Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 255

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée8 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 842 décisions
3049

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 septembre 2022, 21/09965

Cour d'appel

M. [T] [W] a été embauché par dix neuf contrats à durée déterminée d'une durée de quatre à sept mois pendant la période du 17 juin 1998 au 6 novembre 2015 par la société Club MED et il occupe depuis avril 2005 les fonctions de 'responsable événementiel' dans différents villages de vacances tant en période estivale qu'hivernale. Du 2 février au 18 octobre 2013, M. [W] a été embauché par la société Shipping Cruise Services (ci-après la société SCS) pour travailler à bord du navire 'Club Med 2". La société Shipping Cruise Services est une filiale à 100 % de la société Club Med SAS. Estimant que les deux sociétés ne formaient qu'un seul et même employeur, M. [W] a saisi le 20 mars 2017 le conseil des prud'hommes de Paris en requalification de

Condamnation : 3 000 €Licenciement+7
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3050

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 8 septembre 2022, 20/00807

Cour d'appel

Mme [F] [I] a été engagée par l'association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales d'Indre-et-Loire (Adapei) selon un premier contrat à durée déterminée, à compter du 3 juillet 2001, renouvelé plusieurs fois avant son embauche à durée indéterminée selon un contrat du 23 décembre 2002, en qualité de monitrice d'atelier. Elle est passée chef d'atelier, statut cadre, à compter du 1er octobre 2015. Elle a été affectée à l'ESAT de [7] à [Localité 6] à partir du 1er septembre 2017. Placée en arrêt de travail pour maladie, Mme [I] a été déclarée inapte par le médecin du travail selon un avis du 8 octobre 2018 qui indiquait également : " peut occuper un poste dans un pôle différent ". Deux postes lui étaient alors proposés sur des sites différents de celui de [7], qu'elle refusait.

Condamnation : 35 600 €Licenciement+15
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3051

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 8 septembre 2022, 20/00557

Cour d'appel

Mme [L] [H] a été engagée par la société Artcan (SARL) à compter du 14 mai 2007 selon contrat à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 28 mai 2008, en qualité de tapissière. Mme [H] a été déclarée inapte par le médecin du travail selon un avis du 1er septembre 2017, celui-ci précisant que " l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise ". Après avoir convoqué Mme [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 décembre 2017, la société Artcan lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 22 janvier 2018. Mme [H] avait déjà saisi le conseil de prud'hommes

Condamnation : 2 703 €Licenciement+17
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3052

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 8 septembre 2022, 21/02371

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [L] [K] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société MTP à compter du 25 mars 2011, en qualité de chauffeur polyvalent. En date du 03 mai 2016, Monsieur [L] [K] a eu un accident du travail dans le cadre de sa fonction au sein de la société MTP. Par décision du 08 avril 2019, Monsieur [L] [K] a été déclaré inapte par avis du médecin du travail, précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Par courrier du 25 avril 2019, Monsieur [L] [K] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 mai 2019. Par courrier du 21 mai 2019, Monsieur [L] [K] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Condamnation : 10 132 €Licenciement+8
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3053

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 8 septembre 2022, 21/01937

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [E] [S] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société TALENT CREATIF à compter du 18 septembre 2018, en qualité de vendeuse/conseillère. A compter du 22 janvier 2019 jusqu'au 29 février 2020, Madame [E] [S] a été placé en arrêt de travail continu. En date du 02 mars 2020, Madame [E] [S] a effectué une visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail. Par décision du 12 mars 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de Madame [E] [S] au poste de vendeuse, avec un reclassement à un poste sans port de charges de façon répétitive et dans tous les cas d'un maximum de 5 kilos, et pas de bras au-dessus des épaules.

Condamnation : 10 108 €Licenciement+11
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3054

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 septembre 2022, 21/00623

Cour d'appel

Par courrier en date du 16 mai 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 24 mai 2019. Par courrier en date du 29 mai 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 15 octobre 2019, Mme [N] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse aux fins notamment de voir constater qu'elle a été victime de harcèlement moral, que l'employeur a exécuté de manière fautive et déloyale le contrat de travail et a manqué à son obligation de prévention et de sécurité de résultat, que son licenciement produit les effets d'un licenciement nul, et de voir condamner son employeur à lui verser diverses indemnités à ce titre. Par jugement du 16 mars 2021, le conseil de prud'

Condamnation : 31 371 €Licenciement+17
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3055

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 7 septembre 2022, 21/00370

Cour d'appel

M. [J] a été engagé par la société JMD dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein le 1er octobre 1979 en qualité de tourneur. Il a été placé en arrêt de travail en raison d'une dépression à compter du 14 février 2018. Le 15 avril 2018, il a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze d'une demande de reconnaissance du caractère professionnelle de sa maladie. Le 25 septembre 2018, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la société JMD et a désigné la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire. Le 7 décembre 2018, la caisse primaire a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de M. [J]. Le 17 décembre 2018, M.

Condamnation : 15 500 €Licenciement+14
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3056

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 6 septembre 2022, 20/05348

Cour d'appel

Mme [G] [D], née en 1961, a été engagée par la société Lambin, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 4 avril 2006 en qualité de femme de ménage. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du Bâtiment Région parisienne. Mme [D] a été placée en arrêt maladie le 29 octobre 2009. Elle a réclamé à son employeur de lui verser un complément de salaire qu'elle n'a jamais perçu. La salariée a alors saisi le conseil des prud'hommes de Meaux le 14 août 2015 afin de percevoir des rappels de salaire et des dommages et intérêts. Par jugement du 18 octobre 2017, le conseil des prud'hommes a condamné la société Lambin à lui verser : * 1.143,84 euros au titre

3057

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 septembre 2022, 19/01035

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par conclusions d'incident transmise par RPVA le 2 décembre 2021 la société NIM-B a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance en application de l'article 386 du code de procédure civile au motif qu'aucune diligence n'avait été accomplie dans un délai de deux ans. Par ordonnance en date du 11 février 2022, le conseiller de la mise en état a : - dit n'y avoir lieu de prononcer la péremption de l'instance dans l'affaire enregistrée sous le n° de rôle 19 01035, - laissé les dépens de l'instance sur incident à la charge de l'intimée, - rappelé que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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3058

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 1 septembre 2022, 20/03872

Cour d'appel

Madame [O] [R], née le 18 janvier 1981, a été embauchée à compter du 6 novembre 2017 par la SAS MANPOWER FRANCE selon un contrat à durée indéterminée intérimaire prévoyant une mise à disposition auprès d'entreprises utilisatrices sur les emplois de préparateur commandes, Agent de fabrication polyvalent et manutentionnaire. Par avis en date du 28 juin 2019, le médecin du travail a prononcé l'aptitude de Madame [R] à son poste de travail en précisant les restrictions suivantes : ' Pas de port de charge de plus de 5 kg ; Alterner position assise et debout ; Pas de froid ; Poste de journée, pas de faction '. Un avis d'inaptitude à tout poste a été rendu par le médecin du travail le 12 février 2020. Le 24 mars 2020, Mme [O] [R] a saisi le conseil

Condamnation : 2 000 €Licenciement+6
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3059

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 1 septembre 2022, 22/00176

Cour d'appel

Par requête du 30 novembre 2016, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen en résiliation judiciaire de son contrat de travail en faisant notamment valoir l'existence d'un harcèlement moral. Déclaré inapte par le médecin du travail le 23 janvier 2017, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 mars 2017. Par jugement du 5 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Caen a constaté l'absence de harcèlement managérial, dit le licenciement de M. [T] fondé sur une inaptitude médicalement constatée, et en conséquence a débouté M. [T] de toutes ses demandes, débouté la société [H] [Z] automobiles de ses demandes reconventionnelles et laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Par arrêt du 12 décembre 2019, la

Condamnation : 300 €Licenciement+13
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3060

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 1 septembre 2022, 21/09036

Cour d'appel

Le Groupement d'intérêts économiques Atout France (ci-après, le 'GIE' ou 'Atout France') est l'opérateur unique de l'''tat en matière de tourisme et a pour mission de contribuer au renforcement de l'attractivité de la destination France ainsi qu'à la compétitivité de ses entreprises et filières. M. [M] [T] a été embauché par Atout France à une date discutée entre les parties, en qualité de responsable relations publiques et formation selon plusieurs contrats à durée déterminée et indéterminée. À compter du 1er septembre 2019, M. [T] a été engagé par Atout France par contrat à durée indéterminée ('contrat local', selon le GIE), en tant que directeur régional ASEAN, avec une rémunération mensuelle de 12 372 euros selon contrat prise en charge par le ministère français des affaires étrangères ('MAE').

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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