Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 213

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée22 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
2545

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 mars 2023, 19/06542

Cour d'appel

[N] [P] a été embauché par la SAS PROPRE SUD à compter du 12 janvier 2011 Il exerçait les fonctions d'inspecteur avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 469,06€, prime d'expérience comprise. Au mois de mai 2013, il a été élu en tant que délégué du personnel. Le 26 janvier 2015, [N] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre du 13 février 2015, la SAS PROPRE SUD a saisi la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) aux fins d'être autorisée à le licencier. Par courrier

Condamnation : 25 864 €Licenciement+11
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2546

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 mars 2023, 19/05776

Cour d'appel

Madame [V] [L] a été engagée par la société Primaphot à compter du 2 décembre 2002 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de voyageur-représentant-placier (VRP). Le 16 septembre 2008, Madame [L] a été victime d'un accident du travail et elle a été placée en arrêt de travail jusqu'à octobre 2010 avant de reprendre son activité à quart- temps jusqu'à mars 2011. D'octobre 2011 à octobre 2012, Madame [L] a repris son activité à temps complet. Elle a été victime d'une rechute d'accident du travail et d'un nouvel arrêt de travail d'une durée de vingt-quatre mois puis elle a repris son activité à quart-temps d'octobre 2014 à octobre 2015, date à compter de laquelle elle exerçait son activité à mi-temps jusqu'à janvier 2017. Dans le

Condamnation : 66 142 €Licenciement+14
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2547

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 mars 2023, 19/03141

Cour d'appel

Monsieur [A] [J] a été engagé à compter du 20 septembre 1994 par la SAS Etablissements [J] et Fils selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de responsable logistique. Courant 2005 la société Etablissements [J] et Fils a été cédée au groupe Hedis, ensuite de quoi Monsieur [G] [J], initialement responsable du service commercial de la société, a exercé la fonction de directeur salarié de la société Etablissements [J] et Fils créée en 1979 par Monsieur [W] [J] tandis que son frère [A] [J] conservait la fonction de responsable logistique. Le 2 août 2016, Madame [L] [C], adressait un courrier recommandé au directeur du groupe Hedis afin de solliciter une rupture conventionnelle, expliquant que sa « situation

Condamnation : 136 546 €Licenciement+19
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2548

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 22-10.007

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 9 novembre 2021), Mme [N] a été engagée par la société Art escaliers-Art floor design (la société) par contrat de professionnalisation à durée déterminée du 26 juin 2017 au 25 juin 2019. 3. Placée en arrêt maladie à compter du 30 septembre 2017, elle n'a jamais repris son poste et a saisi, le 10 janvier 2018, la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de ce contrat et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les premier et second moyens, réunis Enoncé des moyens 4. Par son premier moyen, la société fait grief à l'arrêt de prononcer à ses torts la résiliation judiciaire du contrat de professionnalisation conclu avec la salariée et de la condamner à lui verser une

2549

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 mars 2023, 20/03463

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 20 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 31 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 février 2023. MOTIFS M. [X] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements qu'il reproche à son employeur. Il prétend en premier lieu avoir fait l'objet de harcèlement moral. Aux termes de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2550

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 mars 2023, 20/02836

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 décembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 janvier 2023, puis renvoyée à l'audience du 15 février 2023. MOTIFS Sur les conclusions d'intimée communiquées le 10 janvier 2023 Outre que ces conclusions ont été déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, par ordonnance du 19 novembre 2021 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces de Mme [E] [X] transmises le 3 mai 2021 et dit que Mme [E] [X] n'a pas formé d'appel incident valable. Cette décision a été confirmée, sur déféré, par la cour d'appel le 20 septembre 2022.

Condamnation : 7 296 €Licenciement+14
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2551

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 mars 2023, 20/02831

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 décembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 janvier 2023 puis renvoyée à celle du 15 février 2023. MOTIFS Sur les conclusions d'intimée communiquées le 10 janvier 2023 Outre que ces conclusions ont été déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, par ordonnance du 19 novembre 2021 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces de Mme [W] [C] transmises le 3 mai 2021 et dit que Mme [W] [C] n'a pas formé d'appel incident valable. Cette décision a été confirmée, sur déféré, par la cour d'appel le 20 septembre 2022.

Condamnation : 4 100 €Licenciement+10
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2552

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 mars 2023, 20/02830

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 06 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 01 décembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 décembre 2022, puis renvoyée à l'audience du 15 février 2023. MOTIFS Sur les conclusions d'intimé communiquées le 10 janvier 2023 Outre que ces conclusions ont été déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, par ordonnance du 19 novembre 2021 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces de M. [G] [J] transmises le 3 mai 2021 et dit que M. [G] [J] n'a pas formé d'appel incident valable. Cette décision a été confirmée, sur déféré, par la cour d'appel le 20 septembre 2022.

Condamnation : 12 164 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 mars 2023, 20/02828

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 06 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 01 décembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 décembre 2022, puis renvoyée à l'audience du 15 février 2023. MOTIFS Sur les conclusions d'intimé communiquées le 10 janvier 2023 Outre que ces conclusions ont été déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, par ordonnance du 19 novembre 2021 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces de M. [H] transmises le 3 mai 2021 et dit que M. [H] n'a pas formé d'appel incident valable. Cette décision a été confirmée, sur déféré, par la cour d'appel le 20 septembre 2022.

Condamnation : 4 100 €Licenciement+9
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2554

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 mars 2023, 20/02826

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 06 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 01 décembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 décembre 2022 puis renvoyée à celle du 15 février 2023. MOTIFS Sur les conclusions d'intimée communiquées le 10 janvier 2023 Outre que ces conclusions ont été déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, par ordonnance du 19 novembre 2021 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces de Mme [K] transmises le 3 mai 2021 et dit que Mme [K] n'a pas formé d'appel incident valable. Cette décision a été confirmée, sur déféré, par la cour d'appel le 20 septembre 2022.

Condamnation : 4 100 €Licenciement+12
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2555

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2023, 20/00105

Cour d'appel

Par acte du 10 janvier 2020, M. [Z] [O] a relevé appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 4 décembre 2019. Par conclusions du 6 décembre 2022, l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Est a sollicité à titre principal la révocation de l'ordonnance de clôture et de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté. Par arrêt du 20 décembre 2022, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2022 et renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 13 janvier 2023, aux motifs suivants : 'Le moyen invoqué à l'appui de la demande de révocation tenant aux mentions contenues dans la déclaration d'appel effectuée le 9 janvier 2020 et aux conclusions développées par les intimées ne constitue donc pas une cause grave.

LicenciementOrdonnance d'incident+5
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2556

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2023, 20/00104

Cour d'appel

Par acte du 10 janvier 2020, M. [K] [D] a relevé appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 4 décembre 2019. Par conclusions du 6 décembre 2022, l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Est a sollicité à titre principal la révocation de l'ordonnance de clôture et de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté. Par arrêt du 20 décembre 2022, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2022 et renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 13 janvier 2023, aux motifs suivants : 'Le moyen invoqué à l'appui de la demande de révocation tenant aux mentions contenues dans la déclaration d'appel effectuée le 9 janvier 2020 et aux conclusions développées par les intimées ne constitue donc pas une cause grave.

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