Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 210

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée12 avril 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
2509

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-16.750

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 mars 2021), M. [W] a été engagé en qualité de chauffeur routier par la société de transports JH logistic, selon contrat à durée déterminée pour la période du 29 mai au 29 novembre 2017. 2. Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 septembre 2017, le salarié a été licencié le 24 octobre 2017 et a saisi la juridiction prud'homale le 21 mars 2018 de demandes en requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ainsi qu'en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

2510

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 11 avril 2023, 21/01324

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [J] [C], née en 1954, exerçait la fonction de conseillère maître à la Cour des comptes, à temps plein. En parallèle, elle a été engagée par la société nationale Radio France par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er mars 2012 en qualité de présidente de la commission interne des marchés (ci-après la CIM), statut cadre dirigeant. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles et de son protocole annexé n°5. Le 25 avril 2013, le conseil d'administration de la société Radio France a voté le règlement interne des achats et des marchés, dont l'article 5.2

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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2511

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 7 avril 2023, 20/02105

Cour d'appel

L'association Messidor gère des établissements de travail protégé en Rhône-Alpes. Elle applique la convention collective des établissements et services pour personnes handicapées du 15 mars 1966 et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement. Elle a recruté M. [N] [S] suivant contrat à durée indéterminée à temps plein du 10 mai 2016, en qualité de responsable d'unité d'évaluation et de réentraînement. M. [S] a été sanctionné d'un avertissement le 5 octobre 2017 pour avoir violemment poussé la porte du bureau d'une autre salariée, Mme [X], et pour l'avoir insultée, le 19 septembre 2017. Il a contesté cette sanction par courrier du 13 octobre suivant. Cette même salariée a dénoncé, par courrier du 20 décembre 2017, le harcèlement moral lui ferait subir M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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2512

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 avril 2023, 21/02416

Cour d'appel

' Mme [AV] [D] a été embauchée le 15 décembre 1982 par la société Unidecor en qualité d'opératrice. Au cours de l'année 2011, la société Unidecor, rachetée par le groupe Plastivaloire, est devenue la société par actions simplifiée (SAS) Bourbon Automotive Plastics Saint Marcellin. A compter de janvier 2014, Mme [AV] [D] occupait un poste d'animatrice EAP, coefficient 730 de la convention collective nationale de la plasturgie et percevait une rémunération moyenne brute mensuelle de 2'186,16 euros. Durant l'exécution de son contrat de travail, Mme [AV] [D] a exercé plusieurs mandats de représentation du personnel. Elle a été élue en qualité de déléguée du personnel à compter de 1992. Puis elle a été élue en qualité de membre du comité d'entreprise, du CHSCT et de déléguée du personnel à la fin de l'année'1999.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+20
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2513

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 7 avril 2023, 19/18320

Cour d'appel

Il résulte des calculs produits par l'employeur (pièce 18 bis) sur la base de la reprise d'ancienneté au 17 décembre 2009, que l'indemnité conventionnelle de licenciement est d'un montant équivalent à l'indemnité légale de licenciement, soit égale à 1.521,28 euros. L'indemnité spéciale de licenciement, avec reprise d'ancienneté est donc de 3.042,56 euros au lieu de la somme de 2.351,26 euros versée à ce titre par l'employeur. Il reste donc dû un rappel d'un montant de 691,30 euros. Par ailleurs, Mme [J] reconnait dans ses conclusions en page 6 que l'indemnité compensatrice de préavis lui a été réglée par la société Résidence [3] (soit la somme de 3.329,74 euros sur le bulletin de salaire du mois de mai 2017). Il s'ensuit que l'employeur sera

Condamnation : 4 020 €Licenciement+10
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2514

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 7 avril 2023, 19/10648

Cour d'appel

Par jugement du 29 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a': - déclaré le licenciement de M.[V] sans cause réelle ni sérieuse'; - condamné la SARL Dossetto Fils à payer à M.[V] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; - condamné la SARL Dossetto Fils à payer à M.[V] la somme de 24'290.05'euros bruts en quittances et deniers, outre indemnité de préavis de 2 429 euros y afférents'; - condamné la SARL Dossetto Fils à payer à M.[V] la somme de 2'698.90'euros en quittances et deniers pour solde de l'indemnité légale de licenciement'; - condamné la SARL Dossetto Fils à payer à M.[V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné la SARL Dossetto Fils à l'intégralité des dépens';

Condamnation : 18 819 €Licenciement+8
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2515

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 6 avril 2023, 23/00416

Cour d'appel

Monsieur [M] [F] a été engagé par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) le 1er juin 1981 en qualité de médecin conseil. En dernier lieu, Monsieur [F] occupait les fonctions de médecin conseil, chef de service, au sein de la Direction Régionale du Service Médical de Guyane. Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19, Monsieur [F] a été réquisitionné par la Préfecture de Guyane sur la période du 25 avril au 24 mai 2020 inclus et a continué à percevoir son salaire à 100 %. Monsieur [F] a fait valoir ses droits à la retraite et a quitté les effectifs de la CNAM le 1er février 2021. Monsieur [F] , ayant demandé à la CNAM un rappel de salaire lors de ses réquisitions et une compensation financière des astreintes effectuées

Condamnation : 2 000 €Licenciement+4
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2516

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 6 avril 2023, 21/01313

Cour d'appel

M.[F] [N] a été engagé par la société Cirma en qualité de tuyauteur, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 1982. Le contrat de travail a été transféré à diverses sociétés avant la société Tunzini Centre Val de Loire (SASU), qui est devenue son employeur à compter du 1er mai 2016. La société TUNZINI CENTRE VAL DE LOIRE est spécialisée dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation et la relation contractuelle relève de la convention collective du bâtiment. M.[N] a été placé sans discontinuité en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 février 2017. Invoquant la dégradation de ses conditions de travail lorsqu'il a été affecté sur un

Condamnation : 600 €Licenciement+13
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2517

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 avril 2023, 22/00290

Cour d'appel

M. [I] [T] a été engagé par la société NTN-SNR sous contrat à durée indéterminée du 2 novembre 2010 en qualité d'ouvrier OS BDM niveau 2 fe la convention collective de la métallurgie de Haute Savoie. Le salarié a perçu un salaire mensuel brut moyen de 2073,83 € au cours des douze derniers mois travaillés. L'effectif de la société est de plus de onze salariés. Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 17 janvier 2018 en raison de douleurs à l'épaule gauche. Il a été opéré le 2 mai 2018 pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Le caractère professionnel de la maladie a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) le 26 avril 2019 après avis du CRRMP. Le salarié a subi la même lésion à l'épaule droite et a été opéré le 1er février 2019.

Condamnation : 14 650 €Licenciement+13
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2518

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 avril 2023, 19/06452

Cour d'appel

Monsieur [J] [P], né en 1961, a été engagé en qualité d'agent de sécurité filtrage par la SARL Lynx Sécurité Europe devenue SAS Lynx Sécurité Europe à compter du 18 janvier 2017, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 26 octobre 2015 jusqu'au 7 novembre 2015. A compter du 1er novembre 2015, M.[P] a été embauché en contrat à durée indéterminée pour le même poste. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Le 9 novembre 2016, M.[P] a subi un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2017. A compter du 1er août 2017, les arrêts de travail se sont inscrits dans la cadre d'une 'maladie ordinaire' et se sont poursuivis jusqu'au 16 avril 2018.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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2519

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 avril 2023, 19/03803

Cour d'appel

Monsieur [L] [P], né en 1981, a été engagé en qualité de menuisier manoeuvre selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 avril 2005 à l'issue duquel la relation s'est poursuivie, par la Carrosserie Industrielle [D] exploitée en nom personnel par M. [K] [D]. Le 6 mars 2013, M. [P] a été victime d'un accident du travail. Selon avis des 28 mai 2015 et 11 juin 2015, le médecin du travail a déclaré M. [P] inapte à son poste de menuisier mais apte à mi-temps thérapeutique au poste aménagé de magasinier. M. [P] a repris le travail dans les conditions préconisées par le médecin du travail. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 8 février 2016, a repris durant quelques jours son poste en septembre pour être à nouveau placé en arrêt de travail à compter du 4 octobre 2016.

Condamnation : 29 131 €Licenciement+12
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2520

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-21.318

Cour de cassation

La circonstance qu'un détachement ne répondrait pas aux conditions définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail n'a pour conséquence que l'exclusion des règles de coordination prises en transposition de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services. Le non-respect, par l'employeur étranger, des règles relatives au détachement, sur le territoire français, d'un de ses salariés, n'a pas pour effet de voir reconnaître la qualité d'employeur à l'entreprise établie sur le territoire national et bénéficiaire dudit détachement

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