ! »

La salariée confirme sa démission sans réserve par courrier expédié le 27 août 2019 ainsi rédigé : « Chère [Q] et [K], Je souhaite vous informer de ma décision de démissionner en tant que nounou de votre famille ['] Je suis reconnaissante pour les opportunités que vous m'aviez confiées pendant notre relation. SVP, faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide pendant la période de transition. Merci »

Ce n'est que le 13 août 2020 que madame [V] saisira le Conseil des prud'hommes de [Localité 6] en requalification de cette démission, la cour ne pouvant tenir compte du courrier du défenseur syndical du 7 octobre 2019 qui ne porte pas sur la rupture du contrat mais sur ses modalités d'exécution résultant de la difficulté pour madame [V] d'utiliser les moyens informatiques francophones pour recevoir ces bulletins de paie et s'assurer du bon versement des cotisations sociales.

En conséquence, la démission sans réserve et sans ambiguïté a mis fin au contrat de travail conclu avec les époux [J] et sa contestation tardive ne peut modifier cette appréciation.

C'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté toutes les demandes relatives à la rupture du contrat de travail.

sur l'appel incident

Les époux [J] soutiennent que la salariée aurait refusé de travailler durant son préavis de 2 semaines en vertu de la convention collective nationale applicable donnant lieu au versement de 581,02 euros d'indemnité. La simple lecture du sms de madame [V] permet de constater que la salariée s'est mise à la disposition de ses employeurs étant dans l'attente de leurs instructions. En conséquence, cette somme n'est pas due.

Les époux [J] réclament également la somme de 177,39 qui aurai été versée par erreur que la salariée ne justifierait pas comment elle aurait pu garder les enfants pendant ses vacances en Croatie en juillet 2019 alors qu'il résulte de l'accord des parties qu'elle était payée y compris lorsqu'elle était en vacances afin d'avoir un revenu constant. En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamne les époux [J] à verser madame [V] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;

Confirme le surplus de la décision ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne madame [V] à verser aux époux [J] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne madame [V] aux dépens.

Le Greffier La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 20/05952 · 6 janvier 2022
Identifiant source
6a698a57d6da041962515bf0
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a698a57d6da041962515bf0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 août 2026.

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