Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 253

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée15 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 842 décisions
3025

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 septembre 2022, 21/00913

Cour d'appel

Mme [V] [E] a été engagée par la société Burton SAS sous contrat à durée déterminée du 30 octobre 2018 au 18 novembre 2018 en qualité de vendeuse débutante, statut employée niveau 1, moyennant un salaire mensuel brut de 1498,50 €, puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 27 novembre 2018. L'effectif de la société est de plus de 50 salariés. La convention collective de vente au détail d'habillement est applicable. La salariée a subi des agissements de harcèlement moral commis par une collègue de travail qui a été licenciée pour des comportements inadaptés en janvier 2019. Elle a subi un accident de trajet le 17 janvier 2019 et s'est fracturée le coude.

Condamnation : 19 500 €Licenciement+10
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3026

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 septembre 2022, 21/00822

Cour d'appel

M. [C] [T] a été engagé par la société NT Renov d'abord sous contrat à durée déterminée du 8 janvier 2013 puis sous contrat à durée indéterminée du 2 septembre 2013 en qualité d'ouvrier peintre. Au dernier état de la relation de travail il percevait un salaire mensuel brut de 1820 €. L'effectif de la société est de moins de dix salariés. La convention collective des ouvriers du bâtiment est applicable. Le 2 février 2017, le salarié a été placé en arrêt de travail d'origine non professionnelle. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a refusé de reconnaître une origine professionnelle à l'arrêt de travail. Lors de la visite de reprise du 3 avril 2019, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude en indiquant que 'l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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3027

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 15 septembre 2022, 21/00577

Cour d'appel

Madame [C] a été embauchée par Madame [U] à compter du 1er août 2018, sans contrat de travail, par le biais du chèque emploi service universel (CESU), en qualité d'aide ménagère. Madame [U] a été hospitalisée le 3 février 2019, et Madame [C] n'a plus repris son activité à son service à compter de cette date. Madame [U] a adressé à Madame [C] le 24 janvier 2020 l'attestation Pôle Emploi mentionnant une fin de travail au 31 janvier 2019 au motif 'fin de contrat à durée déterminée ou fin d'accueil occasionnel'. Le 21 février 2020, une nouvelle attestation Pôle Emploi a été adressée à Madame [C] avec la même date de fin de contrat mais avec pour motif de la rupture du contrat de travail : 'fin de période d'essai à l'initiative de l'employeur'.

Condamnation : 1 954 €Licenciement+10
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3028

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-17.473

Cour de cassation

il résulte clairement de ce courrier que la salariée n'avait, à aucun moment formulé de demande relative à la transmission des plannings postérieurs au 27 août 2016 ; qu'en affirmant que Mme [I] verse au débat le courrier du 29 août 2016 par lequel elle demande à son employeur de lui envoyer des plannings postérieurs au 27 août 2016, la cour d'appel a par motifs adoptés, dénaturé le document susvisé et partant a violé le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION La société PPP fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée de Mme [I] en contrat à durée indéterminée, en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de

3029

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-10.608

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 août 2019), Mme [R] a été engagée par la société Propolys, aux droits de laquelle vient la société EMN, en qualité d'agent d'entretien, en contrat à durée déterminée du 9 juillet au 10 août 2007, puis en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 septembre 2007. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 24 mai 2016, afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. 3. Elle a été licenciée le 26 octobre 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de salaire au titre

3030

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-15.138

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 11 septembre 2019 et 29 janvier 2020) M. [L] a été engagé en qualité de coffreur polyvalent, du 26 novembre 2012 au 31 janvier 2015 par des contrats de mission successifs conclus, en dernier lieu, avec la société Sovitrat 14 (l'entreprise de travail temporaire) et ce, toujours au profit de la société IDF Génie civil, aux droits de laquelle se trouve la société Chantiers modernes construction (l'entreprise utilisatrice). 2. Le 23 mars 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre l'entreprise de travail temporaire et contre l'entreprise utilisatrice.

3031

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 19-22.923

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2019), M. [E] a été engagé par la société France 2, aux droits de laquelle se trouve la société France télévisions, à compter du 12 septembre 1994, en qualité de constructeur en décors-menuisier, suivant quatre cent-seize contrats à durée déterminée d'usage et contrats de remplacement de salariés permanents absents. La relation de travail a pris fin le 14 octobre 2012. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 7 juin 2013. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de renvoyer les parties à faire leurs comptes de rappel de salaire et prime d'ancienneté pour la période du 7 juin 2008 au mois d'octobre 2012 inclus sur la base du salaire

3032

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-16.718

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2021), Mme [V] a été engagée à compter du 15 avril 2005 par contrats à durée déterminée d'usage, en qualité d'enquêtrice par la société Ipsos Observer. 2. Le 7 janvier 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet et de demandes subséquentes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 3.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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3033

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-14.066

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 décembre 2019), soutenant qu'il avait été engagé en qualité de maçon par la société Bogota sud construction (la société) suivant contrat à durée déterminée du 1er février 2011 pour une durée d'un an, M. [R] [Z] a, le 2 mai 2015, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour rupture anticipée. 2. Le 5 septembre 2011, une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à l'égard de la société, Mme [E] étant désignée en qualité de liquidatrice. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre d'une rupture anticipée du contrat de travail, alors « que sauf accord des parties, le contrat de

3034

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.125

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 7 décembre 2020), Mme [C] a été engagée par contrat à durée déterminée en date du 25 janvier 2016 pour une période allant du 25 janvier 2016 au 24 janvier 2017, en qualité de psychologue du travail, par l'Association centre de rééducation professionnelle émergence (l'association), ce contrat étant renouvelé pour une période de douze mois, soit jusqu'au 24 janvier 2018. 2. Estimant que son contrat de travail devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et que la classification prévue à l'annexe 6 de la convention collective devait s'appliquer, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. La

3035

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-15.429

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 novembre 2019), M. [I] a été engagé en qualité de mécanicien le 1er mars 2016 selon contrat à durée déterminée venant à échéance le 31 août 2016 par M. [P], exerçant sous l'enseigne Transporteur [T] [C] [P]. 2. Par un avenant du 25 août 2016, le contrat a été renouvelé « pour une durée d'un mois expirant le 30 septembre 2017 ». 3. Estimant avoir été engagé par contrat de travail à durée indéterminée le 1er janvier 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3036

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 14 septembre 2022, 20/00679

Cour d'appel

Par jugement du 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a : - fixé le salaire mensuel brut de M. [V] [N] à 1 538,49 euros, - dit que la prise d'acte de M. [N] est fondée et produit les effets d'un licenciement nul, - condamné la société Cetip à payer à M. [N] les sommes suivantes: . 9 230,94 euros pour licenciement nul, . 1 538,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 153,84 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, . 352,00 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonné l'exécution provisoire en vertu de l'article 515 du code de procédure civile dans la

Condamnation : 15 500 €Licenciement+16
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