Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-17.826

Arrêt du 21 septembre 2022Pourvoi n° 21-17.826

Non publiéCDD / intérimTravail dissimulé
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 6 avril 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10754

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6; chambre 11) dans le litige l'opposant: 1°/ à la société RGF Staffing, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], 2°/ à la société Aesatis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 3], 3°/ à la société Start People, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], défenderesses à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

33 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10754 F

Pourvoi n° K 21-17.826

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

M. [M] [I], domicilié [Adresse 1], [Localité 5], a formé le pourvoi n° K 21-17.826 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 11) dans le litige l'opposant :

1°/ à la société RGF Staffing, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4],

2°/ à la société Aesatis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 3],

3°/ à la société Start People, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [I], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Start People, et après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [I]

M. [I] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Start People à lui payer la somme de 8.745,12 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

Alors, d'une part, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;qu'elle est également établie lorsque l'employeur mentionne sciemment sur les feuilles de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celles contractuellement prévues dans le contrat de mission ; qu'en jugeant le contraire, aux motifs inopérants que la société Start People, employeur, démontrait qu'elle avait réglé à M. [I] les heures de travail déclarées par la société utilisatrice Aesatis comme ayant été celles effectivement réalisées par le salarié et que l'erreur commise au regard de la durée de travail initialement convenue n'était pas suffisante à caractériser l'intention de dissimulation, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 8223-1 du code du travail,

Alors, de deuxième part, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que dans ses conclusions d'appel (cf. pp 10 à 13, productions),M. [I] faisait valoir qu'il avait signé avec la société Start People trois contrats de mission les 29 juillet 2015, 11 août 2015 et 3 octobre 2015 pour des durées respectives de 2, 3 et 4 heures de travail, ces contrats comportant chacun un numéro d'identification unique reporté sur chacune des trois feuilles de paie, de sorte qu'en mentionnant intentionnellement sur ces feuilles de paie un nombre d'heures inférieur à celles prévues contractuellement, la société Start People s'était rendue coupable du délit de travail dissimulé ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le fait pour la société Start People de décider sciemment de ne pas inscrire l'ensemble des heures contractuellement fixées sur les bulletins de paie, ne caractérisait pas son intention de dissimulation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.8221-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et de l'article L. 8223-1 du code du travail,

Alors, de troisième part, que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, les trois contrats d'intérim signés comportaient chacun un numéro d'identification unique (n° 241612 pour le contrat de mission de 4 heures du 3 octobre 2015, n° 240634pour le contrat de mission de 2 heures du 29 juillet 2015 et n° 240916 pour le contrat de mission de 3 heures du 11 août 2015(cf.production s n° 5,7 et 9)de sorte que le fait pour l'employeur de sciemment décider de ne pas inscrire l'ensemble des heures contractuellement fixées sur les bulletins de paie caractérisait l'intention de dissimulation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les six éléments de preuve précités en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetCDD / intérimTravail dissimulé

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 6 avril 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10754
Identifiant source
632bff356ed81805da0b03a5
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 632bff356ed81805da0b03a5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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