Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-1

Chambre 4-1Arrêt du 9 septembre 2022RG n° 20/02853

LicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 22 janvier 2020
Montant net identifié
400 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: L'affaire a été réinscrite au rôle le 11 juillet 2017 et a fait l'objet d'une nouvelle décision de radiation par le conseil de prud'hommes le 5 décembre 2017 comportant la motivation suivante: (sic) 'Dit que la procédure ne pourra être rétablie au rôle qu'après l'accomplissement par des diligences suivantes: Justification de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces.
  • Demandes et arguments : Sur la péremption Monsieur [O] demande d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit l'instance périmée.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Altercation ou incident faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
  5. Conclusions notifiées il
  6. Conclusions notifiées la SARL ENVIRONNEMENT SERVICES
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

103 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 09 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/301

Rôle N° RG 20/02853 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUZP

[Y] [O]

C/

S.A.R.L ENVIRONNEMENT SERVICES

Copie exécutoire délivrée le :

09 SEPTEMBRE 2022

à :

Me Eric GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Juliette HUA, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 22 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01741.

APPELANT

Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Eric GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.R.L ENVIRONNEMENT SERVICES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Juliette HUA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2022

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [Y] [O] a été embauché le 15 juillet 2010 par la SARL [Adresse 3] (CAGS) en qualité de gardien, à temps partiel. Aucun contrat de travail n'a été signé par les parties.

La SARL ENVIRONNEMENT SERVICES indique qu'à compter du 1er décembre 2012, dans le cadre d'une restructuration, le contrat de travail de Monsieur [O] a été transféré à la SARL ENVIRONNEMENT SERVICES.

Par courrier du 19 mai 2014, Monsieur [O] a été licencié pour faute grave suite à une grave altercation avec Monsieur [B] et pour laquelle il a été condamné, le 22 janvier 2015, par le tribunal correctionnel de Marseille, à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et à régler une provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel et moral subi par Monsieur [B], pour avoir le 16 avril 2014, exercé volontairement des violences sur Monsieur [B] ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de 8 jours (en l'espèce 60 jours) et avoir menacé de mort Monsieur [B].

Sollicitant le paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité pour travail dissimulé notamment, Monsieur [O] a saisi, le 24 avril 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille de deux procédures distinctes à l'encontre de la SARL [Adresse 3] et de la SARL ENVIRONNEMENT SERVICES.

L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle par décision du conseil de prud'hommes du 22 février 2016.

L'affaire a été réenrôlée le 29 mars 2016 puis radiée par décision du conseil de prud'hommes du 13 décembre 2016 qui comporte la motivation suivante : 'attendu qu'il est constaté que le dossier n'est pas en l'état d'être examiné en raison de la demande de renvoi sollicité par la partie demanderesse ;

Attendu que si les parties ont la libre disposition de l'instance, l'office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable ;

Attendu que le dossier a déjà fait l'objet d'un retrait du rôle ;

PAR CES MOTIFS

Le conseil de prud'hommes ordonne la radiation de la présente procédure et son retrait du rang des affaires en cours,

Dit que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné celle-ci'.

L'affaire a été réinscrite au rôle le 11 juillet 2017 et a fait l'objet d'une nouvelle décision de radiation par le conseil de prud'hommes le 5 décembre 2017 comportant la motivation suivante :

(sic) 'Dit que la procédure ne pourra être rétablie au rôle qu'après l'accomplissement par des diligences suivantes :

Justification de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces.

Copie de la présente décision de radiation portant diligences à effectuer impérativement, le tout à joindre à la demande d'enrôlement'.

L'affaire a été réinscrite au rôle le 22 juillet 2019.

Par jugement du 22 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a :

- dit et jugé que l'instance est éteinte compte tenu de la péremption d'instance et qu'en conséquence l'action est prescrite,

- débouté la SARL ENVIRONNEMENT SERVICES de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le demandeur aux dépens.

Monsieur [O] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2020, il demande à la Cour de :

- accueillir Monsieur [Y] [O] en ses écritures,

- les dire recevables,

- écarter toute péremption d'instance,

- infirmer sur ce point le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 22 Janvier 2020,

Sur le fond :

- condamner la SARL ENVIRONNEMENT SERVICES au paiement des sommes suivantes :

* rappel de salaires : 40.934,09 €

* congés payés y afférents : 4.093,40 €

* indemnité pour travail dissimulé : 23.763,60 €

- l'exécution provisoire de l'entier jugement (article 515 du code de procédure civile),

- les intérêts de droit au jour de la demande en justice,

- l'article 700 du code de procédure civile : 1.500 €

- les entiers dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2020, la SARL ENVIRONNEMENT SERVICES demande à la Cour de confirmer (in limine litis) le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a dit et jugé que l'instance est éteinte compte tenu de la péremption d'instance et qu'en conséquence l'action est prescrite, de débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, de condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la péremption

Monsieur [O] demande d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit l'instance périmée. Il soutient que, sur le fondement des dispositions de l'article R.1452-8 du code du travail applicables à l'espèce, ce n'est que le 5 décembre 2017 que le conseil de prud'hommes a mentionné des diligences à accomplir. Or, il a communiqué ses conclusions le 19 juillet 2019 et ses pièces le 18 octobre 2019, soit dans le délai de deux ans.

La SARL ENVIRONNEMENT SERVICES , invoquant également les dispositions de l'article R.1452-8 du code du travail et faisant valoir qu'entre l'introduction de la demande de Monsieur [O], en avril 2015, et le ré-enrôlement et la communication des conclusions en juillet 2019, soit plus de quatre ans, le demandeur n'a accompli aucune diligence et a même fait preuve de nonchalance. Elle s'appuie sur l'analyse découlant d'une consultation de Monsieur [J], professeur agrégé à la faculté d'Aix-en-Provence et rappelle que le défaut de diligence de Monsieur [O] a été sanctionné par conseil de prud'hommes à deux reprises, par deux décisions de radiation qui ont mis à la charge des parties et du demandeur l'accomplissement de diligences que celui-ci n'a pas accomplies dans le délai de deux ans de la péremption.

*

En l'espèce, l'instance ayant été introduite le 24 avril 2015, soit avant le 1er août 2016, date d'application des nouvelles dispositions en matière de péremption issues du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, les dispositions de l'article R.1452-8 du code du travail ont vocation à s'appliquer.

Selon ledit article, « En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ».

Par décision de radiation du 13 décembre 2016, notifiée le 21 décembre 2016, le conseil de prud'hommes a jugé que :

'Attendu qu'il est constaté que le dossier n'est pas en l'état d'être examiné en raison de la demande de renvoi sollicité par la partie demanderesse ;

Attendu que si les parties ont la libre disposition de l'instance, l'office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable ;

Attendu que le dossier a déjà fait l'objet d'un retrait du rôle ;

PAR CES MOTIFS

Le conseil de prud'hommes ordonne la radiation de la présente procédure et son retrait du rang des affaires en cours,

Dit que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné celle-ci'.

Il en résulte que le conseil de prud'hommes a expressément mis à la charge des parties des diligences à accomplir, à savoir celles dont le défaut a entraîné la radiation de l'affaire. Il s'agit incontestablement de la diligence - interruptive du délai de péremption - de communication, par le demandeur, de ses conclusions et pièces, qui avait déjà été mise à sa charge dès le 4 juin 2015 par le contrat de procédure signé des parties.

Cette diligence n'avait toujours pas été accomplie le 13 décembre 2016, comme le rappelle explicitement le conseil de prud'hommes dans son dispositif, ce qui a entraîné la radiation de l'affaire, alors même que le demandeur sollicitait le renvoi de l'affaire.

C'est cette même diligence qui a été mise à la charge des parties et de Monsieur [O] dans le dispositif de la décision du 13 décembre 2016.

Ainsi, nonobstant les décisions de réenrôlement et de radiation intervenues postérieurement, il appartenait à Monsieur [O], pour interrompre le délai la péremption de l'instance, d'accomplir, dans le délai de deux ans, commençant à courir à compter du 21 décembre 2016, les diligences qui avaient été mises à sa charge par le conseil de prud'hommes.

Ayant communiqué ses conclusions le 19 juillet 2019 et ses pièces le 18 octobre 2019, l'instance se trouve périmée.

Le jugement sera donc confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner Monsieur [O] à payer à la SARL ENVIRONNEMENT SERVICES la somme de 400 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel.

Les dépens d'appel seront à la charge de Monsieur [O], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [Y] [O] à payer à la SARL ENVIRONNEMENT SERVICES la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Y] [O] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Ghislaine POIRINE faisant fonction

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementFaute graveContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 22 janvier 2020
Identifiant source
631c2abbbd7923fcb00af89e
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 631c2abbbd7923fcb00af89e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 septembre 2022.

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