Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 6

Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 15 juin 2022RG n° 20/01939

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F18/07217 · 20 janvier 2020
Durée de l'appel
2 ans et 3 mois
Montant net identifié
16 983,02 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ET DE LA PROCÉDURE: M. [D] a été embauché par la société Sub Dorée, qui exploite une entreprise de restauration rapide sous la franchise Subway, par contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2011 à effet du 17 octobre 2011 en qualité de manager.
  • Procédure: Le 1er mars 2020, M. [D] a interjeté appel.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Avertissement faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Licenciement faits
  4. Saisine prud'homale prudhommes
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F18/07217
  6. Appel formé M. [D]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

169 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 15 JUIN 2022

(n°2022/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01939 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRW5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/07217

APPELANT

Monsieur [J] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Vincent MILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : G446

INTIMÉE

S.A.R.L. SUB DOREE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Stéphanie ZRIBI, avocat au barreau de PARIS, toque : J031

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne BERARD, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [D] a été embauché par la société Sub Dorée, qui exploite une entreprise de restauration rapide sous la franchise Subway, par contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2011 à effet du 17 octobre 2011 en qualité de manager. La convention collective nationale de la restauration rapide est applicable à la relation de travail.

La société emploie moins de onze salariés.

M. [C] est devenu représentant légal de Sub Dorée le 16 novembre 2016.

Un avertissement a été notifié au salarié le 22 mars 2017.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2017, M. [D] s'est plaint auprès de son employeur de sa volonté de le voir quitter l'entreprise de se voir retirer ses attributions.

Un avertissement a été notifié au salarié le 30 mai 2017.

Une proposition de rupture conventionnelle a été faite au salarié le 28 juin 2017.

M. [D] a été convoqué le 12 septembre 2017 à un entretien préalable fixé le 21 septembre 2017 en vue d'un éventuel licenciement.

Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2017.

M. [D] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 26 septembre 2018 aux fins de voir juger nul son licenciement en raison d'un harcèlement moral et voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes.

Par jugement du 20 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a :

- dit le licenciement de M. [D] pour cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la SARL Sub Dorée à verser à M. [D] les sommes suivantes :

- 6.741,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 674,15 euros au titre des congés payés y afférents,

- 3.323,94 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [D] du surplus de ses demandes et La société Sub Dorée de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux entiers dépens.

Le 1er mars 2020, M. [D] a interjeté appel.

Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juin 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. [D] demande à la cour de:

Infirmant le jugement entrepris,

A titre principal

- de Juger que M. [J] [D] a été victime de harcèlement moral et que son licenciement est nul ;

- de Condamner en conséquence la société à responsabilité limitée Sub Dorée à payer à M.[J] [D] les sommes de :

' 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;

' 15.000,00 euros pour licenciement nul ;

lesdites sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir,

A titre subsidiaire

- de Juger le licenciement de M. [J] [D] sans cause réelle et sérieuse, en conséquence de quoi :

- de Condamner la société à responsabilité limitée Sub Dorée à payer à M. [J] [D] la somme de :

' 15.000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ladite sommes majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir,

Confirmant le jugement entrepris,

- de Condamner la société à responsabilité limitée Sub Dorée à payer à M. [J] [D] les sommes de :

' 6.741,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 674,15 euros au titre des congés payés incidents,

' 3.323,94 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

lesdites sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la défenderesse de la convocation à l'audience du Bureau de conciliation et d'orientation,

S'agissant de la présente instance,

- de Condamner la société à responsabilité limitée Sub Dorée à payer à M. [J] [D] la somme de :

' 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ladite sommes majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir,

- d'Ordonner à la société à responsabilité limitée Sub Dorée de délivrer à M. [J] [D] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à Pole Emploi conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 120,00 euros par document et par jour de retard, à compter de la date de notification dudit jugement,

- de se réserver, le pouvoir de liquider cette astreinte,

- de condamner, enfin, la société à responsabilité limitée Sub Dorée aux entiers dépens,

- de Dire que les intérêts des capitaux échus pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 août 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société Sub Dorée demande à la cour de :

Confirmant le jugement entrepris,

- Constater que le Conseil des prud'hommes de Paris a bien jugé l'affaire en jugeant M.[J] [D] n'a subi aucun harcèlement moral ; que l'ensemble des décisions prises par la Direction étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que l'ensemble des avertissements étaient fondés sur des éléments objectifs notamment des manquements aux règles d'hygiène et de sécurité, règles particulièrement importantes dans le milieu de la restauration ;

- Juger que le licenciement de M. [J] [D] était fondé sur une cause réelle et sérieuse;

Infirmant le jugement entrepris,

- Juger que le licenciement pour faute grave était rendu nécessaire par les manquements répétés aux obligations professionnelles de M. [J] [D];

En conséquence :

- Débouter M. [J] [D] de l'ensemble de ses demandes en ce compris :

o Sa demande de dommages et intérêts de 10 000 euros en réparation du préjudice moral ;

o Sa demande de dommages et intérêts de 15 000 euros pour nullité ;

o Sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause :

- Condamner M. [J] [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner M. [D] aux entiers dépens.

S'agissant de la présente instance,

- Condamner M. [J] [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir,

- Condamner M. [D] aux entiers dépens.

- Dire que les intérêts des capitaux échus pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 22 mars 2020.

MOTIFS

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, il incombe au salarié de présenter des éléments de fait qui pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans cette hypothèse, il incombera à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le salarié fait état d'une intention manifestée par le nouveau manager de se séparer de lui dès novembre 2016 au motif qu'il n'avait pas besoin de manager et verse aux débats un courrier du 16 mai 2017 dans lequel il se plaint de façon circonstanciée de sa volonté de le voir quitter l'entreprise et de se voir retirer ses attributions.

Il fait valoir que le nouveau manager lui a retiré les clés du bureau ainsi que les missions d'établissement des plannings et du recrutement.

Il établit avoir fait l'objet d'avertissements, le 22 mars 2017 et le 30 mai 2017.

Il établit l'engagement de négociations pour une rupture conventionnelle et qu'une proposition de rupture conventionnelle lui a été faite le 28 juin.

Il établit avoir été licencié pour faute grave à la suite de l'échec de ces négociations.

Pris dans leur ensemble, ces éléments permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

L'employeur ne conteste pas l'étendue des missions de manager de M. [D]. S'il explique le retrait des clés dont il disposait par l'arrivée d'un nouveau dirigeant, ce fait n'est pas de nature à le justifier dès lors que M. [D] en disposait à l'époque du prédécesseur et que ses attributions pouvaient justifier l'usage d'un bureau, l'employeur ne versant aucune pièce pour établir que cette pièce était sans utilité pour M. [D]. Par ailleurs, s'il affirme avoir retiré les missions d'établissement des plannings et du recrutement au salarié pour soulager celui-ci, il ne verse aucune pièce aux débats pour établir que cette décision correspondait à un souhait de M. [D]. Il importe peu que ces missions n'aient été qu''une partie infime' des missions de M. [D] pour reprendre l'expression du jugement du conseil de prud'hommes que cite l'employeur dans ses écritures, dès lors qu'elles étaient le marqueur de sa position de manager et que l'en priver caractérise un retrait de responsabilités injustifié.

Il est par ailleurs constant que le salarié, qui travaillait depuis de nombreuses années sans la moindre observation, a, de façon contemporaine à un changement de direction, été l'objet de plusieurs reprises de mesures disciplinaires.

Si les deux avertissements sont, en l'absence de toute demande d'annulation, des sanctions sur le bien fondé desquelles la Cour ne peut dès lors se pencher et doivent être tenus pour justifiés, le salarié a, à la suite de l'échec de négociations en vue d'une rupture conventionnelle, été licencié pour faute grave.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait grief au salarié de ne pas avoir jeté des aliments dont la date de consommation était dépassée, faits constatés le 26 juillet lors d'un contrôle de l'enseigne Subway, puis le 4 août 2017, dans un contexte où il avait déjà fait l'objet d'un avertissement le 22 mars 2017 pour des faits similaires.

Elle fait par ailleurs grief au salarié d'avoir réceptionné le 27 juillet 2017 des produits sans prendre la température des produits, puis de nouveau le 7 septembre, dans un contexte où il avait déjà fait l'objet d'un avertissement le 30 mai 2017 pour des faits similaires.

Elle souligne le caractère inacceptable d'un tel comportement au vu des risques encourrus par la clientèle.

L'employeur justifie que des remarques ont été faites le 26 juillet 2017 par l'enseigne Subway sur l'organisation de la cuisson des pains en observant que des plateaux de pain cuits de la veille étaient encore en vente après 10h alors qu'ils auraient dû être jetés, au lieu de ceux du jour, pas prêts avant 12h. Il établit que M. [D] était de service depuis 8h50 ce jour-là

Si M. [D] justifie par les éléments qu'il produit que l'employeur interdisait de jeter les pains de la veille, l'employeur établit que cette instruction n'avait pour seule finalité que de pouvoir compter les invendus.

Le grief est donc établi mais caractérise surtout, comme l'a relevé Subway, un défaut d'organisation.

S'agissant des faits du 4 août 2017, M. [D] démontre qu'il a quitté son service le 3 août, avant l'expiration de la date de péremption des aliments et ne l'a repris que le 4 août à 10h59. Dès lors que les aliments auraient dûs être jetés à leur date de préemption, soit le 3 août au soir, ce grief n'est pas établi.

S'agissant du défaut de prise de température, M. [D] justifie par la production des bons qu'il a vérifié celles-ci. Ce grief n'est pas établi.

Il en résulte que seul un défaut d'organisation ponctuel relatif à la cuisson du pain et à un maintien subséquent en vente durant deux heures du pain de la veille peut être reproché à M. [D]. Ce fait est isolé, puisque sans rapport avec la cause des avertissements précédents et la preuve de la mise en danger de la santé de la clientèle n'étant pas rapportée.

Ce fait fautif constaté le 26 juillet n'ayant donné lieu à l'engagement d'une procédure que le 12 septembre 2017, n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de la relation de travail. L'employeur ne justifie donc pas sa décision par un fait objectif étranger à tout harcèlement moral.

Les disqualifications subies par le salarié durant la relation de travail, alliée au choix d'un licenciement pour faute grave pour un fait sans gravité et des faits non établis, dans un contexte où la volonté de l'employeur de se séparer de M. [D] est avérée caractérisent un harcèlement moral.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur les dommages et intérêts au titre du harcèlement moral

M. [D] ne versant aucune pièce au débats pour administrer la preuve de l'affectation de son état de santé, notamment mentale liée au harcèlement subi, son préjudice moral sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 2.000 euros au paiement de laquelle la société Sub Dorée sera condamnée.

Sur les dommages et intérêts au titre d'un licenciement nul

Aux termes de l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Au bénéfice des développements qui précèdent, le licenciement n'est pas sans cause réelle et sérieuse comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, mais est nul pour avoir participé du harcèlement moral subi par le salarié.

Compte-tenu de la date à laquelle le licenciement a été prononcé, les dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail sont applicables à l'espèce.

Aux termes de l'article L1235-3-1 du code du travail, l'article L1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités afférentes à :

1° La violation d'une liberté fondamentale ;

2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;

3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;

4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;

5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;

6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.

Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle

En considération d'un salaire de référence de 2.247,17€, d'une ancienneté de plus de six ans compte-tenu de la durée de préavis et en l'absence de tout développement et toute pièce relatives à l'administration de la mesure du préjudice lié à la perte de l'emploi, la société Sub Dorée sera condamné à verser à M. [D] une somme de 13.483,02€.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur les autres conséquences du licenciement

En dehors de la discussion de leur principe, lié à l'affirmation d'une faute grave, la société Sub Dorée ne développe aucun autre moyen au soutien de la critique des chefs de jugements relatifs à l'indemnité compensatrice de préavis et ses congés payés afférents et l'indemnité de licenciement.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé de ces chefs.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

Aux termes de l'article L1235-4 du code du travail, 'dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.

Ce remboursement sera ordonné à hauteur de trois mois.

Sur la remise des bulletins de paie

La remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés sera ordonnée dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision sans qu'il soit justifié de l'ordonner sous astreinte.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société Sub Dorée sera condamnée aux entiers dépens et conservera la charge de ses frais irrépétibles.

La société Sub Dorée sera condamnée à verser à M. [D], en complément des sommes allouées par le conseil de prud'hommes, une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, ses congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et l'article 700 du code de procédure civile ;

L'INFIRME pour le surplus,

Et statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société Sub Dorée à payer à M. [D] les sommes suivantes:

- 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;

- 13.483,02 euros de dommages et intérêts au titre d'un licenciement nul ;

ORDONNE la remise par la société Sub Dorée d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'une attestation destinée à pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés dans le délai d'un mois;

DIT que les créances au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ses congés payés afférents, l'indemnité de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018,

DIT que les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile porteront intérêt à hauteur de 1.000€ à compter du 20 janvier 2020 et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

DIT que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;

ORDONNE à la société Sub Dorée de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [D], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de trois mois des indemnités versées ;

CONDAMNE la société Sub Dorée aux dépens ;

CONDAMNE la société Sub Dorée à payer à M. [D] la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société Sub Dorée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F18/07217 · 20 janvier 2020
Identifiant source
62aacaed470d8205e5d407dc
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62aacaed470d8205e5d407dc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juin 2022.

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