Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 212

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée29 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
2533

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-17.729

Cour de cassation

En application de l'article L. 2312-14, alinéa 3, du code du travail, interprété à la lumière des articles 1, § 2, et 5 de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, si, en présence d'un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le comité social et économique n'a pas à être consulté sur cette gestion prévisionnelle dans le cadre de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques, sont, en revanche, soumises à consultation les mesures ponctuelles intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise au sens de l'article L.

2534

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 28 mars 2023, 21/00006

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 19 octobre 2022 , le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 30 décembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 12 janvier 2023. MOTIFS Sur le harcèlement moral et le manquement par l'employeur à l'obligation de prévention Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 6 893 €Licenciement+12
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2535

Cour d'appel de Douai, Référés, 27 mars 2023, 23/00018

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée conclu le 7 juillet 1992, M. [Y] [Z] a été embauché par la société Caves Saint-Arnould en qualité d'ouvrier d'entretien d'embouteillage pour une durée de trois mois. Les mêmes parties ont conclu le 1er octobre 1994 un contrat à durée indéterminée avec reprise de l'ancienneté de M. [Z] qui s'est vu attribuer le poste de technicien du service maintenance. Le 5 novembre 2008, la société Caves Saint-Arnould a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation par transmission universelle de patrimoine au profit de la S.A.S. Castel frères, à qui le contrat de travail de M. [Z] a été transféré. M. [Z] a été victime d'un premier accident de travail le 3 mai 2017, puis d'un second le 14 mars 2019, entraînant une inaptitude définitive à son poste de travail.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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2536

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 mars 2023, 21/03235

Cour d'appel

Monsieur [D] [P] a été recruté en qualité de salarié intérimaire et mis à disposition auprès de la société utilisatrice Klinzing Frères et Cie, par diverses entreprises de travail temporaire, respectivement, la société Start People, la société Ras ainsi que la société Menway Emploi, et, ce, en qualité de chauffeur avitailleur, et pour la première fois à compter du 8 octobre 2015, au motif d'un accroissement temporaire d'activité. Il a réalisé 41 missions étalées sur une période de plus de 35 mois. La Sas Klinzing Frères et Cie l'a finalement embauché, selon contrat de travail à durée indéterminée du 30 novembre 2018, au poste de chauffeur avitailleur, pour une durée de travail mensuelle de 180 heures. Par lettre du 4 mars 2019, reçue le 7

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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2537

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 mars 2023, 22/13817

Cour d'appel

Par requête du 21 décembre 2021, Monsieur [Y] [X] a saisi la formation de "référé" du conseil de prud'hommes de Marseille, selon la procédure accélérée au fond, des demandes de : SE DÉCLARER compétent dans le cadre de la saisine en référé de Monsieur [X]. A TITRE PRINCIPAL - CONSTATER l'origine professionnelle de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail en date du 7 décembre 2021 - ORDONNER la communication à Monsieur [X] du formulaire CERFA de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude, compte tenu de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Monsieur [X]. A TITRE SUBSIDIAIRE - DÉSIGNER le médecin inspecteur territorialement compétent aux fins que celui-ci statue sur l'origine professionnelle de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail en date du 7 décembre 2021.

2538

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 mars 2023, 19/16633

Cour d'appel

il résulte d'un courrier de la CPAM du 12 mars 2014 demandant à la salariée de remplir elle même l'imprimé déclaratif, qu'elle n'a pu faire valider par l'employeur que tardivement le 25 mars 2014. Le caratère professionnel de l'accident n'a ainsi pu être reconnu que le 14 avril 2014 par la CPAM. Il s'ensuit que pendant plus de deux mois, Mme [Y] n'a pas pu bénéficier du tiers payant, ainsi que de la prise en charge de ses frais de santé à 100 % en raison de l'absence de déclaration effectuée par son employeur dans le délai imparti par la loi. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a condamné la société PARCS ENCHERES à payer à la salariée une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son entier préjudice à ce titre.

Condamnation : 48 620 €Licenciement+15
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2539

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 23 mars 2023, 21/00913

Cour d'appel

Mme [Z] [R] a été engagée par l'association Jeunesse et Habitat selon contrat à durée déterminée, à compter du 2 novembre 1998, en qualité d'agent polyvalent de service restauration. Elle exerçait ses fonctions au sein d'un restaurant situé au sein d'un foyer pour jeunes travailleurs. La relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée. Mme [R] a été déclarée inapte par le médecin du travail qui, selon un avis du 5 juin 2018, a indiqué que " l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ". Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2018, convoqué Mme [R] un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 juin 2018, l'association Jeunesse et Habitat lui a

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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2540

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 mars 2023, 19/06017

Cour d'appel

Monsieur [T] [H], né en 1978, a été engagé en qualité d'agent de fabrication (ouvrier) par la société Getrag Ford Transmissions GMBH (ci après dénommée la société GFT), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2007, reprenant son ancienneté à compter du 1er mars 2000, M. [H] ayant initialement travaillé pour l'usine Ford. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes [Localité 5] et [Localité 7]. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute de M. [H] s'élevait à la somme de 2.329,42 euros. Le 7 janvier 2016, M.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+14
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2541

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 22 mars 2023, 21/09012

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [M] a été engagé par la société Air France le 28 août 2003 au poste de personnel navigant commercial. Le 14 septembre 2018, M. [M] a été mis à pied à titre conservatoire. Le 10 octobre 2018 M. [M] a été convoqué à un entretien préalable, une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement sans préavis ni indemnité étant envisagée. Le même jour il a été demandé à M. [M] de restituer son 'CMC' (certificat de membre d'équipage) ainsi que le badge mains libres au motif que l'habilitation à accéder en zone de sûreté à l'accès réglementé de l'aéroport de [Localité 5] avait été abrogée sur décision du Préfet. Le 15 novembre 2018, la société Air France a notifié à M. [M] la poursuite de la procédure disciplinaire et l'a convoqué devant le conseil de discipline prévu le 6 décembre 2018.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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2542

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 mars 2023, 20/04650

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 1 - Le contexte du litige Par jugement du 16 février 2011, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de cession des sociétés CGBI, Team partners groupe et Team partners au profit de la société Feel Europe groupe avec faculté de substitution en faveur de sa filiale, la société Feel Europe TPG. En mars 2011, le groupe Feel Europe a créé la société Feel Europe TPG.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2543

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 mars 2023, 20/00513

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée intermittent à compter du 13 août 2011, M. [Y] [O] a été engagé en qualité d'agent de sécurité qualifié par la société SERIS SURETE MIDI SECURITE, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 18 décembre 2015, à un entretien préalable fixé au 28 décembre 2015, M. [Y] [O] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 31 décembre 2015. Sollicitant notamment la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet de droit commun, M.

Condamnation : 58 833 €Licenciement+14
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2544

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 mars 2023, 19/06784

Cour d'appel

Du 1er janvier 1992 au 12 décembre 2012, [P] [W] a été coiffeuse au sein de la SARL INTER BEAUTE dont elle était la gérante salariée. Le 13 décembre 2002, consécutivement à la cession de son fonds de commerce et au transfert de son contrat de travail, elle est devenue salariée de la SARL GELY COIFFURE en qualité de coiffeuse. Le 21 mars 2011, son contrat a été transféré à la SARL MAX. Elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute hors prime de 1 450€. La salariée a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 novembre 2011. Le 2 mai 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a reconnu que ses arrêts étaient en lien avec une affection longue durée. Elle a été déclarée en invalidité de 2ème catégorie.

Condamnation : 17 170 €Licenciement+15
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