Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 2e chambre sociale
2e chambre socialeArrêt du 7 décembre 2022RG n° 20/01835
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier - N° Rg F 18/00851 · 26 février 2020
- Durée de l'appel
- 2 ans et 8 mois
- Montant net identifié
- 40 131,10 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 décembre 1998, M. [D] a été engagé à temps complet par la SA Buffalo Grill en qualité de serveur.
- Éléments du litige : En application de l'article L 1226-10 du Code du travail, les règles spécifiques applicables au salarié inapte victime d'un accident du travail s'appliquent dès lors que: l'inaptitude du salarié, quelque soit le moment où elle est constatée ou invoquée, avait, au moins partiellement, pour origine cet accident du travail, l'employeur pouvait avoir connaissance de l'origine professionnelle, même partielle, de l'inaptitude au travail du salarié, étant précisé que c'est à la date de la rupture du contrat de travail qu'il convient de se placer pour apprécier la connaissance de l'employeur de cette situation.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montpellier N° Rg F 18/00851
- Appel formé M. [D]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
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Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01835 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSJ5
ARRÊT N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 FEVRIER 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00851
APPELANT :
Monsieur [I] [D]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric RICHERT de la SELARL RICHERT FREDERIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S BUFFALO GRILL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 décembre 1998, M. [D] a été engagé à temps complet par la SA Buffalo Grill en qualité de serveur.
Au dernier état de la relation de travail, sa rémunération mensuelle moyenne brut s'élevait à 1561,16 €.
Le 4 octobre 2017, il a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail régulièrement prolongé jusqu'à mi-janvier 2018.
Par avis du 16 janvier 2018, le médecin du travail a estimé que l'état de santé du salarié était incompatible avec le poste et que la reprise était prématurée.
Par avis du 29 janvier 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et a émis des restrictions.
Par lettre du 13 février 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (CPAM) a notifié au salarié son refus de demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude, estimant qu'il n'y avait pas de relation entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et le sinistre.
Par lettres séparées du 3 avril 2018, l'employeur a présenté au salarié des propositions de reclassement et a transmis au médecin du travail un état récapitulatif des postes proposés aux fins d'obtenir son avis.
Par lettre du 19 avril 2018, l'employeur a notifié au salarié l'impossibilité de le reclasser.
Par lettre du 20 avril 2018, il a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé le 30 avril 2018.
Par lettre du 4 mai 2018, il lui a notifié son licenciement pour impossibilité de reclassement, visant une inaptitude d'origine non-professionnelle.
Par requête du 23 août 2018, faisant valoir d'une part, que les restrictions médicales étaient directement consécutives à sa blessure au genou survenue le 4 octobre 2017 aux temps et au lieu du travail, que l'inaptitude était donc d'origine professionnelle et d'autre part, que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement en sorte que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que des indemnités de rupture.
Par jugement du 26 février 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que son licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle était parfaitement justifié,
- a débouté M. [I] [D] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis,
- débouté les parties de leur demande d'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [I] [D] aux éventuels dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 1er avril 2020, M. [D] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 26 juin 2020, M. [I] [D] demande à la Cour de :
- réformer le jugement ;
- dire et juger que son licenciement est consécutif à une inaptitude d'origine professionnelle ;
- condamner la SA Buffalo Grill au paiement des sommes suivantes :
* 12.615 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ;
* 4.256 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 425,60 € au titre des congés payés y afférents,
- dire et juger que son licenciement est nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner en conséquence la SA Buffalo Grill au paiement de la somme de 42.560 € à titre principal ou de 32.984 € à titre subsidiaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, net de tous prélèvements sociaux (CSG-CRDS) ;
- condamner la SA Buffalo Grill au paiement de la somme de 20.000 € au titre du préjudice spécifique lié à la perte des droits à la retraite ;
- débouter la SA Buffalo Grill de l'intégralité de ses demandes ;
- la condamner au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 8 septembre 2020, la S.A.S Buffalo Grill demande à la Cour de :
- la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
- dire et juger que l'inaptitude de M. [I] [D] n'est pas d'origine professionnelle, que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [I] [D] à lui verser la somme globale de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2022.
MOTIFS
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et l'indemnité spéciale de licenciement.
Contrairement à ce que soutient le salarié, l'employeur estime que l'inaptitude de ce dernier n'est pas d'origine professionnelle.
Il expose que dès lors que la CPAM avait exclu le 13 février 2018 tout lien entre l'accident du travail et l'inaptitude, il n'avait pas à motiver le licenciement par une inaptitude professionnelle, que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité direct entre ces deux événements même si, selon lui, la décision de la CPAM prévaut et que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour contester les termes d'un avis rendu par cet organisme, hors harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité.
En application de l'article L 1226-10 du Code du travail, les règles spécifiques applicables au salarié inapte victime d'un accident du travail s'appliquent dès lors que :
- l'inaptitude du salarié, quelque soit le moment où elle est constatée ou invoquée, avait, au moins partiellement, pour origine cet accident du travail,
- l'employeur pouvait avoir connaissance de l'origine professionnelle, même partielle, de l'inaptitude au travail du salarié, étant précisé que c'est à la date de la rupture du contrat de travail qu'il convient de se placer pour apprécier la connaissance de l'employeur de cette situation.
Or en l'espèce, il est établi que :
- le salarié a été placé en arrêt de travail continu à compter du jour de son accident du travail survenu le 4 octobre 2017 jusqu'à la déclaration d'inaptitude du 28 décembre 2017,
- au vu des données télétransmises à la CPAM le jour de l'avis d'inaptitude, le médecin du travail a estimé que le salarié devait bénéficier de soins sans arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2018 (« gonalgies gauches persistantes récupération partielle de flexion extension persistent des difficultés à l'accroupissement et aux escaliers »),
- l'attestation de visite au service de médecine du travail du 16 janvier 2018 est ainsi rédigée :
«Vu : ce jour mais incompatibilité actuelle avec le poste, la reprise est prématurée, pourrait bénéficier d'une prolongation de l'arrêt de travail. A revoir dans 15 jours avec l'ensemble des éléments permettant de motiver la décision médicale»,
- l'attestation de visite du 29 janvier 2018 mentionne :
« Inapte au poste : Etude de poste et des conditions de travail réalisée le 19 janvier, mise à jour de la fiche d'entreprise réalisée le 24 janvier et échanges avec l'employeur le 19 janvier.
Contre-indications médicales au port de charges et en particulier les plateaux et à la position debout prolongée.
Capacité du salarié à exercer les tâches en station assise et sans port de charge (accueil ou travail de bureau). Pourrait bénéficier d'une formation en bureautique ».
Il n'est pas discuté que le salarié s'est blessé au genou lors de la survenance de l'accident du travail et qu'il a été arrêté de manière continue à compter de cet accident.
Il ressort de l'ensemble des éléments analysés ci-dessus que l'avis d'inaptitude évoque des contre-indications médicales à la position debout prolongée et que celles-ci apparaissent en lien au moins partiel avec la blessure au genou.
Le moyen tiré de ce que le licenciement était justifié par la prise en compte du refus par la CPAM de reconnaitre un lien de causalité direct entre l'accident du travail et l'inaptitude, est erroné juridiquement et inopérant. En effet, l'application des règles protectrices du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie par un organisme de sécurité sociale et une décision de refus de prise en charge par la caisse ne suffit pas à écarter ce lien de causalité.
Il s'ensuit qu'au jour du licenciement, l'employeur pouvait avoir connaissance de l'origine professionnelle, même partielle, de l'inaptitude au travail du salarié, en sorte que l'inaptitude est d'origine professionnelle.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement d'origine non professionnelle.
Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
L'article L1226-10 du Code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
En l'espèce, le salarié fait valoir :
- à titre principal, que l'employeur ne justifie pas de la régularité des élections, en sorte que le licenciement est nul,
- à titre subsidiaire, que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, en sorte que le licenciement et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'irrégularité de la consultation des délégués du personnel.
Il ressort du procès-verbal des élections des délégués du personnel du 20 novembre 2014 produit aux débats que M. [K] [T] [M] [P] a été régulièrement élu en qualité de délégué du personnel titulaire et qu'aucun suppléant n'a été élu.
Les moyens tirés de l'absence de mention de cette consultation dans la lettre de licenciement, d'une prétendue incohérence au motif que la convocation aux élections mentionnerait à la fois l'adresse de M. [M] et la remise en main propre de celle-ci et de l'absence de trace de ces élections sur le site gouvernemental, sont juridiquement inopérants dès lors qu'il est démontré que le délégué du personnel régulièrement élu a été consulté sur le projet de licenciement après l'avis d'inaptitude.
Dès lors, la demande au titre du licenciement nul doit être rejetée.
Le manquement à l'obligation de reclassement.
L'employeur a offert au salarié exclusivement des postes d'agent de restauration, précisant que d'une part, des missions seraient supprimées afin de respecter les préconisations du médecin du travail et éviter le port de charges (monter et démonter le matériel de cuisine et de la plonge, réceptionner les livraisons de marchandises et procéder au rangement de celles-ci, trier et ranger la vaisselle) et d'autre part, des aménagement seraient mis en place (mise à disposition d'un chariot mobile pour le transport des denrées alimentaires et d'un siège pour éviter la position debout prolongée).
Il ressort de la documentation issue d'internet datée du 19 juin 2018 (pièce n°18) produite par le salarié que le groupe Buffalo Grill comprenait à cette date 356 restaurants dans 4 pays, dont 101 franchisés, et employait 7 756 salariés.
Pour établir qu'il aurait rempli de façon loyale et sérieuse son obligation de reclassement, l'employeur verse aux débats deux pages intitulées «Postes à pourvoir en mobilité » issue de sa bourse à l'emploi, comportant la date du «15 mars» sans autre précision, énumérant des postes de serveur, chef grillardin, grillardin, agent de restauration, directeur, directeur adjoint, responsable de salle, ouvertures ainsi que des postes au siège social (chef de projet immobilier, business analyst, acheteur travaux, contrôleur de gestion opérationnel et responsable des ressources humaines).
Ce document non daté ne saurait suffire à établir que l'employeur a proposé au salarié l'intégralité des postes du groupe vacants au jour du licenciement alors même que seuls des postes d'agent en restauration ont été offerts au salarié et que le médecin du travail préconisait des postes d'accueil ou de bureau.
Dès lors, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
Compte tenu de l'âge du salarié (né le 18/10/1960), de son ancienneté à la date du licenciement (plus de 19 ans), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brute (1.561,95€) et du justificatif relatif à sa situation actuelle (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 1er/10/2018 au 30/09/2023), il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
- 23 429,25 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (15 mois de salaire mensuel brut),
- 3 124 € au titre de l'indemnité compensatrice (2 mois),
- 312,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 11 265,45€ au titre du reliquat dû correspondant à l'indemnité spéciale de licenciement.
Le salarié sollicite également en cause d'appel la somme de
20 000 € au titre du préjudice lié à la perte des droits à la retraite, sans expliciter ce préjudice ni produire le moindre document au soutien de celui-ci. Sa demande sera dès lors rejetée.
*
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre du licenciement nul mais infirmé pour le surplus.
Sur les demandes accessoires.
L'employeur sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de
2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du 26 février 2020 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a débouté M. [I] [D] de sa demande aux fins de licenciement nul ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT que l'inaptitude au poste de M. [I] [D] est d'origine professionnelle ;
DIT que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [I] [D] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Buffalo Grill à payer à M. [I] [D] les sommes suivantes :
- 23 429,25 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 124 € au titre de l'indemnité compensatrice,
- 312,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 11 265,45€ au titre du reliquat dû correspondant à l'indemnité spéciale de licenciement ;
CONDAMNE la SAS Buffalo Grill à payer à M. [I] [D] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Buffalo Grill aux entiers dépens de l'instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier - N° Rg F 18/00851 · 26 février 2020
- Identifiant source
- 63918dc36d1e4f05d4f67db3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63918dc36d1e4f05d4f67db3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 décembre 2022.
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