Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 262

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée17 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 842 décisions
3133

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 juin 2022, 18/18309

Cour d'appel

par courrier du 25 octobre 2016 pour cause réelle et sérieuse'; il a été dispensé d'effectuer son préavis. M. [R] a contesté par courrier de son avocat du 15 décembre 2016 les motifs du licenciement. M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de TOULON le 17 janvier 2017. Le conseil de prud'hommes de TOULON par jugement du 8 octobre 2018 a rendu la décision suivante': «'JUGE le licenciement de Monsieur [R] [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse. CONDAMNE la SAS MAISONS DU MIDI, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [R] [N] les sommes suivantes': - 21 590 euros soit 6 mois de salaire à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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3134

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 juin 2022, 18/17347

Cour d'appel

, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, les conclusions d'appel déposées par M.[T] ne comprennent pas une partie discussion des prétentions et moyens et ne contiennent pas de dispositif. Dès lors, il conviendra d'en déduire que M.[T] ne soumet aucune prétention à la présente cour. Par ailleurs, faute de partie «'discussion'» dans les mêmes conclusions, il n'y a pas lieu à examiner l'argumentation developpée par M.[T].

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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3135

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 juin 2022, 18/16512

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée du 8 février 2016 en qualité de conducteur-receveur. Mme [C] a été en arrêt pour maladie non professionnelle à compter du 15 juillet 2016 jusqu'à son licenciement. Mme [C] a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception pour faute grave le 21 février 2017. Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes le 19 mai 2017. Par jugement du 20 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de FREJUS a rendu la décision suivante : «' DIT ET JUGE que le licenciement de Madame [U] [C] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, CONDAMNE la SAS ESTEREL CARS à payer à Madame [U] [C] les sommes de': - 1 826,49 euros au titre de l'indemnité de préavis. - 182,49 euros au titre des congés sur préavis.

Condamnation : 4 600 €Licenciement+13
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3136

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 juin 2022, 18/15248

Cour d'appel

par lettre remise en main propre le 23 décembre 2016 à un entretien préalable du 5 janvier 2017. Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2017. M.[I] a saisi le conseil de prud'hommes le 15 février 2017. Par jugement du 5 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Toulon a rendu la décision suivante': «'requalifie le licenciement de M.[I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse. condamne la SARL Application Diffusion Commercialisation (A.D.C.), en la personne de son représentant légal, à payer à M.[I] les sommes suivantes': ''20978,23 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ''4195,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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3137

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 16 juin 2022, 21/00445

Cour d'appel

Mme [L] [E] a été embauchée en qualité d'ergothérapeute par le centre hospitalier de [Localité 3] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 1er novembre 2012 au 30 juin 2013. Ce contrat de travail a été renouvelé sur la période du 1er juillet 2013 au 29 juin 2014 puis celle du 30 juin 2014 au 31 août 2014. A l'issue de ce dernier contrat de travail à durée déterminée Mme [E] a été embauchée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014, toujours en qualité d'ergothérapeute. La classification de Mme [E] a ensuite évolué vers celle d'ergothérapeute cadre de santé paramédical au 5ème échelon (catégorie A, indice brut 0622, indice majoré 0522) à compter du 1er janvier 2016. Par décision du 26 janvier

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 juin 2022, 19/07983

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 7 septembre 2012, Mme [A] [M] a été engagée par la société à responsabilité Duo en qualité de coiffeuse au coefficient 140 niveau 2 échelon 1 de la convention collective de la coiffure moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 470 euros pour 38 heures de travail hebdomadaires. Par courrier recommandé du 21 janvier 2015, Mme [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Estimant ne pas être remplie de ses droits, le 26 février 2015 Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau afin que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement abusif et afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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3139

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 juin 2022, 13/08483

Cour d'appel

Monsieur [A] [D] a été engagé par la société La Poste, pour une durée indéterminée à compter du 22 juin 2007, en qualité d'agent de collecte et de remise à domicile. Le 12 janvier 2011, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et a formé des demandes afférentes à un harcèlement moral allégué ainsi qu'au titre de frais d'entretien. Par jugement du 12 juin 2013 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [D] de ses demandes. M. [D] a interjeté appel de ce jugement le 13 septembre 2013, cette déclaration d'appel étant enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 13/08483. Le 25 juin 2013, M. [D] a saisi le conseil

Condamnation : 37 500 €Licenciement+16
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3140

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 16 juin 2022, 19/18028

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 7 février 2011, la société par actions simplifiée Les Silos de Tourtoulen a embauché Mme [U] [I] en qualité de responsable de qualité. A compter du 12 mai 2017, ce contrat a été suspendu pour maladie, puis, par un avis du 13 février 2018, Mme [I] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail. Par suite, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 16 mars 2018, puis l'a licenciée pour inaptitude par lettre recommandée du 9 avril 2018. Exposant avoir été victime de harcèlement moral, et soutenant que la rupture de son contrat de travail devait être requalifiée de ce chef en licenciement nul, Mme [U] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles, par lettre reçue au greffe le 6 juillet

Condamnation : 20 925 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 juin 2022, 19/01241

Cour d'appel

Monsieur [P] [B], né en 1970, a été engagé en qualité de chauffeur par la SAS Société Moderne de Pavage (ci-après dénommée société SOMOPA) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2011. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [B] s'élevait à la somme de 1.944 euros. Par lettre datée du 6 février 2017, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 février 2017 avec mise à pied à titre conservatoire. M. [B] a été licencié pour faute grave par lettre datée du 21 février 2017. A la date du licenciement, M.

Condamnation : 14 500 €Licenciement+12
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3142

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 juin 2022, 19/00976

Cour d'appel

Madame [I] [N], née en 1970, a été engagée par la SAS Bureau [F] [H], par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 janvier 1995 puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1995 en qualité de courtier en vin. Le 1er juillet 2015, Mme [N] a été élue suppléante aux élections des délégués du personnel. Le 21 septembre 2015, un avenant au contrat de travail de Mme [N] a été signé qui lui confiait le poste de responsable opérationnelle. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des vins, cidres et jus de fruits. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [N] s'élevait à la somme de 5 935 euros. Par lettres du 8 janvier 2016 et du 31 mars 2016, deux avertissements ont été notifiés à Mme [N].

Condamnation : 105 885 €Licenciement+17
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3143

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 15 juin 2022, 19/03951

Cour d'appel

, Madame [H] [F] a été engagée par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 02 octobre 2013 par la société Profil Sourcing venant aux droits de la société IFPP et désormais dénommée PSCH, en qualité de responsable qualité pédagogique, catégorie technicien hautement qualifié, niveau E2 coefficient 270, à temps partiel pour une rémunération de 1 460 euros brut mensuel. Un avenant au contrat de travail du 30 mai 2014 a porté la durée du travail à temps plein et le salaire de Mme [F] à 2 580 euros par mois. La convention collective applicable est celle des organismes de formation. Mme [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 janvier 2015. A l'issue de deux visites de reprise des 3 et 17 novembre

Condamnation : 14 337 €Licenciement+15
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3144

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 juin 2022, 20/01939

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [D] a été embauché par la société Sub Dorée, qui exploite une entreprise de restauration rapide sous la franchise Subway, par contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2011 à effet du 17 octobre 2011 en qualité de manager. La convention collective nationale de la restauration rapide est applicable à la relation de travail. La société emploie moins de onze salariés. M. [C] est devenu représentant légal de Sub Dorée le 16 novembre 2016. Un avertissement a été notifié au salarié le 22 mars 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2017, M. [D] s'est plaint auprès de son employeur de sa volonté de le voir quitter l'entreprise de se voir retirer ses attributions. Un avertissement a été notifié au salarié le 30 mai 2017.

Condamnation : 16 983 €Licenciement+14
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