Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH
5ème chambre sociale PHArrêt du 17 mars 2023RG n° 20/00104
- Solution
- Irrecevabilité
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Avignon · 4 décembre 2019
- Durée de l'appel
- 3 ans et 3 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Avignon
- Appel formé
- Clôture d'appel
- Altercation ou incident faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
104 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 20/00104 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HTNV
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON, section CO, décision attaquée en date du 04 Décembre 2019, enregistrée sous le n° F 16/00307
Monsieur [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [V] [X], es-qualités
de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL,
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Marie-Alice JOURDE de la SCP LA GARANDERIE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Maître Bertrand JEANNE,
es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL,
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Marie-alice JOURDE de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE EST L'UNEDIC délégation AGS CGEA d' Île-de-France Est est une association déclarée représentée par sa directrice Madame [R] [O] domiciliée à [Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Céline VIEU DEL-BOVE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Société ARCOLE INDUSTRIES
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Marie-alice JOURDE de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE
Nous, Michel SORIANO, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé, le 17 Mars 2023 ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 20/00104 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HTNV,
Vu l'audience de mise en état électronique du 13 janvier 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance d'incident sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2023,
EXPOSE
Par acte du 10 janvier 2020, M. [K] [D] a relevé appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 4 décembre 2019.
Par conclusions du 6 décembre 2022, l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Est a sollicité à titre principal la révocation de l'ordonnance de clôture et de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté.
Par arrêt du 20 décembre 2022, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2022 et renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 13 janvier 2023, aux motifs suivants :
'Le moyen invoqué à l'appui de la demande de révocation tenant aux mentions contenues dans la déclaration d'appel effectuée le 9 janvier 2020 et aux conclusions développées par les intimées ne constitue donc pas une cause grave.
Toutefois, une autre série de dossiers identiques opposant des salariés aux mêmes intimés a fait l'objet de renvois à la mise en état pour les motifs développés par l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Est.
Il apparaît dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de renvoyer également le présent dossier à la mise en état afin que les salariés bénéficient tous d'un traitement identique et éviter toute contrariété de décision.'
La SAS Arcole industries a déposé des conclusions d'incident le 11 janvier 2023 dans lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
'Vu les articles 150, 544 et 545 du Code de Procédure Civile ;
Les articles 562, 564 et 566 du Code de Procédure Civile :
A titre principal :
- Juger que la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes d'Avignon le 4 décembre 2019 est un jugement avant dire-droit ;
En conséquence :
- Juger l'appel interjeté par le salarié à l'encontre d'un jugement avant-dire droit irrecevable ;
A titre subsidiaire :
- Juger que les demandes formulées par le salarié devant la Cour d'appel de céans et jamais évoquées devant le Conseil de Prud'hommes d'Avignon statuant en première instance sont nouvelles en cause d'appel ;
En conséquence :
- Juger que les demandes ainsi formulées sont irrecevables.
- Renvoyer le salarié à mieux se pourvoir auprès du Conseil de Prud'hommes d'Avignon.'
Elle soutient essentiellement que :
- l'audience du 20 mars 2019 ensuite de laquelle a été rendu le jugement du 4 décembre 2019 dont appel n'a permis aux parties d'évoquer que la demande de communication de pièces des salariés,
- s'agissant d'un jugement avant dire-droit, la décision n'est dès lors pas susceptible d'appel indépendamment d'un jugement au fond, à charge, au besoin, pour les salariés, de solliciter la fixation d'une nouvelle audience au fond auprès du conseil de prud'hommes d'Avignon,
- subsidiairement, les demandes présentées sont nouvelles en cause d'appel.
M. [K] [D] a déposé des conclusions le 12 janvier 2023 dans lesquelles il estime que son appel est parfaitement recevable et demande à la cour d'évoquer l'affaire au fond.
Il fait valoir que :
- le conseil de prud'hommes a rendu un jugement au fond le déboutant d'une part de sa demande de communication de pièces et d'autres part de l'ensemble
de ses demandes au fond (figurant dans sa requête introductive d'instance),
- depuis plus de trois ans, le conseil de prud'hommes d'Avignon n'a jamais fixé de date de plaidoirie au fond, ni d'autre audience relative à cette affaire, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire dans l'hypothèse où le jugement
entrepris s'était limité au rejet de la demande de communication de pièces.
L'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Est a déposé des conclusions le 24 janvier 2023 dans lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
'A titre principal,
- Déclarer irrecevable l'appel interjeté par les salariés en ce qu'il concerne unjugement avant dire droit ne statuant pas sur le fond.
Subsidiairement et en tout état de cause,
- Dire et juger les demandes des salariés irrecevables en ce qu'elles constituent des demandes nouvelles non visées au jugement dont appel.'
MOTIFS
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Selon l'article 544 du même code, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.
L'article 545 du code de procédure civile prévoit que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Par jugement du 4 décembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
« Déclaré M. [D] [K] irrecevable en ses demandes de communication de pièces à l'encontre des sociétés MORY GLOBAL et ARCOLE Industries ;
Débouté M. [D] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
Débouté Me [X] et Me [H] liquidateurs judiciaires de la SAS MORY GLOBAL de leur demande de prononcer la radiation ou la caducité du dossier.
Débouté les parties défenderesses de leur demande de paiement au titre de l'article 700 du
Code de procédure civile.
Mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais de l'exécution à la charge de M. [D] [K] . »
Le jugement reprend les demandes des parties telles que figurant dans leurs conclusions et M. [K] [D] 'demande au Conseil de Prud'hommes d'Avignon d'ordonner aux sociétés ARCOLE INDUSTRIE et MORY GLOBAL, de produire sous une astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement les documents suivants'.
Il apparaît ainsi que le salarié a limité ses prétentions devant les premiers juges, dans le cadre de l'audience de jugement du 20 mars 2019, ayant donné lieu au jugement du 4 décembre 2019, à la communication, sous astreinte, de pièces qu'il listait.
Le jugement ne comporte d'ailleurs qu'un seul paragraphe intitulé 'Sur la remise des documents demandés par M. [D] [K] '
Aucun débat n'a eu lieu sur le fond et le conseil de prud'hommes n'a motivé son jugement que sur la communication de pièces et l'opportunité de condamner les sociétés Arcole Industries et Mory Global à leur production au débat.
Aucune demande reconventionnelle n'a été présentée, les parties défenderesses ayant sollicité devant les premiers juges le rejet de la demande de communication de pièces présentée par le salarié, le renvoi de l'affaire à une audience du bureau de jugement et de conclure au fond pour les mandataires liquidateurs de la société Mory Global, et la radiation ou la caducité du dossier dans l'attente de communication de piècess et de conclusions au fond sur le co-emploi.
L'appelant ne peut prétendre que le jugement dont appel a tranché une partie ou le principal alors que l'objet des demandes par lui présentées était limité à la remise par son ancien employeur de différents documents ainsi qu'il résulte de l'exposé des faits dans le jugement.
La qualification donnée au jugement ne saurait en outre lier la cour.
De surcroît, les premiers juges ont indiqué que :
'Attendu par ailleurs que pour apprécier l'opportunité d'une demande de délivrance de pièces, la demande doit s'inscrire dans le cadre d'une action de fond devant le bureau de jugement, il incombe donc, dans un premier temps à M. [D] [K] de conclure sur le fond, afin d'éclairer les parties sur l'opportunité de sa demande de communication, et de communiquer ses pièces.'
Ainsi, le conseil de prud'hommes en rejetant la demande de communication de pièces formulée par M. [K] [D] et déboutant les parties « de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions de communication de pièces », n'a pas tranché tout ou partie du principal, ni statué sur un incident ou une fin de non-recevoir mettant fin à l'instance.
Enfin, M.[K] [D] rappelle dans ses écritures qu'il avait sollicité en première instance, dans un premier temps, de voir reconnaître aux sociétés intimées la qualité de co-employeur, de voir prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de se voir attribuer des sommes indemnitaires et salariales.
Il en résulte que le conseil de prud'hommes n'a pas vidé sa saisine et qu'il lui appartenait de renvoyer le dossier au fond en invitant éventuellement les parties à conclure, tel que prévu par ailleurs dans la décision litigieuse et demandé par les parties défenderesses.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [K] [D] sur le fondement de l'article 544 du code de procédure civile, peu important l'erreur de qualification du jugement commise par le conseil de prud'hommes.
Les dépens sont à la charge du salarié.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [K] [D] ,
Laissons les dépens de l'incident à la charge de M. [K] [D] ,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Références
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Avignon · 4 décembre 2019
- Identifiant source
- 641566575d939604f544ced3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 641566575d939604f544ced3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mars 2023.
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