Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 2e chambre sociale
2e chambre socialeArrêt du 7 décembre 2022RG n° 20/00588
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Beziers - N° Rg F 16/00596 · 17 décembre 2019
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Madame [O] [Z] a été initialement engagée à compter du 29 novembre 2002 par la SARL Manbe 1984 au sein du magasin GIFI de Béziers selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeuse/employée de caisse.
- Éléments du litige : SUR QUOI > Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Entretien préalable faits
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Beziers N° Rg F 16/00596
- Conclusions notifiées Madame [O] [Z]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
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Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00588 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OP46
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DECEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 16/00596
APPELANTE :
SARL SELYO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth MORET-LEFEBVRE de la SELARL MGS JURISCONSULTE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [O] [Z]
née le 22 Octobre 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Christian CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/002152 du 19/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 03 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [Z] a été initialement engagée à compter du 29 novembre 2002 par la SARL Manbe 1984 au sein du magasin GIFI de Béziers selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeuse/employée de caisse.
Par la suite son contrat de travail était transféré au sein de différentes sociétés exerçant sous l'enseigne GIFI et en dernier ressort le contrat de travail de la salariée était transféré à compter du 1er avril 2013 au sein de la SARL Selyo.
Madame [Z] a été victime d'un accident du travail le 18 mars 2016 puis placée en arrêt de travail jusqu'au 2 juillet 2016.
Elle a repris son activité professionnelle le 4 juillet 2016 et elle était à nouveau placée en arrêt de travail à compter du 29 août 2016.
À l'occasion de la visite de reprise, le médecin du travail déclarait la salariée inapte définitivement à tout poste au sein de l'entreprise avec notion de danger immédiat en une seule visite le 28 octobre 2016.
Interrogé par l'employeur sur les capacités restantes de la salariée, le médecin du travail, par courrier du 3 novembre 2016 précisait à l'employeur : « afin de satisfaire à votre obligation de recherche de reclassement, il est possible de proposer à Madame [Z] un emploi identique ou similaire (employée polyvalente, caissière, vendeuse), avec formation complémentaire si nécessaire dans un autre établissement ou structures du groupe auquel vous pourriez appartenir. »
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 novembre 2016, la salariée était convoquée à un entretien préalable en vue d'un reclassement ou d'un licenciement pour inaptitude en raison d'une maladie non professionnelle fixé au 15 novembre 2016.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 novembre 2016, la SARL Selyo notifiait à la salariée son licenciement pour inaptitude en raison d'une maladie non professionnelle et impossibilité de reclassement à effet du 19 novembre 2016.
Au 22 novembre 2016 la remise des documents sociaux de fin de contrat était refusée par l'employeur qui indiquait attendre la visite de la médecine du travail prévue au 23 novembre 2016 pour constater si un reclassement était possible.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 novembre 2016, l'employeur notifiait à la salariée son impossibilité à la reclasser et lui indiquait qu'il était dans l'obligation de confirmer le licenciement notifié le 19 novembre 2016.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers par requête du 16 décembre 2016 aux fins de nullité du licenciement en raison d'un harcèlement moral et subsidiairement de voir son licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 17 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Béziers déboutait la salariée de ses demandes au titre d'un harcèlement moral, disait le licenciement de madame [Z] sans cause réelle et sérieuse et condamnait la société Selyo à payer à Madame [Z] les sommes suivantes :
'16 720 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse,
'3068 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 307 € au titre des congés payés afférents,
'1200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 31 janvier 2020, la SARL Selyo relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 septembre 2022, la SARL Selyo conclut à l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes quant aux condamnations prononcées et à sa confirmation en ce qu'il a rejeté les demandes relatives à un harcèlement moral, au débouté de la salariée de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 octobre 2022, Madame [O] [Z] conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes sauf quant au montant des dommages intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sollicitant à cet égard la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 21 036 €, elle demande également à titre incident la condamnation de la SARL Selyo à lui payer une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et subsidiairement à ce que le licenciement soit déclaré nul sur le fondement d'un harcèlement moral. Elle réclame en tout état de cause la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 3 octobre 2022.
SUR QUOI
> Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, madame [Z] invoque en particulier à cet égard :
-les reproches et les brimades émanant du gérant de la société, monsieur [Y] qui était devenu son employeur à compter du 1er avril 2013 ainsi que d'une supérieure hiérarchique, Madame [W] [P],
-postérieurement à l'accident du travail dont elle a été victime et à sa reprise d'activité sans que l'employeur ne prévoie de visite de reprise, une accentuation des brimades, mises à l'écart et humiliations se traduisant en particulier le 26 août 2016, à la fermeture du magasin, par sa convocation dans le bureau de Monsieur [Y] qui lui reprochait de faire des choses
« minables, de dénigrer le magasin et de le faire couler »,
-la réalisation seulement le 29 août 2016 de la visite de reprise aux termes de laquelle le médecin du travail indiquait « ne peut encore réintégrer son poste, à revoir pour la reprise » alors qu'elle avait repris son activité le 4 juillet 2016,
-un nouvel arrêt de travail à compter du 30 août 2016 prolongé jusqu'à la déclaration d'inaptitude définitive au poste en raison d'un épuisement moral et physique dans un contexte anxio-dépressif,
Pour étayer ses affirmations, madame [Z] produit :
-les attestations de Madame [F] [N] et de madame [J] [H], collègues de travail selon lesquelles madame [Z] était victime d'une certaine forme d'injustice et de harcèlement moral ou verbal faisant l'objet de réprimandes voire de convocations sans témoin dans le bureau du gérant, Madame [J] [H] précisant en particulier que la salariée avait reçu un courriel lui demandant « comment le présumé accident de travail s'était produit »,
-la convocation à la visite médicale de reprise accompagnée de la fiche de visite établie par le médecin du travail le 29 août 2016 mentionnant que la salariée « ne peut encore réintégrer son poste. À revoir pour la reprise »,
-un certificat du docteur [V] adressant la salariée à un confrère psychiatre le 29 août 2016 en raison d'un « syndrome dépressif réactionnel par rapport à ses problèmes au travail »,
-un certificat médical du docteur [U], psychiatre, certifiant donner des soins à Madame [Z] depuis juillet 2015 et précisant qu'elle a déjà été suivie par le Docteur [I] du 28 décembre 2012 au 22 février 2013 pour un état dépressif récurrent sur une personnalité sensitive, qu'actuellement son état thymique est fluctuant sous-tendu par une anxiété sous-jacente, nécessitant un suivi au long cours associé à une prise de traitement psychotrope,
-un certificat médical de prolongation d'arrêt travail du 8 septembre 2016 faisant état d'un épuisement moral et physique dans un contexte anxio-dépressif.
En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée dès lors d'une part que la salariée produit des convocations adressées à la médecine du travail par l'employeur dès l'information relative à la reprise ne permettant pas de rendre imputable à l'employeur le retard de convocation, que les attestations produites ne se réfèrent à aucun fait précis identifiable, que les pièces médicales établies sur la base des dires de la salariée et faisant état d'un syndrome dépressif réactionnel ne permettent pas davantage de laisser supposer un lien entre les allégations de Madame [Z] et le constat médical d'un état dépressif, et ce d'autant plus que ces documents médicaux font état de l'existence d'un état dépressif récurrent antérieur à la date du transfert de son contrat de travail au sein de la SARL Selyo.
Les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées.
Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté madame [Z] de ses demandes relatives à un harcèlement moral.
> Sur l'obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement
Les dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail n'exigent pas que les propositions de reclassement effectuées par l'employeur revêtent la forme d'un écrit. Elles n'interdisent pas non plus que ces propositions soient formulées lors de l'entretien préalable. Toutefois, en l'espèce l'employeur n'a à aucun moment proposé un poste de reclassement à la salariée, et tandis que la lettre de licenciement fait mention d'une impossibilité de reclassement, les possibilités de mutations, d'aménagement, d'adaptation ou de transformation de postes ainsi que d'aménagement du temps de travail devaient être étudiées postérieurement à la rupture du contrat de travail.
Celle-ci est intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
La salariée fait notamment valoir que la société Selyo appartient à un réseau d'entreprises franchisées, si bien que le périmètre de reclassement est composé des entreprises dont les activités ou l'organisation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Si la SARL Selyo a adressé des courriers aux fins de reclassement externe à quatre sociétés extérieures à ce réseau ainsi qu'à Pôle-Emploi, ce à quoi elle n'était pas tenue, elle s'est cependant limitée
à rechercher un reclassement au sein d'une seule entreprise du réseau et ne justifie par aucun élément que la permutation de tout ou partie du personnel n'aurait pas été possible dans d'autres sociétés appartenant au réseau de franchisés qu'elle n'a pas interrogées.
C'est pourquoi, il convient de confirmer le jugement entrepris et de dire le licenciement de la salariée intervenu dans ces conditions sans cause réelle et sérieuse.
> Sur les conséquences financières de la rupture
À la date de la rupture du contrat de travail, la salariée était âgée de cinquante-deux ans, bénéficiait d'un salaire moyen des six derniers mois de 1742,25 euros et avait une ancienneté de treize années révolues dans une entreprise qui ne justifie par aucun élément avoir employé moins de onze salariés.
Elle justifie d'une période de chômage jusqu'au début de l'année 2018, date à laquelle elle retrouvait un emploi d'agent technique territorial contractuel. C'est donc par une exacte appréciation des éléments de la cause que le conseil de prud'hommes a fixé à la somme de 16 720 € le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient également dans la limite des prétentions des parties de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 3068 € le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 307 € au titre des congés payés afférents.
> Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige la SARL Selyo supportera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer à la salariée qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 17 décembre 2019 ;
Condamne la SARL Selyo à payer à Madame [O] [Z] une somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Selyo aux dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Beziers - N° Rg F 16/00596 · 17 décembre 2019
- Identifiant source
- 63918dc16d1e4f05d4f67da3
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63918dc16d1e4f05d4f67da3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 décembre 2022.
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