Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 2e chambre sociale
2e chambre socialeArrêt du 7 décembre 2022RG n° 20/03028
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de - Formation De Departage De Beziers N° Rg F 17/00527 · 3 juillet 2020
- Durée de l'appel
- 2 ans et 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 15 décembre 2017, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.
- Procédure: Par jugement rendu le 3 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Béziers a: Rejeté l'ensemble des demandes de Mme [I].
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Formation De Departage De Beziers N° Rg F 17/00527
- Appel formé Madame [E] [I]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
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Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03028 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUKI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 JUILLET 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS N° RG F 17/00527
APPELANTE :
Madame [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me BERTRAND avocat pour Me Bernard BORIES de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Organisme UGECAM OCCITANIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me DAVRON avocat pour Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, délibéré prorogé au 07/12/2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [I] a été embauchée par l'Union pour la gestion des Etablissements de Caisse d'assurance maladie, le 1er février 2002, en qualité d'assistante sociale au sein du centre de soins et de rééducation et d'éducation [Localité 6], selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Le 26 juillet 2002, Mme [I] est titularisée dans ses fonctions.
Le 10 octobre 2016, Mme [I] est placée en arrêt maladie.
Le 5 mai 2017, la médecine du travail déclare Mme [I] inapte à son poste avec dispense de recherche de reclassement.
Le 21 juin 2017, l'Union pour la gestion des Etablissements de Caisse d'assurance maladie notifie à Mme [I] l'impossibilité de son reclassement.
Le 22 juin 2017, l'Union pour la gestion des Etablissements de Caisse d'assurance maladie convoque Mme [I] à un entretien préalable au licenciement le 30 juin 2017.
Le 5 juillet 2017, l'Union pour la gestion des Etablissements de Caisse d'assurance maladie notifie à Mme [I] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 15 décembre 2017, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.
Par jugement rendu le 3 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Béziers a :
Rejeté l'ensemble des demandes de Mme [I] ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Mme [I] aux dépens.
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Mme [I] a interjeté appel de ce jugement le 22 juillet 2020.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 31 mars 2021, elle demande à la cour de :
Dire et juger qu'elle a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral et condamner l'Union pour la gestion des Etablissements de Caisse d'assurance maladie à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts à ce titre ;
Dire et juger que son inaptitude est directement liée au harcèlement moral et prononcer la nullité de son licenciement ;
Condamner l'Union pour la gestion des Etablissements de Caisse d'assurance maladie à lui verser les sommes suivantes :
-38 464 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
-4 808 € correspondant à 3 mois de salaire, ainsi que la somme de 481 € de congés payés y afférent ;
Dire que les créances salariales sont productives d'intérêts aux taux légal à compter du jour de la citation en justice du défendeur ;
Dire les créances indemnitaires sont productives d'intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonner la remise des bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés faisant apparaître les condamnations prononcées, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir pendant un délai de trois mois, passé lequel le conseil se réservera la compétence de la liquider et d'en fixer une définitive;
Condamner l'Union pour la gestion des Etablissements de Caisse d'assurance maladie pris en la personne de son établissement [5] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner l'Union pour la gestion des Etablissements de Caisse d'assurance maladie pruse en la personne de son établissement [5] aux entiers dépens ;
Débouter l'Union pour la gestion des Etablissements de Caisse d'assurance maladie de l'intégralité de ses demandes en cause d'appel.
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Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 6 janvier 2021, l'Union pour la gestion des Etablissements de Caisse d'assurance maladie demande à la cour de :
A titre principal,
Constater l'absence de harcèlement moral à l'égard de Mme [I] ;
Dire et juger qu'en l'absence de harcèlement moral, le licenciement pour inaptitude de Mme [I] repose sur une cause réelle et sérieuse et ne peut être déclaré nul ;
Dire et juger que Mme [I] a perçu une indemnité conventionnelle et prendre acte de ce qu'elle renonce à cette demande ;
En conséquence,
Débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Constater que Mme [I] n'établit pas la nature et l'étendue de son préjudice ;
Dire et juger que Mme [I] a perçu l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
En conséquence,
Limiter à 9 612 €, représentant six mois de salaire, le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
En tout état de cause,
Débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2022 fixant la date d'audience au 10 octobre 2022.
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MOTIFS :
Sur le harcèlement moral :
L'article L 1152-1 du Code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L 1154'1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient donc au juge pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152'1 du Code du travail. Dans l'affirmative il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [I] soutient avoir subi les faits de harcèlement moral suivants de la part de son employeur :
-fortes pressions ;
-surcharge de travail dû à la mauvaise gestion de l'établissement.
Le fait que Mme [I] affirme exercer le poste d'assistante sociale à temps partiel sur cinq services différents et sur différents sites ne suffit pas à justifier la matérialité des pressions qui auraient été exercées à son encontre.
L'ensemble des attestations et comptes-rendus de réunions de CHSCT produits aux débats font effectivement état d'une mauvaise gestion et de difficultés organisationnelles au sein de l'établissement, pour lesquelles un plan d'action a été mis en 'uvre, toutefois ils ne concernent principalement que le personnel médical et ne font pas état de pressions ou de surcharge de travail de Mme [I], assistante sociale n'appartenant pas au personnel médical.
Seules les attestations de M. [B] et de Mme [J] font état de ce que Mme [I] a souffert du mauvais management et de la désorganisation de l'établissement, toutefois aucun des deux témoins ne fait état de faits précis et matèriellement vérifiables concernant Mme [I].
L'intimée produit aux débats les arrêts de travail de Mme [I] qui couvrent la pèriode du 10 octobre 2016 au 31 mai 2017, certificats qui ne précisent pas le motif des arrêts de travail et l'avis d'inaptitude pour maladie non professionnelle du 5 mai 2017.
Mme [I] produit en complément de ces éléments un courrier du Dr [O], mèdecin du travail du 13 janvier 2017, qui relie directement l'état de santé de la salariée avec ses conditions de travail au sein de l'établissement, dont elle décrit l'ambiance de travail comme étant délétère.
Toutefois le Dr [O] a fait l'objet d'un avertissement suite à une plainte formulée par l'intimée auprès de l'ordre des mèdecins, dans la mesure où la rédaction du courrier du 13 janvier 2017 ' dont il n'est pas contesté qu'elle a eu lieu à l'occasion de la première consultation de la patiente, et qu'elle ne fait suite à aucune constatation personnelle réalisée par son auteur quant aux conditions de travail objectives de celle-ci, manifeste une certaine imprudence dans l'établissement d'un lien de causalité entre l'état de santé de la salariée et ses conditions de travail'.
Mme [I] produit aussi aux débats deux courriers des 23 janvier et 11 avril 2017 du Dr [D], mèdecin psychiatre, qui atteste de l'état dépressif de Mme [I] et de ce qu'elle suit un traitement à ce titre sans qu'il puisse être déduit de l'existence d'un lien de causalité entre cette dépression et les conditions de travail de la salariée.
Il ne résulte pas de ces éléments pris dans leur ensemble une présomption d'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail, Mme [I] sera déboutée de sa demande de dommages- intérêts, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement pour inaptitude :
L'article L.1152-2 du Code du travail dispose que « aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. ».
L'article L.1152-3 ajoute que « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. ».
En l'espèce, Mme [I] a été déboutée de sa demande tendant à la reconnaissance d'agissements de harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du Code du travail à son encontre.
Par conséquent, dans la mesure où Mme [I] ne fonde la contestation de son licenciement que sur l'existence d'une situation de harcèlement moral, elle sera déboutée des demandes formulées à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux :
Mme [I] sollicite la remise par l'Union pour la gestion des Etablissements de Caisse d'assurance maladie sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir, pendant un délai de trois mois passé lequel le conseil se réservera la compétence de la liquider et d'en fixer une définitive, des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes.
Toutefois, dans la mesure où Mme [I] a été déboutée de l'ensemble de ses demandes et où les documents sociaux ne comportent aucune erreur à rectifier distincte de ses demandes, la salariée sera déboutée de sa demande de remise des documents sociaux. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Mme [I], qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 3 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Béziers en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Références
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de - Formation De Departage De Beziers N° Rg F 17/00527 · 3 juillet 2020
- Identifiant source
- 63918dc56d1e4f05d4f67dbb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63918dc56d1e4f05d4f67dbb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 décembre 2022.
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