Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — 17e chambre
17e chambreArrêt du 14 septembre 2022RG n° 20/00679
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt · 28 janvier 2020
- Durée de l'appel
- 2 ans et 6 mois
- Montant net identifié
- 15 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: L'ensemble de ces faits démontrent que l'employeur a réagi tardivement et qu'il n'a pas pris en considération l'atteinte à sa dignité subie par le salarié, victime devant ses collègues de propos humiliants.
- Procédure: Par déclaration adressée au greffe le 5 mars 2020, la société Cetip a interjeté appel de ce jugement.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt
- Appel formé la société Cetip
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
160 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00679
N° Portalis DBV3-V-B7E-TZMR
AFFAIRE :
SA CETIP
C/
[V] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : AD
N° RG : F 18/01497
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Me Amandine SARFATI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA CETIP
N° SIRET : 410 489 165
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Marie COURPIED BARATELLI de l'ASSOCIATION LOMBARD, BARATELLI & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0183, substitué à l'audience par Me Vanessa DE ABREU, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [V] [N]
né le 12 août 1987 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Amandine SARFATI, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G255
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a :
- fixé le salaire mensuel brut de M. [V] [N] à 1 538,49 euros,
- dit que la prise d'acte de M. [N] est fondée et produit les effets d'un licenciement nul,
- condamné la société Cetip à payer à M. [N] les sommes suivantes:
. 9 230,94 euros pour licenciement nul,
. 1 538,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 153,84 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
. 352,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné l'exécution provisoire en vertu de l'article 515 du code de procédure civile dans la limite de 3 mois, le salaire de référence étant fixée à 1 538,49 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonné à la société Cetip de remettre à M. [N] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes à la décision,
- débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Cetip de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Cetip aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 5 mars 2020, la société Cetip a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 27 novembre 2020, la société Cetip demande à la cour de':
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 28 janvier 2020 en ce qu'il a :
. dit que la prise d'acte de M. [N] est fondée et produit les effets d'un licenciement nul,
. l'a condamnée à payer à M. [N] les sommes suivantes :
. 9 230,94 euros pour licenciement nul,
. 1 538,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 153,84 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
. 352,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. ordonné l'exécution provisoire en vertu de l'article 515 du code de procédure civile dans la limite de 3 mois, le salaire de référence étant fixée à 1 538,49 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes,
. lui a ordonnée de remettre à M. [N] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes à la décision,
. l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. l'a condamnée aux entiers dépens,
et, statuant à nouveau,
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, y compris celles formulées dans le cadre de son appel incident,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 29 août 2020, M. [N] demande à la cour de':
- constater qu'il a été victime de harcèlement sexuel et moral sur son lieu de travail,
- constater que la société n'a pas pris les mesures permettant d'éviter et de mettre un terme au harcèlement dont il a fait l'objet,
en conséquence,
- dire que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat
- dire que l'employeur a contribué, de plus fort, à la dégradation de l'état de santé du salarié en ne prenant pas compte les différentes plaintes déposées au titre du harcèlement,
en conséquence,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que la prise d'acte est fondée et qu'elle produira les effets d'un licenciement nul,
en conséquence,
- condamner la société à lui verser les indemnités suivantes :
. 18 460 euros au titre des indemnités de licenciement nul,
. 1 538,49 euros au titre des indemnités compensatrices de préavis (1 mois de salaire),
. 352,57 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 153,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 20 000 euros au titre des indemnités pour harcèlement moral et sexuel au regard du préjudice moral subi,
- condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
LA COUR,
La société Cetip a pour activité principale la programmation informatique qui intervient
notamment pour la mise en place du tiers payant des mutuelles.
M. [N] a été engagé par la société IGestion, en qualité de gestionnaire, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 14 juin 2017, avec reprise d'ancienneté au 16 mai 2017.
La société Cetip vient aux droits de la société IGestion.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective dite Syntec.
L'effectif de la société était de plus de 10 salariés.
Par mail du 5 septembre 2017, M. [N] s'est plaint à sa hiérarchie de 'subir de façon intempestive et déplacée des allusions sexuelles' de la part de M. [Y], lequel avait été embauché en qualité de superviseur le 14 juin 2017.
M. [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 19 au 28 septembre 2017.
Par courrier du 12 octobre 2017, la période d'essai de M. [Y] a été rompue.
Par courrier du 5 janvier 2018, M. [N] a formé une demande de rupture conventionnelle en indiquant notamment qu'au cours de l'enquête réalisée par le CHSCT sur les faits qu'il avait dénoncés il avait ressenti que les rôles étaient inversés et qu'il n'était pas positionné comme victime mais plutôt incriminé.
Par courrier du 9 janvier 2018, la société Cetip a répondu qu'elle ne pouvait pas donner une suite favorable à la demande.
M. [N] a été placé en arrêt de travail pour «'syndrome dépressif'» du 12 janvier 2018 au 31 mars 2018.
Par courrier du 4 mai 2018, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur dans les termes suivants :
« Objet : Prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts de la société CETIP pour harcèlement sexuel et harcèlement moral
Madame, Monsieur,
Après avoir vainement tenté d'attirer votre attention sur le harcèlement sexuel dont j'ai été victime au sein de la société et qui a conduit à la dégradation de mon état de santé, je déplore qu'aucune démarche n'ait jamais été entreprise pour remédier à ma situation pourtant alarmante.
En effet, postérieurement à mon embauche et dès l'arrivée de Monsieur [H] [Y] au sein de la société, ce dernier n'a eu de cesse de m'intimider et de me harceler sexuellement alors même qu'il était mon supérieur hiérarchique. J'ai alors immédiatement alerté la direction lui présentant, au demeurant, des éléments probants démontrant sans ambiguïté le harcèlement sexuel dont j'étais victime.
Pour autant, cette dernière n'a pas cru devoir prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre un terme à mon calvaire et n'a jamais notifié la moindre sanction à Monsieur [Y], le laissant me salir et m'humilier jour après jour.
C'est dans ce contexte et face à l'inaction de ma direction que je suis tombé en dépression et été contraint de m'arrêter pour maladie pendant de longues semaines. Aujourd'hui, je ne parviens plus à trouver ma place au sein de la société et peine à sortir du repli dans lequel je me trouve. Dans ces conditions, je me vois contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail. Votre attitude est en effet constitutive de manquements graves ayant rendu impossible la poursuite de ce dernier.
Ainsi, je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir mon solde tout compte, mon certifi cat de travail ainsi que mon attestation Pôle Emploi. Vous recevrez très prochainement une convocation devant le Conseil des Prud'hommes de Paris.'»
Le 7 décembre 2018, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de, à titre principal, faire produire à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail les effets d'un licenciement nul, de constater qu'il a été victime de harcèlement sexuel et moral sur son lieu de travail, et d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Sur la prise d'acte de la rupture :
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission'; que la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié.
L'employeur reproche au premier juge de ne pas avoir pris en considération la rapidité avec laquelle il a toujours réagi aux demandes du salarié.
Il souligne que dès qu'il a eu connaissance des résultats de l'enquête du CHSCT mettant en évidence l'existence d'un harcèlement sexuel, il a rompu la période d'essai de M. [Y].
Il conteste l'existence d'un harcèlement moral.
Le salarié rétorque qu'après la dénonciation du harcèlement sexuel, l'employeur n'a pris aucune mesure pour le protéger, ne l'a pas informé de l'existence d'une enquête du CHSCT, ne l'a jamais reçu et n'a pas pris en considération la dégradation de son état de santé.
L'employeur ne discute pas la réalité du harcèlement sexuel dont fait état le salarié. Il est d'ailleurs établi par les témoignages de salariés recueillis à l'occasion des auditions effectuées par le CHSCT le 14 septembre 2017.
Au cours de ces auditions, plusieurs salariés ont indiqué avoir été témoin de propos dégradants adressés par M. [Y] à M. [N], par exemple ' qu'il ne fallait pas qu'il se baisse sinon il allait lui mettre, qu'il serait mieux sur ses genoux '.
A la suite de cette enquête, l'employeur a rompu la période d'essai de M. [Y] par lettre du 12 octobre 2017 prévoyant qu'il serait maintenu pendant le délai de prévenance de trois semaines.
Ainsi, alors qu'il était informé des faits l'employeur a maintenu M. [Y] dans l'entreprise pendant plus d'un mois et demi, à la même fonction et donc toujours en relation avec le salarié.
Egalement l'employeur a fait le choix de rompre la période d'essai et non de licencier M. [Y] pour faute comme il en avait la possibilité.
Enfin, il ne discute pas ne pas avoir reçu M. [N] à l'issue de l'enquête du CHSCT.
L'ensemble de ces faits démontrent que l'employeur a réagi tardivement et qu'il n'a pas pris en considération l'atteinte à sa dignité subie par le salarié, victime devant ses collègues de propos humiliants.
Même si, comme le souligne l'employeur, le docteur [T] ne peut faire de lien entre le mal être qu'il a constaté le 2 mars 2018 et l'activité professionnelle du salarié il n'en demeure pas moins que la dégradation de l'état de santé de M. [N] est manifeste.
Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que les manquements de l'employeur étaient d'une gravité telle qu'ils empêchaient la poursuite du contrat de travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit la prise d'acte de la rupture du contrat de travail justifiée et que, conséquence d'un harcèlement sexuel, elle produit les effets d'un licenciement nul.
Sur les conséquences du licenciement nul :
Le salarié victime d'un licenciement nul qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire.
Compte tenu de l'âge du salarié au moment de la rupture, 31 ans, de son ancienneté d'environ un an, de sa rémunération brute de base de 1 729,80 euros et de ce qu'il ne produit aucune information sur sa situation professionnelle depuis la rupture, il convient, infirmant le jugement, de lui allouer la somme de 11 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme non discutée de 1 538,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et la somme exacte de 352 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour harcèlement sexuel :
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les arrêts de travail subis par le salarié à partir du mois de janvier 2018 suffisent à établir que le harcèlement sexuel lui a causé un préjudice, lequel sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [N] les frais par lui exposés en première instance et en cause d'appel non compris dans les dépens à hauteur de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Cetip à payer à M. [N] les sommes suivantes :
. 11 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Cetip à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,
DÉBOUTE la société Cetip de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Cetip aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière La présidente
Références
Éléments reliés à la décision
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt · 28 janvier 2020
- Identifiant source
- 6322c1b2e2d0c6fcb0c3cd06
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6322c1b2e2d0c6fcb0c3cd06.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 septembre 2022.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
