Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 251

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée21 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 842 décisions
3001

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-17.826

Cour de cassation

l'employeur mentionne sciemment sur les feuilles de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celles contractuellement prévues dans le contrat de mission ; qu'en jugeant le contraire, aux motifs inopérants que la société Start People, employeur, démontrait qu'elle avait réglé à M. [I] les heures de travail déclarées par la société utilisatrice Aesatis comme ayant été celles effectivement réalisées par le salarié et que l'erreur commise au regard de la durée de travail initialement convenue n'était pas suffisante à caractériser l'intention de dissimulation, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L.

3002

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-17.528

Cour de cassation

l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en l'espèce, pour affirmer que le salarié démontrait s'être tenu à la disposition permanente de la société France télévisions et lui accorder un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles non travaillées, la cour d'appel s'est bornée à se fonder sur l'absence de remise de contrats de travail écrits ou une fois le travail effectué, sur le caractère selon elle marginal du montant des revenus perçus par le salarié au service d'autres employeurs durant les années 2010 à 2012, représentant 12 à 21 % de ses revenus globaux, ou sur leur inexistence de 2013 à 2016, sur la succession des contrats pour des durées courtes de un à huit jours, indifféremment en semaine ou le week-end,

3003

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.767

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait être qualifié de manquement empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, le manquement allégué par le salarié pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit s'apprécier au jour de la rupture du contrat de travail, en cas de licenciement prononcé postérieurement à l'introduction de la demande en justice ; que, malgré les relances de l'employeur, par courriers des 8 et 29 mars 2016, pour poursuivre son contrat de travail au sein de la clinique, la salariée a choisi de saisir la juridiction prud'homale d'une demande de

3004

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.764

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait être qualifié de manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, le manquement allégué par le salarié pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit s'apprécier au jour de la rupture du contrat de travail, en cas de licenciement prononcé postérieurement à l'introduction de la demande en justice ; que, malgré les relances de l'employeur, par courriers des 8 et 29 mars 2016, pour poursuivre son contrat

3005

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.696

Cour de cassation

SOC. CA3 COUR DE CASSATION Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10698 F Pourvoi n° W 21-13.696 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Samiklo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-13.696 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [V] [L] épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

3006

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.119

Cour de cassation

il résulte de l'article L 1233-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2015 alors applicable que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique, de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure ; qu'il en résulte que la proposition d'une modification du contrat de travail pour motif économique refusée par le salarié ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement et par suite de lui proposer éventuellement le même poste dans l'exécution de cette obligation ; que pour dire que l'employeur avait rempli son obligation de recherches loyales et sérieuses aux fins de reclasser le salarié, l'arrêt retient

3007

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-23.485

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 23 juin 2020), Mme [Z] a été engagée, le 20 août 2010, par l'association Île de La Réunion tourisme (IRT) en qualité de secrétaire générale. Elle a été promue directrice par interim à compter du 20 janvier 2014. 2. La salariée a été licenciée le 16 novembre 2015. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 9 décembre 2016, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Recevabilité du pourvoi incident de l'employeur contestée par la défense 4. La salariée soutient que l'employeur, ayant déposé un pourvoi principal à l'encontre de l'arrêt du 23 juin 2020 et s'en étant désisté

3008

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.162

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 janvier 2021), Mme [C] a été engagée, à compter du 21 septembre 2009, en qualité d'enseignante de français aux étudiants étrangers par l'Ecole supérieure de commerce de [Localité 3], gérée par la chambre de commerce et de l'industrie de Côte d'or, suivant plusieurs contrats à durée déterminée successifs. A compter du 1er janvier 2013, l'Ecole supérieure de commerce de [Localité 3] a pris une forme associative puis, le 1er janvier 2017, celle d'une société anonyme d'enseignement supérieur consulaire en devenant l'ESC Dijon-Bourgogne (la société), la convention collective applicable étant la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007. 2. Le 27 novembre 2015, la

3009

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.161

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 janvier 2021), Mme [I] a été engagée, à compter du 13 septembre 2004, en qualité d'enseignante de français aux étudiants étrangers par l'Ecole supérieure de commerce de Dijon, gérée par la chambre de commerce et de l'industrie de Côte d'or, suivant plusieurs contrats à durée déterminée successifs. A compter du 1er janvier 2013, l'Ecole supérieure de commerce de Dijon a pris une forme associative puis, le 1er janvier 2017, celle d'une société anonyme d'enseignement supérieur consulaire en devenant l'ESC Dijon-Bourgogne (la société), la convention collective applicable étant la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007. 2. Le 27 novembre 2015, la salariée a saisi la

3010

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-16.075

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 mars 2019) et les productions, M. [T], engagé selon contrats de travail à durée déterminée saisonniers entre le 10 septembre 2010 et le 30 septembre 2012 par M. [F], exploitant agricole, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et au titre de la rupture, auxquelles il a été fait droit. 2.

3011

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.821

Cour de cassation

En application de l'article L. 1245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 1245-2 du même code, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat, réciproquement, la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.

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