Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 211

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée31 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
2521

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 31 mars 2023, 21/01406

Cour d'appel

L'association [4] )ci-après, l'association( mène des actions de nature socio-éducative au profit d'habitants de communes de la banlieue de [Localité 7]. Le 26 octobre 2002 elle a engagé M.[V] en qualité d'animateur du centre social de [Localité 6]. Elle l'a sanctionné d'une mise à pied de deux jours le 8 novembre 2018. Elle a par la suite entrepris une procédure de licenciement d'un de ses collègues à laquelle M.[V] s'est opposé. Cette mesure a par ailleurs suscité une pétition d'habitants ainsi que des troubles dans le quartier. C'est dans ce contexte que M.[V] a été licencié le 9 mai 2019 pour cause disciplinaire et que par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes, saisi d'une contestation de la rupture, a statué ainsi: «PRONONCE

Condamnation : 3 400 €Licenciement+8
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2522

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 31 mars 2023, 19/05288

Cour d'appel

Par jugement du 18 février 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a': - ordonné à la SARL EMPA de corriger la date d'embauche et de remettre le certificat ainsi rectifié à M.[K]'; - débouté M.[K] du surplus de ses demandes'; - laissé les dépens à la charge de chacune des parties. Le 2 avril 2019, M.[K] a fait appel de ce jugement. A l'issue de ses conclusions du 8 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[K] demande de': - réformer et infirmer le jugement rendu le 18 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Toulon, sauf en ce qu'il a condamné la SARL EMPA à remettre un certificat de travail rectifié'; - constater, dire et juger que son contrat de travail est suspendu pour accident du travail le 11 juin 2013';

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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2523

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 mars 2023, 21/00793

Cour d'appel

Mme [H] [A] a été engagée par la société Sonolaque (SAS) en qualité de responsable qualité, dans le cadre d'un contrat d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 27 avril 2016, renouvelé le 1er novembre 2016 jusqu'au 30 avril 2017. Un avenant au contrat de travail a été signé le 11 mai 2017, prenant acte de la transformation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2017. Le 19 mars 2018, Mme [A] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle. Dans le cadre d'une visite de reprise, le 16 avril 2018, Mme [A] a été déclarée inapte à son poste de travail, mentionnant que " tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ".

Condamnation : 3 890 €Licenciement+19
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2524

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 30 mars 2023, 21/06027

Cour d'appel

M. [H] [V] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 octobre 2016 en qualité d'assistant technicien de maintenance au sein de l'entreprise OHM. A compter du 1er août 2017, le contrat de travail de M. [H] [V] a été transféré à la société Sulpice. La convention collective applicable est la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager. Le 3 août 2017, M. [H] [V] a informé la société Sulpice de son placement en arrêt de travail et lui a transmis un certificat médical d'accident de travail. M. [H] [V] a été placé en arrêt de travail du 3 août 2017 au 24 août 2017 inclus. Par courrier du 31 août 2017, M. [H] [V] a reçu une convocation à un entretien préalable de licenciement fixé au 14 septembre suivant.

Condamnation : 700 €Licenciement+8
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2525

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 30 mars 2023, 21/06023

Cour d'appel

M. [F] [W] a été embauché par contrat de travail indéterminée en date du 6 octobre 2014 en qualité de technicien de maintenance au sein de l'entreprise Orion Cabling. A compter du 1er août 2017, le contrat de travail de M. [F] [W] a été transféré à la S.A.S. Sulpice. La convention collective applicable est la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager. Par courrier du 11 août 2017, M. [F] [W] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement le 23 août suivant. Son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui a été notifié par courrier du 28 août 2017 dans les termes suivants : « Monsieur, Nous faisons suite à l'entretien préalable à un éventuel

Condamnation : 23 270 €Licenciement+13
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2526

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 30 mars 2023, 21/04139

Cour d'appel

Monsieur [X] [E] a été engagé en qualité d'agent technique par la société SCOP, devenue Olympus France, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 3 novembre 1983. La convention collective applicable à la relation de travail est celle de l'Import-Export. Le 18 octobre 2018, la société Olympus France a convoqué M. [X] à un entretien préalable fixé au 30 octobre suivant. Le 12 novembre 2018, elle a notifié à M. [X] son licenciement pour motif disciplinaire. Par jugement du 12 avril 2021, notifié aux parties par lettre du 22 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a : -dit que les demandes de M. [X], sont recevable, -pris acte du retrait de la demande de M. [X] portant sur l'annulation de l'avertissement, -dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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2527

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 29 mars 2023, 19/12252

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société SPB informatique (SARL) a employé M. [H] [Z], né en 1964, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 septembre 2010 en qualité de technicien télécom, coefficient 400. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 750 €. La société Steplog a fait appel à la société Softeam, par un contrat de sous-traitance en date du 15 septembre 2010, en vue de la réalisation de prestation pour Atos origin et le client final Société générale. M. [Z] a effectué cette mission à compter du 20 septembre 2010 ;

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 29 mars 2023, 19/09298

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [I] [E] a été engagé le 5 octobre 2000 en qualité de «'barman ' chef de rang'» au au sein de la société ARREZO qui exploitait le restaurant l'Evidence. Son contrat a été repris par la société TOUBAZ le 25 avril 2013 à la suite de l'acquisition du fonds de commerce par cette dernière. Le contrat était soumis à la convention collective des hôtels cafés et restaurants (Code APE : 5610A). La société TOUBAZ employait à l'époque des relations contractuelles plus de 10 salariés. Par lettre du 18 octobre 2013, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 29 octobre suivant. Par courrier du 18 novembre 2013, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2530

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 mars 2023, 22/01865

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 octobre 2018, Mme [E] a été embauchée par Mme [S], ci-après nommée l'employeur, en qualité d'assistante maternelle à domicile pour l'accueil de [F] née le 26 mars 2018, moyennant un salaire de 315 euros par mois, une indemnité d'entretien et une indemnité de repas. La convention collective applicable est celle des assistants maternels du particulier employeur. Par courrier en date du 2 novembre 2020, Mme [E] a été licenciée pour faute grave. La lettre de licenciement était ainsi libellée : "Je suis au regret de vous informer que suite à nos échanges du mois d'août 2020 par messages, pour lesquels je vous ai largement exposé les faits que je vous reprochais, j'envisage une mesure de licenciement à votre égard.

Condamnation : 5 570 €Licenciement+11
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2531

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-21.317

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom,15 septembre 2020), M. [F] a été engagé en qualité de conducteur de ligne par la société Adecco (l'entreprise de travail temporaire), et mis à la disposition de la société Seita (l'entreprise utilisatrice) suivant plusieurs contrats de missions entre le 29 septembre 2014 et le 20 mai 2016. 2. Le 21 avril 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de l'ensemble des contrats conclus en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice et en condamnation in solidum des deux sociétés à lui verser diverses sommes au titre de la rupture de ce contrat. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-18.608

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 avril 2021), Mme [D] a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie par l'association Heureux sous son toit le 23 février 2015. Le 1er avril 2015, elle a signé un contrat à durée déterminée à temps complet d'une durée de deux mois et un contrat à durée indéterminée d'une durée hebdomadaire de 45 heures à effet au 24 avril 2015. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 20 juin 2016 de diverses demandes en paiement. 3. Le 30 décembre 2016, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen 4.

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