Cour d'appel de Metz · Arrêt

Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1

Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 13 septembre 2022RG n° 20/01077

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 8 juin 2020
Durée de l'appel
2 ans et 2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé la SAS Immobilière Métropole
  5. Conclusions notifiées notifiées par voie électronique le 26 mai 2021, la SAS Immobilière Métropole
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz

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Document officiel

Texte intégral

211 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt n° 22/00605

13 Septembre 2022

---------------------

N° RG 20/01077 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FJLF

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE

08 Juin 2020

F19/00143

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

treize septembre deux mille vingt deux

APPELANTE :

S.A.S. IMMOBILIERE METROPOLE

[Adresse 2]

Représentée par Me Arnaud VAUTHIER, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Mme [K] [N]

[Adresse 1]

Représentée par Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Madame Laëtitia WELTER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne FABERT, conseillère pour la Présidente de Chambre régulièrement empêchée, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

Mme [K] [N] a été embauchée par la SAS IMMOBILIÈRE MÉTROPOLE en contrat à durée indéterminée en date du 01 février 1988 en qualité de secrétaire commerciale.

Le gérant de la SAS Immobilière Métropole est M. [E] [N], son mari. Une procédure de divorce est en cours entre les époux.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale de l'immobilier.

En dernier lieu, Mme [N] occupait le poste de secrétaire commerciale, niveau 2, échelon 1, coefficient 123 de la convention collective et percevait un revenu mensuel brut de 2.529,38 euros, outre une prime de 13e mois.

Par courrier du 13 juin 2019, Mme [N] a indiqué à son employeur prendre acte de la rupture de son contrat.

Sollicitant la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville le 05 juillet 2019.

Par jugement du 08 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Thionville, section commerce, a :

- Requalifié la prise d'acte du 13 juin 2019, à l'initiative de Mme [N], en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamné la SAS Immobilière Métropole à verser à Mme [N] les sommes suivantes :

- 20 235,04 € brut au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 26 029,00 € brut au titre de l'indemnité de licenciement,

- 5 480,00 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 548,00 € brut au titre de congés payés sur préavis ;

- 1 774,27 € brut au titre des salaires des mois d'avril, mai et juin 2019

- Débouté Mme [N] de ses demandes de paiement par la SAS Immobilière Métropole du montant de 30 000,00€ au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- Ordonné à la SAS Immobilière Métropole de délivrer à Mme [N], ses fiches de salaire d'avril, mai et juin 2019 ainsi que son certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi, ce en conformité des termes de la présente décision sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification du présent jugement,

- Dit que le Conseil se réserve la faculté de liquider ladite astreinte, le cas échéant,

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;

- Condamné la SAS Immobilière Métropole à payer à Mme [N] la somme de 2.000,00'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Débouté la SAS Immobilière Métropole de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration formée par voie électronique le 02 juillet 2020, la SAS Immobilière Métropole a régulièrement interjeté appel du jugement.

Par ses dernières conclusions datées du 21 mai 2021, notifiées par voie électronique le 26 mai 2021, la SAS Immobilière Métropole demande à la cour de :

- Dire et juger recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement du Conseil de prud'hommes de Thionville du 08 juin 2020,

En conséquence,

- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Thionville du 08 juin 2020 en ce qu'il a :

- Requalifié la prise d'acte du 13 juin 2019, à l'initiative de Mme [N] [K], en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamné la SAS Immobilière Métropole à verser à Mme [N] les sommes suivantes :

- 20.235,04 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 26.029,00 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement

- 5.480,00 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 548,00 euros bruts au titre de congés payés sur préavis,

- 1.774,27 euros bruts au titre des salaires des mois d'avril, mai et juin 2019

- Ordonné à la SAS Immobilière Métropole de délivrer à Mme [N] ses fiches de salaire d'avril, mai et juin 2019 ainsi que son certificat de travail et l'attestation pôle emploi, ce en conformité des termes de la présente décision sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du 08 ème jour suivant la notification du présent jugement,

- Dit que le Conseil se réservera la faculté de liquider ladite astreinte, le cas échéant,

- Condamné la SAS Immobilière Métropole à payer à Mme [N] [K] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté la SAS Immobilière Métropole de l'ensemble de ses demandes.

Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Thionville du 08 juin 2020 en ce qu'il a :

- Débouté Mme [N] de ses demandes de paiement par la SAS Immobilière Métropole du montant de 30.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

Statuant à nouveau,

- Requalifier la prise d'acte du 13 juin 2019 en une démission,

En conséquence,

- Débouter Mme [K] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

En tout état de cause,

- Condamner Mme [K] [N] à verser à la SAS Immobilière Métropole la somme de 3.000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions datées du 04 février 2021, notifiées par voie électronique le même jour, Mme [N] demande à la cour de :

- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel principal de la SAS Immobilière Métropole ;

- Dire et juger l'appel incident de Mme [N] recevable et bien fondé ;

- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Thionville en date du 08 juin 2020, RG N°F19/00143, en ce qu'il a requalifié la prise d'acte du 13 juin 2019, à l'initiative de Mme [N], en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Thionville en date du 08 juin 2020, RG N°F 19/00143, en ce qu'il a condamné la SAS Immobilière Métropole prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [N] les sommes suivantes :

- 26.029,00'€ brut au titre de l'indemnité de licenciement,

- 5.480,00'€ brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 548,00'€ brut au titre de congés payés sur préavis;

- 1.774,27'€ brut au titre des salaires des mois d'Avril, Mai et Juin 2019

- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Thionville en date du 08 juin 2020, RG N°F 19/00143 sur le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence

- Condamner la SAS Immobilière Métropole au paiement d'une indemnité de 54.800 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Thionville en date du 08 juin 2020, RG N°F 19/00143 en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande formulée au titre du harcèlement moral ;

En conséquence

- Condamner la SAS Immobilière Métropole au paiement d'une indemnité de 30.000 € de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral

- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Thionville en date du 08 juin 2020, RG N°F 19/00143, en ce qu'il a ordonné à la SA Immobilière Métropole de délivrer à Mme [N], ses fiches de salaire d'Avril, Mai, et Juin 2019 ainsi que son certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi, ce en conformité des termes de la présente décision sous astreinte de 100,00€ par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification du présent jugement.

- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Thionville en date du 08 juin 2020, RG N°F 19/00143, en ce qu'il dit que le Conseil se réserve la faculté de liquider ladite astreinte, le cas échéant,

- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Thionville en date du 08 juin 2020, RG N°F 19/00143, en ce qu'il ordonne l'exécution provisoire de la présente décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Thionville en date du 08 juin 2020, RG N°F19/00143, en ce qu'il condamne la SAS Immobilière Métropole à payer à Mme [N] la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

- Condamner en sus la SAS Immobilière Métropole en tous frais et dépens de la procédure d'appel et au paiement d'une somme de 4000€ au titre de l'article 700 pour la procédure à hauteur de Cour ;

- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Thionville en date du 08 juin 2020, RG N°F19/00143, en ce qu'il déboute la SAS Immobilière Métropole de l'ensemble de ses demandes,

Débouter la SAS Immobilière Métropole de toutes prétentions contraires à celles de Mme [N].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 novembre 2021.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

Sur la prise d'acte de la rupture

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par lui constituent des manquements d'une importance telle qu'ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, soit d'une démission dans le cas contraire.

Il appartient donc au juge de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent des manquements d'une importance telle qu'ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, la rupture étant alors imputable à l'employeur et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

C'est au salarié qui prend l'initiative de la rupture qu'il appartient d'établir la réalité de ces manquements, à charge pour le juge d'en apprécier la gravité. Si un doute subsiste, la rupture produit les effets d'une démission.

Le juge se doit d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié, sans se limiter aux griefs mentionnés dans la lettre de rupture.

En l'espèce, la lettre de rupture du contrat de travail envoyée par Mme [N] le 13 juin 2019 est rédigée ainsi qu'il suit :

«'Monsieur le Président,

Je vous ai adressé un courrier par lettre en recommandé avec accusé de réception en date du 16/05/2019 un rappel concernant mon salaire impayé depuis le 1er avril 2019, alors même que tous mes arrêts de travail vous ont été adressés.

A ce jour, je n'ai reçu aucune régularisation de salaire, aucune indemnisation de la caisse primaire d'assurance maladie et aucun complément de votre part.

J'ajoute, comme il a déjà été dit, que depuis l'introduction de mon instance en divorce avec vous, je suis brimée et oppressée sur le lieu de travail.

J'y vois là une forme de harcèlement pérenne qui n'est pas sans rapport avec la situation de maladie dans laquelle je me trouve. Je rappelle en outre que depuis le 13 mars 2019, j'avais stigmatisé (confère lettre du 13/03/2019) la vie quotidienne devenue quasiment impossible sur mon lieu de travail.

Je prends acte, eu égard aux faits ci-dessus énoncés à compter de ce jour, de la rupture du contrat de travail, non écrit (entrée en fonction à compter du 01/02/1988) et je saisirai la juridiction compétente, le conseil des prud'hommes pour faire analyser cette prise d'acte, comme produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.'»

Mme [N] invoque ainsi au soutien de sa prise d'acte deux manquements de son employeur, à savoir le non-paiement des salaires dus et l'existence d'un harcèlement moral.

Sur le non paiement des salaires

Mme [N] fait valoir que son employeur a tardé à lui régler le salaire dû pour les mois d'avril à juin et qu'elle a en outre subi un manque à gagner quant aux salaires finalement versés.

La SAS Immobilière Métropole conteste ce grief et soutient que Mme [N] s'est d'abord placée en absence injustifiée puis a tardé à lui transmettre les éléments permettant le versement de son salaire. Elle fait notamment valoir qu'elle s'est trouvée démunie face à l'absence de Mme [N] qui détenait les codes nécessaires pour procéder au paiement des salaires et que ce non-paiement ou paiement tardif est donc dû à la salariée.

En premier lieu, il est rappelé qu'il incombe à l'employeur de procéder au paiement des salaires dus en exécution du contrat de travail, cette obligation étant la première des obligations de l'employeur. Il lui incombe donc de s'organiser pour pallier l'absence, au demeurant légitime, d'une salariée en arrêt maladie, afin de s'assurer de pouvoir exécuter ses obligations.

La SAS Immobilière Métropole, qui affirme qu'à compter du 13 avril 2019 la salariée était en absence injustifiée faute d'avoir justifié de ses arrêts maladies ne produit aux débats aucun élément faisant apparaître qu'elle aurait contacté sa salariée à ce sujet. Si elle affirme ne pas avoir entamé de procédure disciplinaire envers Mme [N] du fait des circonstances et de son ancienneté, elle n'a néanmoins pas envoyé un courrier à la salariée pour lui demander de justifier de son absence ou même relever l'existence de cette absence.

En outre, Mme [N] justifie avoir sollicité des congés à compter du 13 avril 2019, demande à laquelle l'employeur ne justifie pas avoir répondu par un refus. Mme [N] n'était donc pas en absence injustifiée pour les jours de congés qu'elle avait demandé à poser.

Mme [N] justifie ensuite avoir interrogé son employeur sur l'absence de paiement du salaire du mois d'avril et ce, par courrier recommandé du 16 mai 2019.

Elle justifie également avoir ensuite envoyé par courrier recommandé fin mai 2019 l'ensemble de ses arrêts de travail après que la SAS Immobilière Métropole l'a informée de ce qu'elle ne les aurait pas reçus, quand la salariée affirme les avoir à chaque fois déposés dans la boite aux lettres de la société. La salariée sollicitait dans son courrier recommandé que lui soit adressé une attestation de salaire en vue du règlement des indemnités journalières par l'assurance maladie et une régularisation sous huitaine.

Or, la SAS Immobilière Métropole n'a fait suite à la réception de ces documents qu'à compter du 10 juillet 2019, indiquant alors par courrier que les attestations de salaire avaient bien été transmises à la caisse primaire d'assurance maladie et qu'il lui était indispensable d'obtenir les décomptes d'indemnités journalières pour compléter le salaire de Mme [N].

Ainsi, la transmission du décompte des indemnités journalières par Mme [N] le 17 juillet 2019 ne pouvait se faire qu'après réception de ces indemnités qui supposaient, préalablement, la transmission par l'employeur à l'assurance maladie des éléments relatifs à son salaire.

Dans ce cadre, la SAS Immobilière Métropole qui n'a répondu au courrier du 30 mai 2019 de la salariée que le 10 juillet suivant, est mal fondée à imputer à Mme [N] un retard dans la transmission de son décompte d'indemnités journalières.

En tout état de cause, le paiement des salaires des mois d'avril et juin 2019 n'est intervenu que le 17 septembre 2019 alors que Mme [N] avait justifié de ses arrêts à tout le moins dès le 31 mai 2019 et transmis par la suite le décompte d'indemnités journalières qu'elle n'a pu obtenir que le 17 juillet 2019.

Un tel retard dans la régularisation des salaires dus à Mme [N] constitue un manquement de l'employeur à ses obligations.

Par ailleurs, la SAS Immobilière Métropole ne peut se contenter d'invoquer une désorganisation due à l'absence de Mme [N], dès lors qu'il incombait à l'employeur de s'organiser pour pallier cette absence afin de s'assurer de pouvoir exécuter ses obligations.

Au demeurant, la SAS Immobilière Métropole ne justifie ni avoir eu des retards généralisés dans le paiement des salaires ni avoir sollicité de Mme [N] la communication des codes du logiciel de paie qui aurait été en possession de la salariée.

Enfin, il ne peut être utilement invoqué par l'employeur que Mme [N] n'aurait pas subi de préjudice car elle aurait prélevé les sommes nécessaires sur le compte-joint partagé avec son époux alors que d'une part, M. [N] ne peut être confondu avec l'employeur, personne morale distincte, et que, d'autre part, l'absence de préjudice financier invoqué n'est pas de nature à exonérer l'employeur de procéder au paiement des salaires dus à sa salariée.

Par conséquent, le non respect de cette obligation pendant plusieurs mois justifie à elle seule que la rupture du contrat soit prononcée aux torts de la SAS Immobilière Métropole.

Sur le harcèlement moral

L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'«'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.»

Le harcèlement moral s'entend en l'occurrence selon sa définition commune d'agissements malveillants envers un subordonné ou un collègue en vue de le déstabiliser, le tourmenter ou l'humilier.

L'employeur est tenu en vertu de l'article L. 1152-4 du code de travail de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et en vertu de l'article L. 4121-1 du même code d'une obligation générale considérée de moyens renforcés d'assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

S'agissant de la preuve du harcèlement, l'article L.1154-1 du même code précise que lorsque survient un litige relatif notamment à l'application de l'article L. 1152-1, « le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement » et « au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.'»

En l'espèce, Mme [N] expose qu'elle a subi un harcèlement moral au sein de la SAS Immobilière Métropole par des brimades et l'abus du pouvoir hiérarchique de M. [E] [N], l'ayant conduite à être placée en arrêt maladie et à prendre acte de la rupture de son contrat.

Elle produit au soutien de ses allégations les éléments suivants :

des certificats établis par les docteurs [R], médecin généraliste et [C], médecin psychiatre. Le certificat du docteur [R], du 07 juin 2019, relate que Mme [N] «'dit que depuis plusieurs semaines, elle est quotidiennement victime d'harcèlement moral ainsi que d'agressivité verbale au travail de la part de son employeur. Elle présente des troubles du sommeil, des signes cliniques d'angoisse et ne s'alimenterait plus par manque d'appétit. Ces symptomatologies, évocatrices de syndrome anxio-dépressif sont compatibles avec les faits relatés par Mme [N] M.'»

Les certificats du Dr [C] attestent d'un suivi psychiatrique de Mme [N] à compter du 24 octobre 2019.

Contrairement à ce que soutient l'employeur, ces certificats ne sont pas dénués de valeur probante du seul fait qu'ils auraient été établis alors que Mme [N] n'était déjà plus en poste au sein de la SAS Immobilière Métropole, l'impact psychologique d'une situation de harcèlement pouvant perdurer dans le temps. Le certificat du Dr [R] daté du 07 juin 2019 est au demeurant antérieur à la prise d'acte et contemporain des arrêts de travail de Mme [N] qu'elle impute au harcèlement moral allégué.

Des attestations de M. [G] [N] et Mme [M] [N], enfants de Mme [N] ayant également exercé une activité au sein de la SAS Immobilière Métropole ;

Un SMS envoyé par M. [E] [N] à Mme [K] [N] le 31 octobre 2018 rédigé en ces termes : «'Bonjour, Je me suis rendu compte en consultant Filbanque que ton salaire avait reçu une majoration de 31 euros environ à fin octobre, ce que je n'accepte pas ; celui-ci est déjà plus que suffisant pour le travail effectif. En conséquence, il y a lieu de restituer le différentiel à l'Immobilière Métropole dès ton retour à [Localité 3], ce n'est pas à toi de décider des rémunérations mais au chef d'établissement que je suis, ce que tu oublies décidément ! Mon père vous attend tous trois pour un entretien de mise au point, et ce te concernant notamment. Ne te dérobes pas : la situation te concernant a changé, j'espère au moins que tu t'en es rendu compte ' En conséquence, j'attends l'explication et la restitution pour la société. Une discussion d'ensemble sur tes agissements et ta place au sein de la société s'impose.'A lundi au bureau.'»

Des récépissés de dépôt de main courante par Mme [N] envers M. [E] [N] datés du 06 octobre 2018 et 12 juillet 2019.

La main courante déposée par Mme [N] le 12 juillet 2019 est relative à un différend survenu entre le père de M. [E] [N] et les enfants du couple dans le cadre de leur vie personnelle et familiale et ne constitue donc pas un élément de fait laissant supposer un harcèlement moral au travail. La main courante déposée le 06 octobre 2018 est également principalement relative à un différend personnel entre les époux, étant toutefois relevé que dans cette main courante Mme [N] mentionne «'mon mari me critique en me disant que mon salaire est trop élevé par rapport au travail que je fournis'».

S'agissant des attestations de M. [G] [N] et Mme [M] [N], la cour relève qu'il s'agit effectivement des enfants de Mme [K] [N] et M. [E] [N], impliqués dans le conflit familial qui oppose manifestement leurs parents.

Néanmoins, cette implication n'est pas de nature, à elle seule et sans plus de preuve de la part de M.'[N] du fait que ses enfants se ligueraient avec leur mère contre lui, à discréditer totalement les témoignages apportés.

Il ressort en effet de la lecture des attestations que ces témoignages sont précis et circonstanciés et émanent de personnes ayant exercé une activité pendant plusieurs années au sein de la SAS Immobilière Métropole au contact quotidien de Mme [N].

Ainsi, dans son attestation datée du 30 juin 2019, M. [G] [N] relate un incident survenu courant avril 2017 dans les locaux de la SAS Immobilière Métropole, lors duquel M. [E] [N] aurait tenté de photographier sans son accord Mme [K] [N] et face au refus de celle-ci aurait tenu des propos agressifs lui reprochant de ne pas lui obéir, avant d'hurler à plusieurs reprises dans les locaux que Mme [N] était «'une folle'», «'malade mentalement'» et qu'il fallait qu' «'elle se calme'».

Dans son attestation datée du 29 juin 2019, Mme [M] [N] relate quant à elle un incident survenu le 09 avril 2019, lors duquel, suite au refus de Mme [K] [N] d'exécuter une consigne donnée par M. [E] [N], en désaccord sur la légalité de cette consigne, ce dernier lui a fait, devant sa fille et collègue, «'des reproches virulents (') sur un ton agressif et en hurlant'». M. [N] a ainsi déclaré «'Tu n'écoutes rien ! C'est moi qui décide ici ! Il faudrait que tu te mettes à m'obéir !'N'oublie pas qui est le chef dans cette agence !'» avant de claquer la porte.

Dans son attestation du 19 janvier 2021, M. [G] [N] ajoute que Mme [K] [N] était la victime «'d'agressions verbales régulières de la part de M. [N] [E]'» précisant que «'ses éclats de voix fustigeurs se répétaient plusieurs fois par jours et étaient audibles depuis les autres bureaux'» mais que «'ces attaques houleuses se déroulaient lors de l'absence de Mme [D] [V] et de clientèle.'»

Mme [M] [N] ajoute dans son attestation du 10 janvier 2021 que Mme [K] [N] devait «'subir les humiliations verbales de M. [N] [E] lorsqu'il se rendait plusieurs fois par jour dans son bureau. Malgré le comportement harcelant et méprisant de son employeur, Mme [N] a poursuivi son activité professionnelle pour mener à bien sa mission.'»

Enfin, il est relevé particulièrement que la description des scènes de colère, violence verbale et exercice excessif du pouvoir de direction par M. [E] [N] envers Mme [K] [N], telles que relatées par M. [G] [N] et Mme [M] [N], est cohérente avec le ton et le contenu menaçant du SMS envoyé le 31 octobre 2018 par M. [N] et versé aux débats.

Contrairement à ce que soutient l'employeur, ce SMS n'est pas l'expression d'un simple mécontentement quant à la majoration de salaire de Mme [N] mais il contient des propos violents, intimidants et menaçants («'Ne te dérobes pas : la situation te concernant a changé, j'espère au moins que tu t'en es rendu compte'») dépassant le cadre du simple usage du pouvoir de direction par l'employeur, de nature à déstabiliser, tourmenter ou humilier Mme [N].

La cour considère par conséquent que ces éléments, nombreux, précis et concordants, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral subi par Mme [N] de la part de M. [N], son époux et supérieur hiérarchique au sein de la SAS Immobilière Métropole.

Face à ces éléments, la SAS Immobilière Métropole se contente de produire une attestation d'une de ses salariées, Mme [D], qui expose n'avoir jamais entendu d'agressivité de la part de M.'[N] et que Mme et M. [N] se croisaient peu dans les bureaux, sans avoir de contact direct car les instructions se faisaient par son intermédiaire. L'employeur fait valoir que les tensions existant entre M. et Mme [N] n'étaient liées qu'au divorce en cours et non aux modalités d'exercice du travail et qu'il avait été proposé par le conseil de M. [N] un déménagement des bureaux de la société Agence Métropole, dirigée par M. [N], pour que les époux ne travaillent plus au même endroit.

Toutefois, Mme [D], dont une partie de l'activité professionnelle se déroulait hors des bureaux, n'était pas présente à chaque interaction entre M. et Mme [N] au sein de ceux-ci et son attestation n'est ainsi pas suffisante à remettre en cause l'existence des faits relatés par Mme [N] et attestés précisément par M. [G] [N] et Mme [M] [N] ainsi que par le SMS du 31 octobre 2018.

Les explications données par la SAS Immobilière Métropole, non étayées, ne permettent pas davantage de prouver que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement alors qu'ils révèlent que Mme [N] a subi, de la part de M. [E] [N], son supérieur hiérarchique, de manière répétée, sur son lieu de travail, des critiques, agressions verbales audibles par ses collègues et enfants ainsi que des propos menaçants envoyés par SMS en vue de la déstabiliser, la tourmenter ou l'humilier.

Le harcèlement moral étant caractérisé, il justifie également la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée.

Le non-paiement des salaires et le harcèlement moral étant établis, la rupture du contrat de travail par la salariée est bien imputable à l'employeur et s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières

Sur les rappels de salaires

Mme [N] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande de rappel de salaires à hauteur de 1.774,27 euros pour les mois d'avril, mai et juin 2019. La SAS Immobilière Métropole conclut à l'infirmation du jugement mais ne consacre aucun développement sur le principe et le quantum du rappel de salaires sollicité.

Ce rappel de salaires correspond à la différence entre les salaires perçus tardivement par Mme [N], augmentés des indemnités journalières versées par l'assurance maladie, et le salaire contractuellement dû à la salariée. Cette dernière a produit au soutien de sa demande les fiches de paye correspondantes, les attestations de versement des indemnités journalières et un décompte précis des sommes restant dues.

En l'absence de contestation utile de l'appelante quant à ces éléments, le jugement sera confirmé.

Sur l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents

Selon l'article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

En outre aux termes de l'article L 1234-5 du même code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L 1235-2.

En l'espèce, Mme [N] disposant d'une ancienneté supérieure à 2 années, et son licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle aurait dû percevoir une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire comprenant le salaire et les avantages bruts auxquels elle aurait pu prétendre.

La SAS Immobilière Métropole ne développe aucune contestation sur ce point, se bornant à contester le principe de la qualification de licenciement attachée à la prise d'acte de la salariée.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Immobilière Métropole à verser à Mme [N] les sommes de 5.480,00 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 548,00 euros bruts au titre de congés payés sur préavis.

Sur l'indemnité de licenciement

Selon l'article L 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

Aux termes des articles R 1234-2 et R 1234-1 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour une ancienneté jusqu'à 10 ans et un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.

En l'espèce, Mme [N] disposait d'une ancienneté de 31 ans et 4 mois au sein de la SAS Immobilière Métropole, justifiant l'octroi d'une indemnité de licenciement.

L'employeur ne développe aucune contestation sur ce point autre que celle portant sur le principe de la qualification de licenciement attachée à la prise d'acte de la salariée. Mme [N] conclut à la confirmation du jugement.

Dans ce cadre, les sommes octroyées étant conformes aux dispositions légales applicables et fondées sur le salaire perçu par Mme [N] avant la prise d'acte, à savoir 2.529,38 euros brut par mois outre un 13e mois, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Immobilière Métropole à payer à Mme [N] la somme de 26.029,00 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Les parties forment toutes deux appel du jugement de ce chef, la SAS Immobilière Métropole concluant au rejet, ou à tout le moins à la réduction de la demande de Mme [N] à ce titre faute pour elle de justifier d'un réel préjudice et la salariée concluant à l'octroi d'une somme de 54.800 euros eu égard à sa situation.

En application de l'article L. 12352-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux prévus par cet article.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la SAS Immobilière Métropole employait habituellement moins de onze salariés et que Mme [N] avait une ancienneté de plus de 31 ans au sein de la société. Mme [N] fait valoir qu'en raison de son âge, soit 55 ans à la date de la rupture du contrat, elle n'a pu retrouver un emploi pérenne.

Elle n'a pas fourni d'éléments précis quant à sa situation d'emploi, affirmant qu'elle a retrouvé un emploi en contrat à durée déterminée puis a été de nouveau sans emploi. Il est cependant relevé que Mme [N] ne s'explique pas sur l'activité d'assistante maternelle à domicile qu'elle a fait valoir dans le cadre de la procédure de divorce, ne produit pas ses avis d'imposition et ne démontre donc pas la situation financière et professionnelle réelle dans laquelle elle s'est retrouvée suite à sa prise d'acte.

Dans ce cadre, eu égard à ces éléments mais compte tenu également de l'âge de la salariée (55 ans) lors de la rupture du contrat et de sa longue expérience au sein de la même société familiale (plus de 31 ans), rendant plus difficile son retour sur le marché du travail, les premiers juges ont justement réparé le préjudice de Mme [N] par l'allocation de la somme de 20.235,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est donc confirmé de ce chef.

Le sens de la présente décision conduit à confirmer également le jugement en ses dispositions relatives à la délivrance des fiches de salaire d'avril, mai et juin 2019 ainsi que du certificat de travail et de l'attestation pôle emploi rectifiés.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral

L'intimée forme appel incident du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à titre de réparation de son préjudice en raison du harcèlement moral qu'elle a subi dans le cadre de son activité professionnelle. Elle sollicite à ce titre l'allocation d'une somme de 30.000 euros.

Il a été retenu dans la présente décision que Mme [N] a subi dans le cadre de son contrat de travail un harcèlement moral de la part de M.'[E] [N], son supérieur hiérarchique et ce, sur plusieurs années (à tout le moins trois au vu des éléments versés aux débats et marquant des évènements et incidents survenus en 2017, 2018 et 2019).

Cette situation a eu un impact psychologique fort sur la salariée qui justifie d'avoir été placée en arrêt de travail de ce fait jusqu'à la rupture de son contrat, le harcèlement moral étant relaté comme quotidien sur la fin de la relation de travail, et d'être suivie dans un cadre psychiatrique depuis lors.

Le fait que le suivi psychiatrique auprès du Dr [C] n'ait débuté que postérieurement à la prise d'acte de la rupture ne disqualifie pas le préjudice moral subi par Mme [N] de ce fait mais démontre au contraire que les répercussions psychologiques des agissements qu'elle a subis ont perduré dans le temps et nécessité un suivi important.

Toutefois, il est également relevé que ce harcèlement moral est intervenu dans une période de difficultés conjugales personnelles traversées par Mme [N] et M. [E] [N], de sorte que, si le harcèlement et ses impacts sur la santé mentale et physique de la salariée n'en sont pas pour autant diminués, il ne peut être retenu que l'intégralité des difficultés rencontrées par Mme [N] soit liée à ce harcèlement.

Dans ce cadre, compte tenu de la durée du harcèlement moral, du fait qu'il ait été subi de la part de l'époux de la salariée mais également du fait que celle-ci rencontrait des difficultés d'ordre personnel en parallèle, le préjudice moral causé par le harcèlement sera justement réparé par l'allocation de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts.

La SAS Immobilière Métropole sera donc condamnée à payer à Mme [N] la somme de 8.000 euros à ce titre, le jugement étant infirmé en ce qu'il a déboutée l'intimée de sa demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions du jugement dont appel statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Immobilière Métropole qui succombe devant la Cour sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [N] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. La demande de l'appelante fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions entreprises sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SAS Immobilière Métropole à payer à Mme [K] [N] la somme de 8.000'euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du harcèlement moral subi par elle ;

Condamne la SAS Immobilière Métropole aux dépens ;

Condamne la SAS Immobilière Métropole à payer à Mme [K] [N] la somme de 1.500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La GreffièreP/ La Présidente régulièrement empêchée

La Conseillère

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémission

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 8 juin 2020
Identifiant source
63217195dbb9ccfcb0f37b34
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63217195dbb9ccfcb0f37b34.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 septembre 2022.

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