Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-15.119

Arrêt du 21 septembre 2022Pourvoi n° 21-15.119

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Pau · 18 février 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10674

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société 3C métal 3C supply, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Pau
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10674 F

Pourvoi n° T 21-15.119

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

M. [F] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-15.119 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société 3C métal 3C supply, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [P], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société 3C métal 3C supply, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [P]

Monsieur [F] [P] FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que son licenciement était justifié pour raison économique et en conséquence de l'avoir débouté de toutes ses demandes ;

1°)- ALORS QUE il résulte de l'article L 1233-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2015 alors applicable que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique, de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure ; qu'il en résulte que la proposition d'une modification du contrat de travail pour motif économique refusée par le salarié ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement et par suite de lui proposer éventuellement le même poste dans l'exécution de cette obligation ; que pour dire que l'employeur avait rempli son obligation de recherches loyales et sérieuses aux fins de reclasser le salarié, l'arrêt retient notamment qu'il ressort du registre du personnel qu'au premier trimestre 2017 l'employeur n'a procédé qu'à des embauches d'ouvriers, tuyauteurs, métalliers, chaudronniers soudeurs et essentiellement intérimaires ou en contrat à durée déterminée, outre l'embauche d'un préparateur projet en contrat à durée déterminée à compter du 3 avril 2017 et d'un contrôleur qualité en contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2017, ce dernier emploi correspondant à celui précédemment refusé par le salarié motif pris notamment de ce qu'il représentait « une rétrogradation de poste » ; qu'en statuant ainsi sans constater que l'employeur avait proposé à M. [P] dans le cadre de l'exécution de son obligation de reclassement, le poste que celui-ci avait refusé par courrier du 13 mars 2017 dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailCDD / intérimModification du contratInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Pau · 18 février 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10674
Identifiant source
632bfe756ed81805da0b0305
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 632bfe756ed81805da0b0305.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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