Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6

Chambre 4-6Arrêt du 9 septembre 2022RG n° 19/02389

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelle
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Frejus · 24 janvier 2019

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 24 janvier 2019 en ce qu'il a': dit que les faits d'harcèlement moral ne sont pas établis'; débouté Mme [N] de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral, débouté Mme [N] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, LE CONFIRME pour le surplus, STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant'.
  • Procédure: A l'issue de ses conclusions du 18 septembre 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [N] demande de': confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a: a condamné la SAS Sodicooc à lui verser la somme de 7 615,15'euros à titre d'indemnité légale de licenciement; a ordonné l'établissement par la SAS Sodicooc d'un bulletin de salaire pour le rappel d'indemnité de licenciement et de ce fait, la rectification de l'attestation.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Frejus
  2. Clôture d'appel
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

184 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 09 SEPTEMBRE 2022

N°2022/ 275

Rôle N° RG 19/02389 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDYUS

[O] [N]

C/

SASU SODICOO'C

Copie exécutoire délivrée

le :09/09/2022

à :

Me Delphine AFFRIAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 24 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00376.

APPELANTE

Madame [O] [N], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Delphine AFFRIAT, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me Thierry PERON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Hannah CORROYER, avocat au barreau de LYON

INTIMES

SASU SODICOO'C, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me Marie FRUCHART, avocat au barreau de LILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, et M. Ange FIORITO, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Ange FIORITO, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

M. Ange FIORITO, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2022..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2022.

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon contrat à durée indéterminée du 9 octobre 1995, Mme [N] a été recrutée en qualité de vendeuse par la société Hygena, aux droits de laquelle vient la SAS Sodicooc. Elle exerçait en dernier lieu sa prestation de travail dans un magasin situé à [Localité 3].

Mme [N] était membre du CHSCT.

Elle a été placée en arrêt de travail le 25 février 2017. A l'issue d'une visite médicale du 21 juin 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [N] inapte à son poste et estimé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 3 novembre 2017, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme [N].

Le 14 novembre 2017, Mme [N] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 30 novembre 2017, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande en dommages-intérêts à titre principal pour harcèlement moral ou, subsidiairement, pour manquement de la SAS Sodicooc à son obligation de sécurité et en paiement de diverses sommes au titre des salaires de juillet à novembre 2017 et d'un rappel de prime de licenciement.

Par jugement du 24 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a':

- dit et jugé':

- que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis';

- que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de Mme [N];

- que les salaires ont été entièrement payés';

- qu'un rappel d'indemnité de licenciement est dû';

- que l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due';

en conséquence';

- condamné la SAS Sodicooc à payer à Mme [N] la somme de 7.615,15'euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement';

- débouté Mme [N] du surplus de ses demandes';

- ordonné l'établissement par la SAS Sodicooc d'un bulletin de salaire pour le rappel d'indemnité de licenciement et de ce fait, la rectification de l'attestation Pôle Emploi';

- débouté la SAS Sodicooc de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamné la SAS Sodicooc aux dépens.

Mme [N] a fait appel de ce jugement le 11 février 2019.

A l'issue de ses conclusions du 18 septembre 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [N] demande de':

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a :

- a condamné la SAS Sodicooc à lui verser la somme de 7 615,15'euros à titre d'indemnité légale de licenciement;

- a ordonné l'établissement par la SAS Sodicooc d'un bulletin de salaire pour le rappel d'indemnité de licenciement et de ce fait, la rectification de l'attestation pôle emploi ;

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes qui a :

- dit que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis ;

- dit que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat à son égard;

- dit que les salaires ont été entièrement payés ;

- dit que l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due ;

- l'a déboutée de ses demandes';

jugeant à nouveau :

a titre principal':

- constater la situation de harcèlement moral dont elle a été victime';

- en conséquence, condamner la SAS Sodicooc à lui payer 60 126,08'euros bruts de dommages et intérêts, correspondant à 16 mois de salaire';

a titre subsidiaire :

- constater le non respect par la SAS Sodicooc de son obligation de sécurité à à son égard';

- en conséquence, condamner la SAS Sodicooc à lui payer 60 126,08'euros';

bruts de dommages et intérêts, correspondant à 16 mois de salaire';

en tout état de cause';

- condamner la SAS Sodicooc à lui verser à titre principal, la somme de 7 615,15'euros et à titre subsidiaire, la somme de 6 675,67'euros bruts au titre de rappel de l'indemnité légale de licenciement';

- condamner la SAS Sodicooc à lui verser le reliquat des salaires pour la période du 21 juillet 2017 au 15 novembre 2017 soit la somme de 665,73'euros bruts, outre 66,57'euros bruts au titre de l'iccp';

- condamner la SAS Sodicooc à lui verser une indemnité compensatrice de préavis équivalent à 2 mois de salaire, soit 7 515,76'euros bruts';

- condamner la SAS Sodicooc à lui verser 2 000,00'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon ses conclusions du 5 août 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SAS Sodicooc demande de':

à titre principal,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus, en ce qu'il a :

- jugé qu'elle n'a commis aucun acte constitutif de harcèlement moral à l'égard de Mme [N] ;

- jugé qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [N];

- débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes et prétentions sur ces points;

à titre subsidiaire,

- limiter le montant des dommages et intérêts auxquels elle serait condamnée à la somme d'un euro symbolique, faute pour Mme [N] de verser aux débats les éléments permettant d'apprécier la réalité et l'étendu du préjudice allégué ;

en tout état de cause :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que Mme [N] a été remplie de l'intégralité de ses droits au titre de la reprise du versement de son salaire à compter du 21 juillet 2017, et en conséquence, débouter Mme [N] de sa demande de rappel de salaires ;

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que Mme [N] ne pouvait pas prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de préavis, et en conséquence, débouter Mme [N] de cette demande ;

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a alloué à Mme [N] un rappel d'indemnité de licenciement, et, en conséquence, débouter Mme [N] de cette demande ;

par ailleurs :

- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- mettre à la charge de Mme [N] les entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mai 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.

SUR CE':

sur le harcèlement moral':

L'article L.'1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154-1 du même code précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.'1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.'1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, la société Hygéna, employeur initial de Mme [N], a été rachetée en 2014 par la SAS Sodicooc. Courant mars 2016, M.[D] est devenu le nouveau directeur de l'établissement dans lequel Mme [N] était employée.

Mme [N] verse aux débats les témoignages de':

- Mme [M], ancienne collègue de travail travaillant dans le magasin de [Localité 3], qui atteste que M.[D] avait du mal à se contrôler en présence de Mme [N], qu'il avait des gestes autoritaires à son encontre, tels qu'une posture debout ou le doigt pointé dans sa direction, et lui soufflait au visage la fumée de sa cigarette électronique,

- Mme [T], cliente du magasin dans lequel elle était employée, qui expose que, alors qu'elle étudiait un projet d'aménagement de sa cuisine avec Mme [N], M.[D] avait eu une attitude rabaissante et humiliante envers celle-ci et qu'il s'était moqué d'elle,

- M'.[Z], client du magasin, qui relate que, en juin 2016, alors qu'il traitait avec Mme [N], celle-ci avait appelé M.[D] pour un problème informatique et que ce dernier avait répondu à sa demande en la rabaissant,

- Mme [A], cliente également, qui raconte s'y être rendue en septembre 2016, que le manager de Mme [N] n'avait cessé de la suivre dans le magasin, qu'il la «'collait'» alors qu'elle se trouvait à son ordinateur en établissant un devis, qu'à cette occasion, il lui soufflait au visage la fumée de sa cigarette électronique, qu'il épiait Mme [N] en indiquant qu'il surveillait ce qu'elle inscrivait sur l'ordinateur et lui lançait des regards très désagréables.

Mme [N] produit en outre à l'instance les certificats médicaux du docteur [B] des 7 mars, 18 avril et 16 mai 2017, du docteur [Y] du 27 avril 2017 et du docteur [U] du 1er juin 2017 dont il ressort principalement qu'elle est suivie, depuis l'été 2016 pour un syndrome réactionnel, qu'une dépression réactionnelle a été diagnostiquée en février 2017 et que ces troubles sont imputables à des faits de harcèlement moral subis au travail.

Si ces certificats médicaux précités, qui imputent la pathologie subi par Mme [N] à des faits de harcèlement moral, sont dépourvus de force probante sur l'origine professionnelle de celle-ci dès lors qu'ils se bornent à reprendre les déclarations de Mme [N], il en ressort néanmoins, ainsi que des témoignages des proches de Mme [N], que l'état de santé de celle-ci s'est dégradé à compter de l'été 2016. Il n'est pas justifié en outre que Mme [N] présentait des antécédents médicaux.

Il résulte en conséquence de ce qui précède que, à compter de sa nomination en qualité de directeur du magasin dans lequel Mme [N] était employée, M.[D] a adopté à son égard une attitude humiliante et déplacée, notamment devant la clientèle, en remettant en cause sa compétence, en exerçant à son égard une pression excessive et en lui soufflant au visage la fumée de sa cigarette électronique.

A compter de la même période, l'état de santé de Mme [N] s'est dégradé avec l'apparition, au cours de l'été 2016, d'un syndrome réactionnel, puis d'une dépression réactionnelle et un arrêt de travail le 25 février 2017.

Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence de faits de harcèlement moral sur la personne de la SAS Sodicooc.

Les 23 et 24 février 2017, faisant suite à une demande de Mme [N] du 30 janvier 2017 sollicitant la rupture conventionnelle de son contrat de travail et à un entretien de celle-ci avec son employeur le 9 février 2017, la SAS Sodicooc a mis en 'uvre une enquête sur le site de [Localité 3] dans le cadre de la Charte de prévention des risques psycho-sociaux en vigueur dans l'entreprise.

Le compte-rendu d'enquête établi le 22 mars 2017 relève':

- que les éléments recueillis lors des différents entretiens ne permettaient pas de conclure à une situation de harcèlement moral de la part de M.[D] envers Mme [N],

- que, toutefois, il apparaissait de manière évidente qu'il existait une situation de mal-être et de tension sur le magasin, et que des rapports de force s'étaient installés entre M.[D] d'un côté et Mme [N] de l'autre et que l''ensemble de l'équipe ressentait d'ailleurs un mal-être mais à des degrés différents,

- que l'équipe de [Localité 3], d'une ancienneté importante, qui se connaissait depuis de nombreuses années et qui avait pris l'habitude de fonctionner ensemble, avait pris des habitudes de travail qui n'étaient pas en adéquation avec la politique actuelle de l'entreprise, notamment certaines demandes du manager,

- que M.[D], nouvellement embauché, avait voulu mettre en application strictement les directives qui lui avaient été données par t'entreprise, qu'il ne prenait pas suffisamment en compte l'ancienneté des membres de l'équipe, qu'il ne s'appuyait pas sur leurs expertises et qu'il était dans une application stricte des méthodes et process de l'entreprise et est directif dans son mode de management,

- que M.[D] semblait également avoir tendance à vouloir s'imposer comme étant le patron du magasin, sans échanger suffisamment avec l'ensemble des membres de l'équipe,

- que son mode de management semblait également mieux convenir aux hommes qu'aux femmes,

- que tous les membres de l'équipe avaient parlé d'une dichotomie dans l'équipe entre M.[D] et les femmes du magasin,

- qu'il avait fait preuve, à plusieurs reprise, de maladresse et de manque d'empathie envers l'équipe et plus particulièrement envers Mme [N] qui vivait des moments personnels difficiles,

- que M.[D] semblait vouloir à tout prix que le magasin réussisse, parfois au détriment des membres de l'équipe,

- que, toutefois, il essayait d'instaurer des moments de convivialité dans l'équipe: repas de Noël, cadeaux offerts à chacun,

- que la communication était rompue sur le magasin,

- que Mme [N] se braquait lorsque M.[D] lui faisait une demande,

- qu'il n'était pas possible de nier le mal-être dans lequel se trouve aujourd'hui Mme [N] et l'ensemble de l'équipe,

- que Mme [N] était fragile psychologiquement et ne semblait plus en capacité de travailler avec M.[D].

Ce même rapport préconise':

- davantage de souplesse de la part de M.[D] dans son mode de management, et plus d'empathie vis-à-vis des membres de son équipe,

- plus d'exemplarité de la part de M.[D] dans son management, notamment en lui demandant de ne pas faire usage de sa cigarette électronique dans le magasin,

- la reconnaissance par Mme [N] de M.[D] en qualité de responsable du magasin,

- l'organisation d'une médiation entre Mme [N] et M.[D] pour restituer le dialogue,

- le déplacement de Mme [N] ou de M.[D] sur un autre magasin si la situation était arrivée à un point de non-retour et si Mme [N] ne se sentait plus en capacité de travailler avec M.[D] dont il est à noté qu'il à l'air de passer mieux avec des nouveaux, des personnes n'ayant pas d'expérience chez Socoo'c ou Hygena, et qu'une équipe jeune, sans expérience, lui correspondrait davantage.

S'il ressort de ces conclusions que des difficultés relationnelles importantes sont apparues entre M.[D], nouveau directeur du magasin de [Localité 3], plus jeune que son équipe, voulant appliquer, de manière parfois rigide, les méthodes de management de la SAS Sodicooc à du personnel plus ancien et habitué à un certain mode de fonctionnement, il n'en résulte pas que l'attitude de M.[D], caractérisée par une attitude humiliante et déplacée, notamment devant la clientèle, en remettant en cause sa compétence, en exerçant à son égard une pression excessive et en lui soufflant au visage la fumée de sa cigarette électronique, s'explique par ce contexte particulier. Ces faits ne peuvent en conséquence être justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Mme [N] est en conséquence fondée à soutenir qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral au sein de l'entreprise.

La nature des faits subis et les conséquences médicales qui s'en sont suivies justifient de lui allouer la somme de 20'000'€ à titre de dommages- intérêts.

sur le maintien de salaire':

L'article L.'1226-4 du code du travail prévoit que, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Les parties s'accordent pour estimer à 3'757,88 € bruts le salaire dû par la SAS Sodicooc à Mme [N] au titre de l'exécution par l'employeur de son obligation à assurer la reprise du paiement du salaire. Après déduction des sommes payées à Mme [N] en novembre 2017 au titre de l'indemnité compensatrice pour congés payés acquis et de l'indemnité pour congés payés en cours, les sommes perçues en brut par Mme [N] entre juillet et le 15 novembre 2017 et les sommes dues en brut par la SAS Sodicooc au titre de la reprise du paiement des salaires entre le 21 juillet et le 15 novembre 2017 se résument comme suit':

salaires perçus

salaires dus entre le 21 juillet

et le 15 novembre 2017

juillet 2017

623,02 €

1 333,44 €

août 2017

986,48 €

3 757,88 €

septembre 2017

1 758,35 €

3 757,88 €

octobre 2017

1 758,35 €

3 757,88 €

novembre 2017

9 906,31 €

1 878,94 €

total

15 032,51 €

14 486,02 €

Il en ressort en conséquence que Mme [N] a été remplie de ses droits de ce chef. Le jugement déféré, qui l'a déboutée de sa demande à ce titre, sera en conséquence confirmé.

sur l'indemnité légale de licenciement:

Les dispositions de l'article 22 de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 et de l'article R.'1234-2 du code du travail, invoquées par Mme [N], ne portent pas sur le même objet comme le soutient la SAS Sodicooc. En effet, l'article 22 de la convention collective applicable détermine le mode de calcul de l'ancienneté servant de base de calcul à l'indemnité de licenciement alors que l'article R.'1234-2 du code du travail prévoit le mode de calcul de l'indemnité de licenciement due en fonction de l'ancienneté. Mme [N] est en conséquence fondée à réclamer l'application de ces deux dispositions. En considération d'une ancienneté de 22 ans et un mois calculée en considération de ses dates d'entrée et de sortie dans l'entreprise et de ses périodes d'absence pour maladie ou accident dans la limite d'un an, Mme [N], qui a perçu une indemnité de licenciement de 16'915,46'€, pouvait prétendre à une somme de 24'530,61'€. Le jugement déféré, qui a fait droit à la demande de Mme [N] de ce chef, sera en conséquence confirmé.

sur l'indemnité compensatrice de congés payés':

Il est de jurisprudence constante que, dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations.

En l'espèce, il a été retenu que Mme [N] avait été victime de faits de harcèlement moral. Par ailleurs, il ressort de l'historique des conséquences médicales de ces faits et des conclusions du médecin du travail dans son avis du 21 juin 2017 que l'inaptitude de Mme [N] trouve sa cause dans les faits de harcèlement moral dont elle a été victime. Dès lors, Mme [N] est fondée à solliciter la condamnation de la SAS Sodicooc au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis.

sur le surplus des demandes':

Enfin la SAS Sodicooc, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à Mme [N] la somme de 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS';

LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement';

DECLARE Mme [N] recevable en son appel';

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 24 janvier 2019 en ce qu'il a':

- dit que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis';

- débouté Mme [N] de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- débouté Mme [N] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

LE CONFIRME pour le surplus,

STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';

DIT que Mme [N] a fait l'objet de faits de harcèlement moral';

CONDAMNE la SAS Sodicooc à payer à Mme [N] les sommes suivantes':

- 20'000'€ à titre de dommages- intérêts pour harcèlement moral';

- 7'515,76'€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';

- 2'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la SAS Sodicooc aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Frejus · 24 janvier 2019
Identifiant source
631c2ab4bd7923fcb00af886
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 631c2ab4bd7923fcb00af886.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 septembre 2022.

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