Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 235

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée7 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
2809

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21/01959

Cour d'appel

Par jugement du 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes : - a ordonné la requalification du licenciement pour inaptitude non professionnelle en licenciement pour inaptitude professionnelle, - a fait droit à la demande de la salariée au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, - a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 2 000,00 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté les parties du surplus de leurs demandes, - a dit que les parties supporteraient chacune leurs propres dépens. Le 28 octobre 2021, Madame [J] [P] a régulièrement interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts en

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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2810

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 décembre 2022, 20/00502

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [S] [W] [Y] a été engagé par la société CMC, pour une durée indéterminée à compter du 11 juin 2012, en qualité de maçon. La relation de travail est régie par la convention collective du Bâtiment de la Région Parisienne. Monsieur [Y] a été victime d'un accident du travail survenu le 29 janvier 2016 et a alors fait l'objet d'arrêts de travail jusqu'au 4 juin 2017. Il a repris son poste le 5 juin 2017, puis a fait l'objet de nouveaux arrêts de travail à compter du 11 juin 2018. Le 28 août 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste. Par lettre du 29 août 2018, Monsieur [Y] était convoqué pour le 11 septembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 14 septembre suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2811

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 7 décembre 2022, 20/03028

Cour d'appel

Mme [I] a été embauchée par l'Union pour la gestion des Etablissements de Caisse d'assurance maladie, le 1er février 2002, en qualité d'assistante sociale au sein du centre de soins et de rééducation et d'éducation [Localité 6], selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Le 26 juillet 2002, Mme [I] est titularisée dans ses fonctions. Le 10 octobre 2016, Mme [I] est placée en arrêt maladie. Le 5 mai 2017, la médecine du travail déclare Mme [I] inapte à son poste avec dispense de recherche de reclassement. Le 21 juin 2017, l'Union pour la gestion des Etablissements de Caisse d'assurance maladie notifie à Mme [I] l'impossibilité de son reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2812

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 7 décembre 2022, 20/01835

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 décembre 1998, M. [D] a été engagé à temps complet par la SA Buffalo Grill en qualité de serveur. Au dernier état de la relation de travail, sa rémunération mensuelle moyenne brut s'élevait à 1561,16 €. Le 4 octobre 2017, il a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail régulièrement prolongé jusqu'à mi-janvier 2018. Par avis du 16 janvier 2018, le médecin du travail a estimé que l'état de santé du salarié était incompatible avec le poste et que la reprise était prématurée. Par avis du 29 janvier 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et a émis des restrictions. Par lettre du 13 février 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'

Condamnation : 40 131 €Licenciement+16
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2813

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 7 décembre 2022, 20/01495

Cour d'appel

Selon convention tripartite du 7 mars 2018 entre Pôle Emploi, Mme [E] exerçant sous l'enseigne [Localité 1] Espace Propreté et M. [D] [V], une «action de formation préalable au recrutement (AFPR) individuelle » en lavage de vitres a été mise en place, en vue de pourvoir le poste de laveur de vitres au sein de l'entreprise. La formation, exclusivement financée par Pôle emploi, a eu lieu du 19 mars 2018 au 6 avril 2018. Selon contrat de travail à durée déterminée du 6 avril 2018 à effet au 9 avril 2018 jusqu'au 31 octobre 2018, M. [D] [V] a été engagé à temps partiel par Mme [E] exerçant sous l'enseigne [Localité 1] Espace Nettoyage en qualité d'agent de service moyennant une rémunération horaire de 10,44 € brut. Par courrier recommandé avec

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2814

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 7 décembre 2022, 20/00588

Cour d'appel

Madame [O] [Z] a été initialement engagée à compter du 29 novembre 2002 par la SARL Manbe 1984 au sein du magasin GIFI de Béziers selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeuse/employée de caisse. Par la suite son contrat de travail était transféré au sein de différentes sociétés exerçant sous l'enseigne GIFI et en dernier ressort le contrat de travail de la salariée était transféré à compter du 1er avril 2013 au sein de la SARL Selyo. Madame [Z] a été victime d'un accident du travail le 18 mars 2016 puis placée en arrêt de travail jusqu'au 2 juillet 2016. Elle a repris son activité professionnelle le 4 juillet 2016 et elle était à nouveau placée en arrêt de travail à compter du 29 août 2016. À l'occasion de la

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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2815

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21/00906

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée à compter du 11 juillet 2017, la Caisse d'Allocations Familiales de la Creuse a engagé Mme [J] [D], en qualité d'assistante de direction et de communication pour une rémunération mensuelle de base de 1.912,45 € brut. Par avenant en date du 31 janvier 2018, les parties ont convenu que Mme [D] exercerait ses fonctions en télétravail un jour par semaine ce, jusqu'au 31 janvier 2019. A partir du 9 février 2018, Mme [J] [D] a été placée en arrêt maladie sans origine professionnelle. Le 12 septembre 2018, la CAF l'a convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour le 21 septembre 2018. La CAF a indiqué à Mme [D] que son absence désorganisait le service. Mais, la procédure de licenciement a été par la suite abandonnée.

Condamnation : 12 527 €Licenciement+11
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2816

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 7 décembre 2022, 20/05851

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions que si les parties peuvent compléter ou modifier leurs demandes initiales en cours d'instance, à tous les stades de la procédure, les demandes formulées à l'occasion d'une nouvelle saisine de la juridiction prud'homale concernant le même contrat de travail et ayant trait à des faits datés et antérieurs au jour de la décision devenue entre les parties définitives sont en revanche irrecevables. Il n'en va autrement que lorsque que le fondement de la nouvelle demande s'est révélé après la clôture des débats de l'instance antérieure. Cette règle s'applique à toutes les prétentions connues des parties jusqu'à la clôture des débats, y compris devant la cour.

Condamnation : 300 €Licenciement+11
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2817

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-18.279

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 mars 2021), M. [T] (le salarié) a été engagé par la société Cajot Julien & Cie secs, établie au Luxembourg, suivant un contrat de droit luxembourgeois, à compter du 1er juin 2006, en qualité de technicien. 2. Par convention du 17 novembre 2014, il a été mis à disposition de la société Cajot Lorraine, établie en France, pour la période allant du 17 novembre 2014 au 1er juillet 2016. 3. La convention de mise à disposition a pris fin le 1er juillet 2016 et le contrat de travail a été rompu. 4. Par requête du 17 juillet 2017, le salarié a attrait ces deux sociétés devant le conseil de prud'hommes de Longwy afin que soit reconnue leur qualité de co-employeur, qu'il soit dit que le contrat de travail est soumis

2818

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 décembre 2022, 19/04324

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 19 mai 2022 , le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 08 septembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience 22 septembre 2022. MOTIFS M. [F] [C], qui sollicite la réformation du jugement « en tout point », ne développe cependant aucun moyen concernant la consultation des délégués du personnel , de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il n'a pas retenu d'irrégularité de la procédure à cet égard. La présente cour n'a donc qu'à examiner la question du reclassement. Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, en vigueur depuis le 1er janvier

Condamnation : 13 000 €Licenciement+12
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2819

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 décembre 2022, 20/00265

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 28 juin 2017 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants : 'Par avenant en date du 31 août 2016, vous avez été nommé au poste de responsable de site en charge de la vidéo mobile pour le site de [Localité 8]. ll vous a été fait part à cette occasion du souhait de la société de centraliser la tâche de planification du personnel sur le site de [Localité 12], celle-ci étant auparavant répartie entre plusieurs salariés sur le site de [Localité 8] et celui de [Localité 12]. M. [M] a donc été mandaté à fin d'organiser et diriger le planning du personnel de la vidéo

Condamnation : 31 500 €Licenciement+12
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2820

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 décembre 2022, 20/00174

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS S'agissant de la recevabilité de l'instance introduite par M. [K] [J] 13 février 2019 Par application des dispositions de l'article R 1452-6 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er août 2016, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. L'article R 1452-8 du code du travail dans sa version applicable à la même période,

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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