Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 254

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée14 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 842 décisions
3037

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 14 septembre 2022, 19/01903

Cour d'appel

M. [D] [K] a été embauché en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Corporation Française de Transport en qualité de conducteur receveur à compter du 1er décembre 2008. A l'issue d'un stage d'un an, le salarié a été titularisé à son poste de conducteur receveur. Par avenant en date du 13 octobre 2010, le temps de travail du salarié est passé à 39 heures hebdomadaires. Le salarié a été placé en arrêt maladie du 13 février 2015 au 10 juin 2015, ainsi qu'à plusieurs reprises par la suite. La médecine a prévu un aménagement de poste du salarié. Par requête enregistrée au greffe le 30 mai 2017, faisant valoir l'existence d'un harcèlement moral de la part de son employeur à son égard, M. [D] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan en indemnisation du préjudice en résultant.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+10
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3038

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 septembre 2022, 19/03148

Cour d'appel

par jugement du 31 mai 2017, désignant la Selarl Etude Balincourt représentée par Me [W] en qualité de mandataire judiciaire et la Selarlu AJ2P représentée par Me [U] en qualité d'administrateur judiciaire. Le 10 juillet 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes au fond afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et voir fixer sa créance salariale et indemnitaire au passif de la procédure collective. La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 septembre 2017, nommant la Selarl Etude Balincourt représentée par Me [W] en qualité de liquidateur. Licenciée pour motif économique par lettre du 19 septembre 2017, Mme [D] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Condamnation : 67 919 €Licenciement+18
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3039

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 13 septembre 2022, 19/09068

Cour d'appel

considérant que son arrêt du 24 octobre 2013 n'était pas affecté d'une simple erreur matérielle mais d'une erreur de motivation et d'une contradiction entre sa motivation et son dispositif. Cet arrêt a été frappé d'un pourvoi, sans toutefois que cette procédure ait été menée à son terme. C'est dans ce contexte que par assignation en date du 2 mai 2018, M. [Y] a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de dire et juger que son ancien avocat, M. [R], aurait commis une faute dans l'exercice de sa mission engageant sa responsabilité civile professionnelle. Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 3 avril 2019, a : - condamné M. [R] à payer à M. [Y] une somme de 2 727, 25 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné M.

Condamnation : 15 422 €Licenciement+12
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3041

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 9 septembre 2022, 19/04834

Cour d'appel

M. [W] [R] a été embauché le 16 juin 1992 par la Sa Air France en qualité d'officier mécanicien navigant suivant contrat de travail à durée indéterminée. Le 5 mai 1997, les fonctions de M. [R] ont évolué vers celles d'officier pilote. Le 15 janvier 2015, le centre d'expertise de médecine aéronautique de [Localité 5] a constaté l'inaptitude médicale de M. [R] . Le 30 mars 2015, il a été placé en arrêt de travail pour syndrôme anxio-dépressif. Le 22 avril 2015, M. [R] a saisi le conseil médical de l'aéronautique civile de [Localité 5] pour que soit prononcée son inaptitude définitive et sa perte de licence. Le 20 mai 2015, le conseil médical l'a déclaré inapte définitivement à exercer sa profession de navigant comme classe 1et classe 2.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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3042

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 septembre 2022, 19/05797

Cour d'appel

Par courrier du 26 mai 2017, la société Challancin a notifié à Mme [S] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de départage a : - déclaré la demande de liquidation d'astreinte prononcée par la formation de référé irrecevable, - débouté Mme [D] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - débouté la société Guy Challancin de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [D] [S] aux dépens de l'instance. La salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 7 août 2019. Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2022, elle demande à la

Condamnation : 2 500 €Licenciement+18
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3043

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 septembre 2022, 19/05796

Cour d'appel

Par courrier du 3 août 2017, la société Challancin a notifié à Mme [I] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de départage a : - dit et jugé que la société Guy Challancin n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [F] [I], - condamné la société Guy Challancin à verser à Mme [F] [I]: * Outre intérêts légaux à compter de la présente décision: - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté Mme [F] [I] du surplus de ses demandes, - débouté la société Guy Challancin de sa demande reconventionnelle

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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3044

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 septembre 2022, 19/05795

Cour d'appel

Par courrier du 26 mai 2017, la société Challancin a notifié à Mme [G] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement rendu le 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de départage a : - dit et jugé que la société Challancin n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [Z] [G], - déclaré la demande de liquidation d'astreinte prononcée par la formation de référé irrecevable, - condamné la société Challancin à verser à Mme [Z] [G] : * outre intérêts légaux à compter de la présente décision : - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [Z] [G] du

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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3045

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 9 septembre 2022, 20/02854

Cour d'appel

Par jugement du 22 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - dit et jugé que l'instance est éteinte compte tenu de la péremption d'instance et qu'en conséquence l'action est prescrite, - débouté la SARL CENTRE AFFAIRES GENERAL SERVICES de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le demandeur aux dépens. Monsieur [K] a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2020, il demande à la Cour de : - accueillir Monsieur [S] [K] en ses écritures, - les dire recevables, - écarter toute péremption d'instance. - infirmer sur ce point le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 22 Janvier 2020, Sur le fond :

Condamnation : 400 €Licenciement+9
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3046

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 9 septembre 2022, 20/02853

Cour d'appel

Par jugement du 22 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - dit et jugé que l'instance est éteinte compte tenu de la péremption d'instance et qu'en conséquence l'action est prescrite, - débouté la SARL ENVIRONNEMENT SERVICES de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le demandeur aux dépens. Monsieur [O] a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2020, il demande à la Cour de : - accueillir Monsieur [Y] [O] en ses écritures, - les dire recevables, - écarter toute péremption d'instance, - infirmer sur ce point le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 22 Janvier 2020, Sur le fond : - condamner la

Condamnation : 400 €Licenciement+7
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3047

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2022, 19/02389

Cour d'appel

Par jugement du 24 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a': - dit et jugé': - que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis'; - que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de Mme [N]; - que les salaires ont été entièrement payés'; - qu'un rappel d'indemnité de licenciement est dû'; - que l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due'; en conséquence'; - condamné la SAS Sodicooc à payer à Mme [N] la somme de 7.615,15'euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement'; - débouté Mme [N] du surplus de ses demandes'; - ordonné l'établissement par la SAS Sodicooc d'un bulletin de salaire pour le rappel d'indemnité de licenciement et de ce fait, la rectification de l'attestation Pôle Emploi';

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+14
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3048

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 9 septembre 2022, 18/06400

Cour d'appel

par courrier du 4 mai 2015 fixé au 18 mai 2015, avec dispense d'activité. M. [G] a été licencié par courrier du 26 mai 2015 pour cause réelle et sérieuse suite à l'annulation de son permis de conduire. Par convocation du 5 novembre 2015, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille de diverses demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Suivant jugement de départage du 28 mars 2018, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M. [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la société BTMF INITIAL à lui payer les sommes suivantes : - 2 089,97 euros à titre de rappel de rémunération (Mai 2015), - 208,99 euros au titre des congés payés y afférents, - 4 460,39 euros à

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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