Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 252

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée21 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 842 décisions
3013

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-17.058

Cour de cassation

En application des articles L. 2323-1, L. 2323-6, L. 2323-10, L. 2323-31 et L. 2327-2, alinéa 3, du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, doit être approuvé l'arrêt qui, ayant constaté que l'employeur avait procédé à la consultation du comité central d'entreprise sur les orientations stratégiques de l'entreprise et que le comité d'établissement, qui n'avait pas été consulté sur lesdites orientations, ne soutenait pas qu'il aurait dû l'être, déboute le syndicat et le comité d'établissement de leur demande tendant à faire défense à l'employeur d'engager tout processus consultatif des institutions représentatives du personnel sur un projet de restructuration tant que l'information-consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise n'aura pas été…

3014

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-23.500

Cour de cassation

Il résulte des articles L.2262-14 du code du travail et L.2231-5-1 du même code, auquel renvoie le 2° de l'article L.2262-14, que le délai de forclusion pour agir en nullité d'un accord de branche court à compter de la date à laquelle l'accord de branche a été rendu public par sa publication au bulletin officiel des conventions collectives qui, en conférant date certaine, répond à l'objectif de sécurité juridique. Le versement dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable, n'est qu'une mesure complémentaire répondant à l'objectif d'accessibilité de la norme de droit

3016

Cour de cassation, comm, 21 septembre 2022, 20-18.965

Cour de cassation

Ayant retenu que la condamnation, par la juridiction prud'homale, d'une société au paiement d'une indemnité de requalification de contrats de mission irréguliers en un contrat à durée indéterminée, avait son origine dans la conclusion, avant la cession des titres de cette société, du premier contrat de mission irrégulier, une cour d'appel juge à bon droit que cette indemnité est, en vertu de la garantie de passif stipulée au contrat de cession, à la charge du cédant

3017

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 septembre 2022, 19/03012

Cour d'appel

par ordonnance du 18 mars 2022, à effet au 29 avril 2022, l'audience de plaidoiries étant fixée au 13 mai 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT ' sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154'1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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3018

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 septembre 2022, 19/02747

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la requalification des contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : Force est de constater que Mme [I] [P] n'a pas formé appel des dispositions du jugement entrepris relatives au rejet de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de dommages et intérêts, de sorte que la prescription soulevée par la Mutualité Française Ardèche Drôme est sans objet, d'autant plus que subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif : L'article L1235-3 du code du travail, dans sa

Condamnation : 26 587 €Licenciement+18
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3019

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 16 septembre 2022, 20/00211

Cour d'appel

M. [K] [B] a été embauché par la SAS Etablissements DE NEGRI en qualité de commercial au statut employé niveau II, à compter du 1er avril 1998. Aux termes d'un avenant à son contrat de travail du 18 janvier 2016, sa rémunération mensuelle brute était fixée à 1600 euros sur 13 mois (avenant au contrat de travail du 18/01/2016) pour une durée de travail à temps plein. En sus de sa rémunération fixe, il était convenu une rémunération variable déterminée annuellement ou trimestriellement unilatéralement par la direction (selon le plan annuel de rémunération variable).

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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3020

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 16 septembre 2022, 19/04535

Cour d'appel

par courrier recommandé en date du 3 août 2016 pour inaptitude. M.[M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 1er septembre 2017 pour obtenir la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de respecter la santé mentale de son salarié. Par jugement du 22 janvier 2019, notifié à M.[M] le 5 mars 2019,le conseil de prud'hommes a débouté M.[M] de l'ensemble de ses demandes et a débouté la société AEROCONSEIL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M.[M] a interjeté appel de cette décision selon déclaration d'appel reçue le 19 mars 2019. Aux termes de ses écritures notifiées le 2 avril 2021, M.[M] demande à la cour de réformer le jugement déféré

Condamnation : 20 000 €Licenciement+15
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3021

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 septembre 2022, 19/00776

Cour d'appel

Par jugement du 20 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Draguignan a': - dit que la communauté de communes du Pays de [Localité 6] poursuivra le contrat de travail de M.[T] et lui fera signer un contrat de travail de droit public'; - dit qu'elle doit poursuivre le contrat de travail de M.[T] dans les mêmes conditions qu'auparavant'; - dit qu'elle devra régler les salaires dus à M.[T] depuis son congédiement jusqu'à la signature d'un nouveau contrat de travail de droit public'; - dit que la communauté de Communes du Pays de [Localité 6] devra remettre les bulletins de paie correspondant ainsi que le contrat de travail de droit public depuis son congédiement; - condamné la communauté de communes du Pays de [Localité 6] au paiement de la somme de 500.00 euros en application de l'article 700 du Code de…

3022

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 15 septembre 2022, 20/00260

Cour d'appel

La SAS Derichebourg Propreté et la SAS Arjowiggins Papiers Couchés ont conclu un contrat en date du 2 avril 2015 ayant notamment pour objet le nettoyage des locaux de la société Arjowiggins. Par lettre recommandée en date du 16 octobre 2018, la société Arjowiggins a notifié à la société Derichebourg sa volonté de ne pas reconduire le contrat à son échéance du 31 janvier 2019, la présente valant notification du préavis. La société Derichebourg Propreté a pris acte de la rupture des relations contractuelles avec la société Arjowiggins. Par courrier du 4 janvier 2019, la Société de Nettoyage et D'entretien Général (SNEG) a informé la société Derichebourg qu'elle était le nouvel adjudicataire du contrat. Par lettre datée du 11 janvier 2019

Condamnation : 6 910 €Licenciement+14
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3023

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 15 septembre 2022, 21/03257

Cour d'appel

Le 12 novembre 2004, Mme [D] [Y] a été engagée par la S.A.S. Couillaud, exploitant un fonds de commerce de vente de chaussures aux [Localité 4], en qualité de vendeuse réserviste dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein. En suite du prononcé, le 6 février 2019, de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Couillaud, la S.A.S. Haut de Chauss a repris six de ses huit magasins, le contrat de travail de Mme [Y] étant transféré, avec reprise de son ancienneté. Le 17 juin 2019, a été signé un protocole transactionnel aux termes duquel : - la société Haut de Chauss confirmait à Mme [Y] la rupture de son contrat de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle que celle-ci renonce à contester, Mme [Y] se déclarant entièrement

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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3024

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 15 septembre 2022, 20/02170

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS I - Sur la compétence de la cour d'appel. La société Conforama conclut à l'incompétence de la cour au profit du tribunal judiciaire pour statuer sur la demande d'allocation de la salariée de la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts, au motif d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention ayant conduit à provoquer l'accident du travail. Si aux termes de ses conclusions, Mme [P] plaide une défaillance de l'employeur à son obligation de sécurité, pour autant elle ne sollicite pas de réparation s'y rapportant. Elle ne demande pas non plus devant la cour, la réparation de l'accident du travail dont elle

Condamnation : 5 500 €Licenciement+19
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