Cour d'appel d'Orléans · Arrêt

Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 8 septembre 2022RG n° 20/00557

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 11 février 2020
Durée de l'appel
2 ans et 6 mois
Montant net identifié
2 703,27 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [H] avait déjà saisi le conseil de prud'hommes de Tours, par requête enregistrée au greffe le 6 juin 2017, d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, y ajoutant ensuite une demande tendant à reconnaître la nullité de son licenciement, invoquant l'existence d'un harcèlement moral, ou qu'il soit dénué de cause réelle et sérieuse.
  • Demandes et arguments : Par voie d'infirmation, la demande de rappel de salaire de Mme [H] sera accueillie, à hauteur de la somme de 2457,52 euros, outre 245,75 euros de congés payés afférents.; Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Inaptitude faits
  3. Licenciement faits
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Appel formé Madame [L] [H]
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans

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Document officiel

Texte intégral

153 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 08 SEPTEMBRE 2022 à

la SELARL 2BMP

la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS

XA

ARRÊT du : 08 SEPTEMBRE 2022

MINUTE N° : - 22

N° RG 20/00557 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GD2C

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 11 Février 2020 - Section : COMMERCE

APPELANTE :

Madame [L] [H]

née le 24 Janvier 1985 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Louis PALHETA de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉES :

Me [D] [X], mandataire liquidateur à la LJ de la SARL ARTCAN

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) intervenant par l'UNEDIC - CGEA CENTRE OUEST [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS,

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 21 avril 2022

Audience publique du 19 Mai 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller

Puis le 08 Septembre 2022, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [L] [H] a été engagée par la société Artcan (SARL) à compter du 14 mai 2007 selon contrat à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 28 mai 2008, en qualité de tapissière.

Mme [H] a été déclarée inapte par le médecin du travail selon un avis du 1er septembre 2017, celui-ci précisant que " l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise ".

Après avoir convoqué Mme [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 décembre 2017, la société Artcan lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 22 janvier 2018.

Mme [H] avait déjà saisi le conseil de prud'hommes de Tours, par requête enregistrée au greffe le 6 juin 2017, d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, y ajoutant ensuite une demande tendant à reconnaître la nullité de son licenciement, invoquant l'existence d'un harcèlement moral, ou qu'il soit dénué de cause réelle et sérieuse. Elle sollicitait diverses indemnités en conséquence.

La société Artcan a été placée en redressement judiciaire par jugement du 9 octobre 2018, converti de liquidation judiciaire par jugement du 4 décembre 2018, Me [X] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 11 février 2020, le conseil de prud'hommes de Tours a :

-Dit n'y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,

-Fixé la créance de Mme [H] à l'encontre de la société Artcan et ordonné à Me [X], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Artcan, d'inscrire au passif les sommes suivantes :

-112,32 € bruts à titre de rappel de salaire sur les minimas conventionnels pour la période du 1er mai 2017 au 22 janvier 2018,

-11,23 € bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire,

-3507,33 € à titre de complément de l'indemnité de licenciement, en deniers ou quittance,

-1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Débouté Mme [H] de ses autres demandes,

-Ordonné à Me [X], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Artcan, de remettre à Mme [H] les documents suivants, conformes à la présente décision : le bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement, et ce sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte,

-Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil, soit le 6 juin 2017 et fixé à la somme brute de 1704,08 euro la base mensuelle des salaires prévue par l'article R.1454-28 du code du travail,

-Déclaré opposable au CGEA de [Localité 2], en qualité de gestionnaire de l'AGS, la présente décision, dans les limites prévues aux articles L.3253-17, D.3253-5 du code du travail;

-Condamné la société Artcan, représentée par Me [X], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société, aux dépens.

Mme [H] a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 2 mars 2020 au greffe de la cour d'appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 4 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [H] demande à la cour de :

-La dire recevable et bien fondée en son appel et ses demandes

-avant-dire droit, entendre les témoins présentés par la société Artcan dans le cadre d'une mission de conseiller rapporteur

-en toute occurrence, réformer le jugement critiqué, et dire et juger que Me [X], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Artcan, devra faire figurer au passif de cette société les sommes suivantes :

-rappel de salaire sur repositionnement conventionnel : 5179,74 €

-congés payés afférents : 517,97 €

-dommages-intérêts pour harcèlement moral : 8000 €

-dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral : 8000 €

-indemnité compensatrice de préavis : 3408,16 €

-congés payés sur préavis : 340,82 €

-indemnité de licenciement : 3507,33 €

-indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 18 000 €

-ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférent aux créances salariales, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi

-condamner Me [X] , ès qualité de mandataire liquidateur de la société Artcan aux dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

-dire et juger que le GGEA devra garantir les condamnations prononcées par la cour, dans les limites fixées par la loi

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 5 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Me [X], ès qualité de " mandataire judiciaire au redressement judiciaire " de la société Artcan, demande à la cour de :

-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 11 février 2020

-Débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes

-Condamner Mme [H] d'avoir à verser à Me [X], ès qualité de " mandataire au redressement judiciaire de la société Artcan ", la somme de 2500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 5 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 2], demande à la cour de:

-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 11 février 2020

-Débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes

-En toute hypothèse, déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, étant précisé qu'en l'espèce, le plafond considéré et le plafond six

-Statuer ce que de droit quant aux dépens

L'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 2] s'associe à l'argumentaire développé par Me [X] et conclut dans le même sens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, la cour constate qu'aucune des parties ne critique le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de Mme [H] à la liquidation judiciaire de la société Artcan à la somme de 3707,33 € à titre de complément de l'indemnité de licenciement en deniers ou quittance.

Cette disposition du jugement, non contraire à l'ordre public, sera, dès lors, confirmée.

- Sur la demande de repositionnement conventionnel

Ce sont les fonctions réellement exercées par le salarié qui conditionnent l'attribution des classifications prévues par la convention collective applicable et le juge doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié pour déterminer la classification correspondante à laquelle il peut prétendre.

Mme [H] demande un rappel de salaire pour une période débutant en mai 2012. Elle expose qu'elle n'a bénéficié jusqu'au mois d'avril 2013 que de la rémunération prévue pour le groupe 1 de la grille de classification des emplois de la convention collective du négoce de l'ameublement, puis qu'à partir de mai 2013, elle a continué à être payée d'un salaire inférieur à celui du groupe 3, bien que son appartenance au groupe 3 figurait désormais sur les bulletins de salaire, jusqu'au mois de janvier 2015. Le salaire conventionnel minimum du groupe 3 n'aurait ensuite pas été respecté, selon elle, entre le mois de janvier 2017 et la rupture du contrat de travail.

Elle ajoute qu'elle aurait dû relever du groupe 4 compte tenu des fonctions qu'elle a accomplies, qu'elle aurait même, un temps, dirigé l'équipe en l'absence de sa responsable. Elle produit plusieurs attestations pour appuyer sa démarche.

Me Lavallart et l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 2] invoquent la prescription attachée à la demande de rappel de salaire formée Mme [H], qui relève des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail, de sorte que les demandes portant sur la période antérieure au 6 juin 2014 seraient prescrites. Ils ajoutent que ce n'est qu'au 1er mai 2017 que les minimas conventionnels se sont trouvés supérieurs aux salaires perçus par l'intéressée, de sorte que le salaire auquel elle peut prétendre ne porte que sur une période de neuf mois, soit 112,32 euros, comme l'a retenu le conseil de prud'hommes.

Me Lavallart et l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 2], contestent par ailleurs que Mme [H] puisse bénéficier de la classification du groupe 4, compte tenu de sa formation insuffisante.

-sur la prescription

La demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-10.161, FS, P), qui prévoit que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Le licenciement étant en l'espèce postérieur à la saisine du conseil de prud'hommes, la demande de rappel de salaire de Mme [H] ne peut porter que sur la période postérieure au 6 juin 2014.

-sur le fond

Selon le dernier bulletin de salaire, Mme [H] bénéficiait au 6 juin 2014 et jusqu'à la rupture du contrat de travail de la classification au groupe 3, échelon 1 de la grille de classification des emplois de la convention collective du négoce de l'ameublement.

Le groupe 3 est défini comme suit : activités requérant soit une double qualification, soit une qualification permettant d'effectuer des opérations qui dépassent le strict contexte du métier. Les informations à traiter demandent l'interprétation et le choix des solutions les plus appropriées. Les activités ont des conséquences sur d'autres emplois appartenant à des unités différentes mais à la même fonction. Contacts destinés à fournir et aussi à obtenir des informations auprès de différents interlocuteurs externes et internes. Instructions laissant le choix pour combiner l'ordre des opérations à exécuter. Méthodes différentes suivant les situations. Elle nécessite un double CAP - BEP, Bac ou expérience professionnelle équivalente. Les emplois repères sont définis comme suit : agent administratif, caissier, chauffeur livreur, ébéniste, magasinier, technicien SAV, vendeur.

Le groupe 4 est défini comme suit : activités requérant une qualification impliquant la connaissance d'une technique et/ou impliquant la maîtrise de plusieurs techniques. Les opérations à réaliser s'imbriquent les unes aux autres. Les solutions à trouver et à mettre en 'uvre n'ont pas nécessairement été déjà rencontrées. L'impact peut se répercuter sur le niveau des résultats atteints par l'emploi sur une période de plusieurs mois. Contacts nécessaires pour obtenir ou fournir une information pas toujours préétablie. Explications, commentaires et illustrations pour infléchir éventuellement un point de vue. Instructions générales de la situation des travaux dans un programme d'ensemble. La délégation s'applique aux modalités de mise en 'uvre des moyens. Elle nécessite un Bac+2 ou une expérience professionnelle équivalente. Les emplois repères sont définis comme suit : ébéniste, technicien SAV, vendeur.

Mme [H] produit une attestation d'une collègue, Mme [C], qui décrit l'activité de Mme [H] comme suit : " elle réalisait essentiellement les gabarits, la coupe de tissus et travailler sur les prototypes mais pouvait également faire de l'agrafe âge, du collage ou de la couture si cela était nécessaire. Pendant l'absence de notre chef du 1er juin 2014 au 31 juillet 2015, elle a dirigé notre équipe ".

Il résulte de ces éléments que Mme [H], quoique n'étant pas titulaire d'un diplôme Bac + 2 comme mentionné dans la grille de classification au groupe 4, mais seulement d'un CAP comme mentionné dans celle du groupe 3, accomplissait des tâches diverses et avait la maîtrise de plusieurs techniques, l'employeur lui ayant confié la responsabilité d'encadrer l'équipe à laquelle elle appartenait pendant l'absence prolongée de leur supérieur hiérarchique. La cour considère en conséquence que son expérience professionnelle peut correspondre au niveau de qualification requis pour appartenir au groupe 4.

C'est pourquoi sa demande de rappel de salaire doit prospérer, dans la limite de la prescription, soit les salaires exigibles à compter du 6 juin 2014.

Par voie d'infirmation, la demande de rappel de salaire de Mme [H] sera accueillie, à hauteur de la somme de 2457,52 euros, outre 245,75 euros de congés payés afférents.

- Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Mme [H] expose que ses relations avec son employeur se sont brutalement aggravées en février 2015, le gérant de la société s'étant emporté en lui disant devant toute l'équipe qu'elle pouvait quitter l'entreprise et qu'il " signerait tous les papiers". Elle fait valoir qu'après un congé de maternité, prescrit prématurément en raison de son exposition à des solvants toxiques, elle s'est confrontée à l'agressivité de l'épouse du dirigeant de l'entreprise, laquelle s'est à son tour emportée contre elle pour un motif insignifiant.

Mme [H] produit, pour en justifier, une attestation de M.[C] qui confirme les propos du gérant de la société, M.[U], à l'encontre de Mme [H] en février 2015, à la suite d'un différend sur les dimensions des mousses d'un coussin, et affirme avoir constaté que Mme [H] était en pleurs. Le même témoin affirme avoir assisté en mai 2016 à une altercation entre l'épouse du gérant de la société et Mme [H], mais elle indique qu'elle n'a pas " tout entendu ", tout en comprenant que Madame [U] ne voulait pas que Madame [H] travaille dans son atelier " qui ne faisait pas partie de l'entreprise ". Madame [Z] atteste également des deux mêmes scènes.

Le dossier de santé au travail de Mme [H] fait état lors de la visite du 6 février 2017 d'un conflit avec " l'épouse de l'employeur " : " elle me dit désirer quitter entreprise. conseil demande rupture conventionnelle " qui, selon le compte rendu de visite du 15 juin 2017, aurait été refusée " mais pour des raisons financières ". Il est mentionné : " dit ne plus pouvoir retourner dans l'entreprise ".

Les éléments invoqués par le salarié, compte tenu des documents médicaux produits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.

Me [X] réplique en produisant de nombreuses attestations de salariés dont il résulte que le comportement de Mme [H] dans le cadre de son travail n'était pas exempt de critiques. Mme [H] évoque le contexte dans lequel ces attestations ont été rédigées, alors que l'entreprise allait être placée en redressement judiciaire, sans qu'aucun élément ne vienne toutefois remettre en cause la sincérité des propos qu'elles contiennent. Mme [G] [P] affirme que Mme [H] et les deux collègues qui ont attesté en sa faveur avaient, à plusieurs reprises, exprimé le souhait de voir l'entreprise fermer. S'agissant de l'altercation avec Mme [U], elle a été provoquée, selon M.[B] et Mme [N] [P], par le fait que Mme [H] utilisait trop souvent son téléphone pendant le travail, ce qui est confirmé par la plupart des attestations.

L'employeur démontre ainsi que les tensions existant entre le gérant de l'entreprise et son épouse d'une part, et Mme [H] d'autre part, s'expliquent par des reproches qui lui ont été légitimement opposés, en sorte qu'il est justifié d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral permettant de retenir que les agissements de l'employeur, tels que dénoncés par Mme [H], sont exclusifs de tout harcèlement moral.

Sa demande d'indemnisation à ce titre sera, par voie de confirmation du jugement entrepris, rejetée.

-Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral

Mme [H] soutient qu'elle a été exposée, notamment pendant sa grossesse, à un produit nocif, compte tenu du caractère toxique de la colle Everad BE1122 qu'elle utilisait. Elle conteste que la " fiche de donnée sécurité du produit " soit un document de conformité mais au contraire un document de vigilance sécuritaire, sans que l'employeur démontre avoir fait l'objet, comme il l'affirme, d'un contrôle de l'inspection du travail et de la médecine travail, alors même que le document unique d'évaluation des risques professionnels n'est pas produit. Elle fait valoir en outre que la ventilation n'était pas appropriée.

Me Lavallart et l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 2] répliquent que Mme [H] ne démontre pas que cette exposition à des solvants ait eu des conséquences sur sa santé ni qu'elle en ait subi un quelconque préjudice.

A l'appui de ses allégations, Mme [H] ne produit aucun autre élément qu'une note prise par le médecin du travail lors d'une visite médicale du 7 septembre 2015, mentionnant : " cole utilisée ' Néoprène ou (illisible) ' pas d'aspiration efficace des ateliers. Par précaution arrêt maladie jusqu'à la fin de la grossesse".

Ces notes ont été prises par le médecin du travail d'après les déclarations de Mme [H] elle-même, sans qu'une visite quelconque sur place de la part de ce médecin, qui utilise la formule interrogative, apparaisse avoir été réalisée pour constater les risques d'exposition éventuels.

La " fiche de donnée de sécurité du produit " n'a pas été produite en cause d'appel.

Faute de plus d'éléments, il n'est donc pas établi que Mme [H] ait été exposée à des agents toxiques et encore moins qu'elle en ait subi les conséquences.

Par ailleurs, l'existence d'un harcèlement moral n'est pas établie, comme cela a été jugé.

C'est pourquoi la demande d'indemnisation formée par Mme [H] au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral sera, par voie de confirmation du jugement entrepris, rejetée.

-Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur

Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande en résiliation est fondée. La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou d'un licenciement nul notamment en cas de harcèlement moral.

En l'espèce, Mme [H] invoque, à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'absence de reprise de paiement du salaire après sa déclaration d'inaptitude, évoquant, sans toutefois en justifier, la remise du bulletin de salaire de décembre 2017 le 27 janvier 2018. Il est fait état de retards réguliers dans le paiement des salaires. Un courrier de Mme [H] évoque un tel retard, datant du 29 mars 2018. Mme [H] a, en outre, été dans l'obligation de faire sommation par voie d'huissier à l'employeur de lui remettre les documents de fin de contrat.

La cour constate, au vu du peu de pièces produites, que ces retards dans le paiement des salaires ne sont que ponctuels et sont intervenus alors que Mme [H] avait déjà été déclarée inapte.

Quant au retard dans la remise des documents de fin de contrat, cette remise ne pouvait s'effectuer par hypothèse qu'après la rupture du contrat de travail, de sorte que ce manquement ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation du contrat de travail.

Mme [H] invoque, en outre la violation par l'employeur des dispositions de la convention collective applicable relativement à sa classification, le harcèlement moral dont elle s'estime avoir été victime et les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité en ce qui concerne la santé physique des salariés et à l'obligation de prévention des risques psychosociaux, et notamment du harcèlement moral.

Parmi ces griefs, seul celui relatif à son statut au regard de la classification de son emploi a été retenu par la cour, ce qui ne constitue pas, à lui seul, alors que cette question n'apparaît pas avoir fait l'objet d'un débat quelconque entre les parties avant l'engagement de la présente procédure, un manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier sa résiliation.

C'est pourquoi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande en ce sens.

- Sur le licenciement pour inaptitude

Lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou même nul lorsque c'est une situation de harcèlement moral qui en est à l'origine, en application de l'article 1152-3 du code du travail.

La cour ayant rejeté la demande de Mme [H] visant à voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral, la demande visant à voir prononcer la nullité du licenciement sera, par voie de confirmation, rejetée.

Mme [H] demande qu'à défaut de nullité, le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse, sans néanmoins soulever aucun moyen à l'appui de cette demande subsidiaire, aucun élément ne démontrant par ailleurs que les manquements de l'employeur sont à l'origine de l'avis d'inaptitude prononcée par le médecin du travail.

C'est pourquoi l'ensemble des demandes indemnitaires formées par Mme [H] au titre de la nullité ou du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, seront, par voie de confirmation, rejetées.

- sur la remise des documents de fin de contrat

La remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision sera ordonnée.

Aucune circonstance ne permet de considérer qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La solution donnée au litige ne commande pas de prononcer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis au passif de la procédure collective de la société Artcan.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 11 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Tours mais seulement en ce qu'il a fixé au passif de la société Artcan la créance de Mme [L] [H], au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents, les sommes de 112,32 euros et 11,23 euros ;

Confirme ce jugement pour le surplus ;

Statuant des chefs infirmés et à nouveau,

Fixe la créance de Mme [L] [H] à la liquidation judiciaire de la société Artcan aux sommes de 2457,52 euros de rappel de salaire et de 245,75 euros de congés payés afférents ;

Dit que le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC - CGEA de [Localité 2], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme [L] [H] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;

Ordonne la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, et dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte ;

Y ajoutant,

Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront mis au passif de la procédure collective de la société Artcan.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier

Karine DUPONT Laurence DUVALLET

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleRésiliation judiciaire

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 11 février 2020
Identifiant source
631ade04f575634f1371ed72
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 631ade04f575634f1371ed72.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 septembre 2022.

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