Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-11.766
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 26 novembre 2015 afin de voir constater la qualité de co-employeurs des sociétés Setaffaires et Gigaffaires et de M. [W], de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de ces employeurs et d'obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes au titre des indemnités de rupture et des salaires jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme [N] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: Rejet.
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- Réponse: Aux termes de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
- Faits: Ce jugement a été confirmé par arrêt du 28 février 2024, la salariée étant déclarée irrecevable en sa constitution de partie civile.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et la société Gigaffaires et les condamne à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros, chacun.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 26 novembre 2015
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2025 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 33 FS-D Pourvoi n° Q 23-11.766 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025 1°/ M. [I] [W], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société Gigaffaires, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Q 23-11.766 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme [N] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [W] et de la société Gigaffaires, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E], et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Degouys, Lacquemant, Nirdé-Dorail, Palle, Ménard, Filliol, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, M.
Chiron, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 décembre 2022), et les productions, Mme [E] a été engagée en qualité de caissière le 10 janvier 2007 par la société Setaffaires, dont le gérant était M. [W], ce dernier étant également gérant de la société Gigaffaires. 2.
La salariée a bénéficié d'un congé parental d'éducation se terminant le 17 avril 2013.
Le 7 mars 2012, M. [W] a informé la salariée que la société Setaffaires avait été reprise par une nouvelle direction. 3.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 26 novembre 2015 afin de voir constater la qualité de co-employeurs des sociétés Setaffaires et Gigaffaires et de M. [W], de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de ces employeurs et d'obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes au titre des indemnités de rupture et des salaires jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire. 4.
Parallèlement, par jugement du 28 février 2017, le tribunal correctionnel a déclaré M. [W] coupable du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité afin d'échapper à une condamnation patrimoniale. 5.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Congés payés • Maternité / parentalité
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/01/2025
- Numéro d'affaire
- 23-11.766
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00033
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 décembre 2022), et les productions, Mme [E] a été engagée en qualité de caissière le 10 janvier 2007 par la société Setaffaires, dont le gérant était M. [W], ce dernier étant également gérant de la société Gigaffaires. 2. La salariée a bénéficié d'un congé parental d'éducation se terminant le 17 avril 2013. Le 7 mars 2012, M. [W] a informé la salariée que la société Setaffaires avait été reprise par une nouvelle direction. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 26 novembre 2015 afin de voir constater la qualité de co-employeurs des sociétés Setaffaires et Gigaffaires et de M. [W], de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de ces employeurs et d'obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes au titre des indemnités de rupture et des salaires jusqu'au prononcé de la résiliation…