Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 2e chambre sociale
2e chambre socialeArrêt du 14 septembre 2022RG n° 19/01903
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Perpignan N° Rg 17/00267 · 28 février 2019
- Durée de l'appel
- 3 ans et 6 mois
- Montant net identifié
- 3 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête enregistrée au greffe le 30 mai 2017, faisant valoir l'existence d'un harcèlement moral de la part de son employeur à son égard, M. [D] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan en indemnisation du préjudice en résultant.
- Éléments du litige : Etude de poste à prévoir ainsi qu'une étude des conditions de travail et un entretien avec l'employeur, afin d'étudier les possibilités d'aménagement ou de reclassement », (visite de reprise), l'avis du 23 août 2019 après études de poste et des conditions de travail, rédigé comme suit: « Inapte à tous les postes dans l'entreprise.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale faisant valoir l'existence d'un harcèlement moral de la part de son employeur à son égard, M. [D] [K]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Perpignan N° Rg 17/00267
- Appel formé M. [D] [K]
- Inaptitude faits
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
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Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01903 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCGS
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 FEVRIER 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG 17/00267
APPELANT :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
SNC VECTALIA PERPIGNAN MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER ' Représentée par Me Audrey BERTRAND avocat pour Me Julie DE OLIVEIRA avocat de la SCP PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 19 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [K] a été embauché en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Corporation Française de Transport en qualité de conducteur receveur à compter du 1er décembre 2008.
A l'issue d'un stage d'un an, le salarié a été titularisé à son poste de conducteur receveur.
Par avenant en date du 13 octobre 2010, le temps de travail du salarié est passé à 39 heures hebdomadaires.
Le salarié a été placé en arrêt maladie du 13 février 2015 au 10 juin 2015, ainsi qu'à plusieurs reprises par la suite.
La médecine a prévu un aménagement de poste du salarié.
Par requête enregistrée au greffe le 30 mai 2017, faisant valoir l'existence d'un harcèlement moral de la part de son employeur à son égard, M. [D] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan en indemnisation du préjudice en résultant.
Par jugement du 28 février 2019, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié et l'employeur de l'ensemble de leurs demandes et a dit que les dépens de l'instance seront supportés par chacune des parties.
Le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail le 23 août 2019.
Par courrier en date du 4 décembre 2019, le salarié a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 19 mars 2019, M. [D] [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 12 juin 2019, M. [D] [K] demande à la Cour de :
-Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes,
-Constater que l'employeur n'a jamais adapté ses plannings professionnels avec les réserves émises par la médecine du travail.
-Dire que cette situation a eu des conséquences sur sa santé, et qu'elle est constitutive de harcèlement moral,
-En conséquence, condamner la société SNC Vectalia Perpignan Méditerranée au paiement de la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour le harcèlement subi
-Condamner l'employeur aux frais d'instance, de notification et d'exécution s'il y a lieu ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 7 avril 2021, la SNC Vectalia Perpignan Méditerranée, anciennement dénommée Corporation Française de transport Perpignan Méditerranée) demande à la Cour de :
-Confirmer le jugement du 28 février 2019 rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
-Débouter M. [D] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-Condamner M. [D] [K] à lui payer à la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner M. [D] [K] en tous les dépens.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 avril 2022.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral.
Selon l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l'article L.1154-1 du même Code prévoit que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, le salarié fait valoir qu'il a subi le harcèlement moral de l'employeur, lequel
- l'a sanctionné à deux reprises de manière abusive et lui a demandé des explications sur un incident dont il n'était pas responsable,
- l'a contrôlé de manière intempestive pendant ses arrêts de travail,
-n'a pas essayé d'aménager son poste en modifiant ses horaires alors que le médecin du travail l'avait préconisé à plusieurs reprises.
Il verse aux débats les pièces suivantes :
- une déclaration de main-courante enregistrée le 28 septembre 2013 aux termes de laquelle le salarié indique avoir eu une envie pressante le mercredi 25 septembre 2013 alors qu'il assurait la ligne 2 et se trouvait au terminus Mas St Pierre, être allé derrière des buissons à l'abri des regards, avoir été filmé par un homme se trouvant au volant de son véhicule, puis avoir été abordé par ce dernier qui s'était présenté comme étant M. [J] et qui l'avait bousculé en le menaçant et en lui reprochant les mauvaises odeurs et les nuisances provoquées par les bus ; son courrier du 27 septembre 2013 à l'employeur, décrivant les faits ci-dessus ; le courrier du 30 septembre 2013 de l'employeur, remis en main propre, lui notifiant un avertissement pour ces faits ; son courrier du 11 octobre 2013 contestant la sanction et le courrier du 16 octobre 2013 de l'employeur maintenant la sanction,
- le courrier du 16 octobre 2013 de l'employeur lui notifiant une réprimande pour omission le 9 octobre 2013 de vérification du matériel embarqué dans le bus confié au salarié (valideur absent) ayant entraîné l'intervention d'une équipe pour compléter la dotation et un retard sur la tournée,
- une demande d'explication de l'employeur adressé au salarié concernant un incident survenu le 21 janvier 2015 alors que celui-ci s'était rendu dans la station de lavage avec le bus (désemboitement du rétroviseur et dysfonctionnement de la machine de lavage lié selon des temoignages au fait qu'il serait entré trop vite dans le tunnel de la station) et l'explication fournie par le salarié relative à un dysfonctionnement de la machine sans lien avec son action,
- ses avis d'arrêt de travail et de prolongation, les contrôles mandatés par l'employeur, les certificats médicaux mentionnant que le patient était autorisé à se reposer à une autre adresse que la sienne, chez son fils habitant à [Localité 3] (88), et les courriers de l'employeur lui reprochant son absence à son domicile lors des contrôles, et plus précisément les documents suivants :
* avis d'arrêts de travail du 13 février au 15 mars 2015 mentionnant des sorties sans restrictions d'horaires et le contrôle du 2 mars 2015 à 14h55 ainsi que le courrier de l'employeur du 3 mars 2015 et un certificat médical du 20 février 2015 du docteur [P] autorisant le salarié à se reposer à compter du 20 février 2015 au domicile de son fils,
*avis de prolongation d'arrêt de travail du 10 juin au 12 juillet 2015 mentionnant des sorties sans restrictions d'horaires, les contrôles des 15 et 17 juin 2015 (le dernier ayant été annoncé par lettre déposée dans la boîte aux lettres du salarié à l'issue du contrôle du 15 juin) effectués respectivement à 10h05 et à 14h25 ainsi que les certificats médicaux des 9 avril 2015 et 10 juin 2015 du docteur [Y] psychiatre autorisant le patient à se rapprocher de son fils jusqu'au 10 juin 2015 puis du 12 juin au 27 juin 2015 « pour bénéficier d'une prise en charge familiale », le courrier du 25 juin 2015 de l'employeur lui notifiant sa décision après réunion de la commission paritaire, de supendre le versement du complément employeur pour la période du 18 juin au 12 juillet 2015, ainsi qu'un tract de la CGT daté du 26 février 2015 signé du délégué syndical [M] [W] dénonçant les contrôles à répétition des employés en arrêt de travail pouvant être considérés comme une forme de harcèlement et générer un sentiment de persécution,
- ses avis d'aptitude des 10 septembre 2013, 10 octobre 2016, 12 juin 2017 et 26 octobre 2017 rédigés respectivement comme suit :
* « Apte aménagement du poste (essayer de le faire travailler 1 semaine le matin et 1 semaine l'après-midi) », (visite périodique),
* « Apte à une reprise à son poste avec RESERVE d'aménager les horaires en bloc semaine/ MATIN et semaine suivante APM ' ; suite avis spécialisé du 2/10/2016 ; risuqe de rechute Aptitude provisoire A revoir : 1 mois », (visite de reprise),
* « Apte : il est conseillé une reprise à son poste avec conseil d'aménager les horaires en bloc semaine dans la mesure du possible / sous réserve des possibilités organisationelles de l'entreprise / conseil donné en raison d'un risque de rechute.
J'ai bien pris note des difficultés organisationelles de l'entreprise suite à notre entretien du 11/10/2016 », (visite de reprise),
* « Pas d'avis d'aptitude. Ne peut occuper son poste actuellement, relève de la médecine de soins, à revoir à la reprise du travail » (viste de reprise),
- l'avis du 19 août 2019 mentionnant : « Contre-indication conduite et contact public. A revoir dans les 15 jours. Etude de poste à prévoir ainsi qu'une étude des conditions de travail et un entretien avec l'employeur, afin d'étudier les possibilités d'aménagement ou de reclassement », (visite de reprise),
- l'avis du 23 août 2019 après études de poste et des conditions de travail, rédigé comme suit : « Inapte à tous les postes dans l'entreprise. Article R 4624-42 du Code du travail »,
- des plannings dont il ne résulte pas que d'autres salariés que lui travaillaient selon des blocs de semaine matin/après-midi.
Aucun élément objectif ne permet de corroborer et d'établir que d'autres salariés dans l'entreprise travaillaient par blocs de semaine en roulement le matin puis l'après-midi. Par ailleurs, le fait que l'employeur ait interrogé le salarié sur un incident sans pour autant donner de suite à cette demande ne laisse pas présumer d'un harcèlement moral.
En revanche, pris dans leur ensemble, les autres faits établis ' sanctions considérées comme abusives par le salarié, contrôles pendant ses arrêts de travail alors que les sorties étaient libres et que les médecins l'avaient autorisé à séjourner au domicile de son fils pendant ses arrêts de travail et absence de prise en compte par l'employeur des préconisations conseillées par le médecin du travail relatives à l'aménagement de son temps de travail - sont autant d'agissements répétés qui sont susceptibles de caractériser un harcèlement moral de la part de l'employeur.
Celui-ci, qui conteste tout agissement de harcèlement moral, verse aux débats les pièces suivantes :
- la demande d'explication relative à l'incident du 25 septembre 2013 contenant un croquis effectué par le salarié montrant qu'il a uriné contre un olivier situé devant un terrain vague à quelques mètres d'une maison d'habitation et le rapport d'activité correspondant relatant l'appel du salarié après les faits,
- un échange de courriels des 18 décembre 2017, 20 et 21 février 2018 montrant que la responsable des ressources humaines a interrogé le médecin du travail sur les possibilités d'aménagement du poste de travail et sur l'éventualité d'une intervention par un ergothérapeute via la Sameth, après avoir affirmé que le rythme de travail préconisé n'était pas applicable au vue de l'organisation de l'entreprise ; ce à quoi le médecin du travail a répondu ne pas avoir d'autres préconisations à faire et a évoqué la possibilité d'une médiation,
- le courriel du 22 février 2018 de la Sameth, organisme de placement spécialisé des Pyrénées-Orientales, établissant que l'employeur l'a contactée fin février 2018,
- la notification de refus de prise en charge par la CPAM des Pyrénées-Orientales, du 12 juin 2018, de l'accident déclaré le 14 mars 2018 par le salarié,
- des plannings.
L'employeur ne produit aucun élément permettant de vérifier que la sanction notifiée le 16 octobre 2013 était justifiée.
Par ailleurs, s'il n'est pas établi que le salarié aurait averti la caisse de sécurité sociale de ce qu'il résiderait au domicile de son fils dans un autre département pendant son arrêt de travail, le contrôle réitéré de ces arrêts de travail alors même que celui-ci bénéficiait au vu des avis d'arrêt de travail et de prolongation d'arrêt de travail, de sorties libres autorisées, apparaît abusif.
Le fait que l'entreprise ait, par la suite, cessé ce type de contrôles systématiques ne saurait faire disparaître le caractère abusif des contrôles alors diligentés à sa demande.
Enfin, si l'aménagement horaire par blocs de semaines pouvait être difficile à organiser, les seuls plannings produits ne démontrent pas à eux seuls l'impossibilité pour l'employeur d'y procéder.
L'employeur ne prouvant pas que ses décisions réitérées étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le harcèlement moral sera retenu.
Il y a lieu en conséquence, au vu des éléments médicaux produits par le salarié et listés ci-dessus, témoignant de la dégradation de son état de santé psychologique ayant conduit à son inaptitude définitive, de le condamner à payer au salarié la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi causé.
Sur les demandes accessoires.
L'employeur sera tenu aux entiers dépens.
Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 28 février 2019 du conseil de prud'hommes de Perpignan ;
Statuant à nouveau,
DIT que M. [D] [K] a été victime de harcèlement moral ;
CONDAMNE la SNC Vectalia Perpignan Méditerranée, anciennement dénommée Corporation Française de transport Perpignan Méditerranée, à payer à M. [D] [K] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral ;
CONDAMNE la SNC Vectalia Perpignan Méditerranée à payer à M. [D] [K] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC Vectalia Perpignan Méditerranée aux entiers dépens de l'instance ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Conseil de prud'hommes de Perpignan N° Rg 17/00267 · 28 février 2019
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6322c12ee2d0c6fcb0c3ca4b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 septembre 2022.
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