Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 31 mars 2023RG n° 19/05288
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 18 février 2019
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ': Il est de principe que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
- Procédure: CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 18 février 2019'.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
103 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2023
N°2023/ 95
Rôle N° RG 19/05288 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEBNC
[C] [K]
C/
SARL EMPA
Copie exécutoire délivrée
le : 31/03/2023
à :
Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON
Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 18 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00914.
APPELANT
Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SARL EMPA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Esther MOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée indéterminée du 26 mars 2002, M.[K] a été recruté en qualité de maçon par M.[D], aux droits duquel vient la SARL EMPA.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 11 juin 2013 puis pour accident du travail à compter du 17 juin 2013 et, enfin, pour maladie ordinaire à compter du 14 août 2015.
A l'issue d'une visite médicale de reprise du 20 juin 2017, il a fait l'objet d'un avis d'inaptitude.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 juillet 2017.
Le 4 décembre 2017, M.[K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 18 février 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a':
- ordonné à la SARL EMPA de corriger la date d'embauche et de remettre le certificat ainsi rectifié à M.[K]';
- débouté M.[K] du surplus de ses demandes';
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Le 2 avril 2019, M.[K] a fait appel de ce jugement.
A l'issue de ses conclusions du 8 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[K] demande de':
- réformer et infirmer le jugement rendu le 18 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Toulon, sauf en ce qu'il a condamné la SARL EMPA à remettre un certificat de travail rectifié';
- constater, dire et juger que son contrat de travail est suspendu pour accident du travail le 11 juin 2013';
- constater l'absence de visite médicale de reprise mettant fin à la suspension du contrat de travail à la suite de l'accident du travail';
- constater, dire et juger son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle;
- constater la résistance abusive de la SARL EMPA';
en conséquence';
- condamner la SARL EMPA à lui payer les sommes suivantes :
- solde de l'indemnité spéciale de licenciement : 7 795,05 € nets ;
- indemnité compensatrice de préavis : 4 128,00 € bruts ;
- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 412,80 € bruts ;
- dommages et intérêts pour résistance abusive : 5 000 € nets';
- ordonner à la SARL EMPA à lui remettre l'attestation pôle emploi, du certificat de travail ainsi que du bulletin de salaire rectifiés et conformes au jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard';
- condamner la SARL EMPA à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
M.[K] expose que son inaptitude est d'origine professionnelle aux motifs que la qualification erronée de son avis d'inaptitude par le médecin du travail, lequel a indiqué que la visite de reprise faisait suite à un arrêt de maladie et accident non professionnel, n'a aucune conséquence juridique, que seule la visite médicale de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail, qu'un salarié bénéficiant d'un arrêt pour accident du travail ne voit sa protection disparaitre que du jour ou il passe la visite médicale de reprise et même s'il a été considéré comme consolidé de son accident, a notifié un nouvel arrêt pour un autre motif ou est classé en invalidité, qu'il n'a pas été reçu par la médecine du travail après la fin de son arrêt de travail pour accident du travail, qu'il n'entre pas dans la compétence du médecin du travail de qualifier l'arrêt de travail d'origine professionnelle ou non, que son contrat de travail est resté suspendu depuis son accident du travail survenu le 11 juin 2013, qu'il a été consolidé avec séquelles au 14 août 2015 et classé en invalidité le 29 février 2016,qu'en dépit de cette consolidation et de ce classement en invalidité, la médecine du travail n'a pas été saisie, que son contrat de travail est demeuré suspendu pour arrêt de travail d'origine professionnelle depuis le 11 juin 2013, que son licenciement a un lien incontestable avec l'arrêt de travail notifié et prolongé à la suite de l'accident du travail dont il a été victime dans l'entreprise, qu'il devait percevoir les indemnités de rupture dues dans l'hypothèse d'un licenciement notifié pour inaptitude suite à accident du travail, qu'en tout état de cause, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, que l'inaptitude qu'il présente a un lien de causalité incontestable avec l'accident du travail dont il a été victime et qu'il aurait donc dû percevoir une indemnité légale doublée ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois et les congés payés afférents.
Il reproche à la SARL EMPA d'avoir fait preuve de résistance abusive aux motifs qu'elle n'a pas organisé dans les délais prévus la visite médicale de reprise à l'issue de son arrêt de travail et qu'elle a refusé de lui régler les indemnités de rupture, le contraignant à saisir le conseil de prud'hommes.
Enfin, il indique que son certificat de travail est entaché d'une erreur en ce qu'il mentionne une date d'entrée dans l'entreprise au 1er avril 2010 et non au 26 mars 2002.
Selon ses conclusions du 18 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SARL EMPA demande de':
- la recevoir en ses conclusions et les dire bien fondées';
à titre principal';
- dire et juger que l'inaptitude de M.[K] est d'origine non professionnelle';
- dire et juger que la législation protectrice des accidents d'origine professionnelle n'est pas applicable à M.[K]';
en conséquence';
- confirmer le jugement entrepris';
- débouter M.[K] de l'intégralité de ses demandes';
à titre subsidiaire';
- débouter M.[K] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive';
en tout état de cause';
- condamner M.[K] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner M.[K] aux entiers dépens de l'instance.
La SARL Empa fait valoir que l'inaptitude de M.[K] est d'origine non-professionnelle aux motifs qu'à compter du 14 août 2015, son état de santé a été considéré comme consolidé par son médecin traitant et qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire, que M.[K] est sorti du régime de protection régissant les accidents du travail le 14 août 2015, date de sa consolidation et est entré dans celui de la maladie dite ordinaire, qu'à aucun moment M.[K] n'a fait part à son employeur de sa volonté de reprendre le travail ou sollicité l'organisation d'une visite médicale de reprise, que ce n'est que le 15 mai 2017 que M.[K], sur les conseils de son employeur, a demandé qu'une telle visite soit organisée, que le médecin du travail ayant examiné M.[K] a expressément mentionné que la visite de reprise intervenait ensuite d'une maladie ou d'un accident non professionnel, que cet avis n'a pas été contesté par M.[K], qu'il s'impose à l'employeur, qu'elle n'avait donc pas à faire bénéficier M.[K] des indemnités spéciales de rupture spécifiques à un accident du travail puisque ce dernier se trouvait sous l'égide d'un arrêt de travail pour maladie ordinaire et que ne démontre pas le lien de causalité entre son inaptitude ayant, selon le médecin du travail, une origine non professionnelle et l'accident du travail dont il a été consolidé deux ans plus tôt.
Elle s'oppose en outre à la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive formée par M.[K] aux motifs que la jurisprudence ne retient plus la notion de préjudice nécessaire, que M.[K] ne démontre pas le préjudice qu'il aurait subi et qu'il convient de rappeler que de janvier 2016 à avril 2017, M.[K] n'a plus adressé aucun avis d'arrêt de travail à son employeur.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 janvier 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
Il est de principe que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, il ressort des certificats médicaux et courriers produits aux débats que':
- le 11 juin 2013, M.[K] a été placé en arrêt de travail initial pour accident ou maladie non-professionnel jusqu'au 16 juin 2013,
- le 17 juin 2013, M.[K] a été placé en arrêt de travail initial pour accident du travail ou maladie professionnelle jusqu'au 30 juin 2013,
- cet arrêt de travail a fait l'objet de prorogations successives jusqu'au 24 août 2015, date à laquelle il a été considéré comme consolidé au 14 août 2015,
- le 14 août 2015, M.[K] a été placé en arrêt de travail de droit commun jusqu'au 30 septembre 2015,
- le 6 avril 2016, M.[K] s'est vu reconnaître le statut d'invalide de deuxième catégorie à compter du 1er mars 2016,
- le 27 avril 2017, M.[K] a informé la SARL EMPA que la Sécurité sociale remplaçait sa pension d'invalidité par sa retraite et a sollicité de son employeur des informations sur le montant de son indemnité légale de départ en retraite ainsi que les modalités de départ et a avisé la SARL EMPA que son préavis prendrait fin le 30 juin 2017,
- le 15 mai 2017, M.[K] a informé la SARL EMPA que sa décision de départ en retraite n'était pas définitive et a sollicité l'organisation d'une visite médicale de reprise,
- le 13 juin 2017, M.[K] a été placé en arrêt de travail initial jusqu'au 19 juin 2017,
- qu'à l'issue d'une visite médicale de reprise du 30 juin 2017, fondée selon le médecin du travail sur une maladie ou un accident non-professionnel, M.[K] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude,
- le 21 juillet 2017, M.[K] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
S'il ressort du certificat médical du 24 août 2015, considérant que M.[K] est consolidé au 14 août 2015, qu'à cette date M.[K] présentait des séquelles neurologiques, les pièces produites aux débats ne permettent pas de déterminer les motifs médicaux de la reconnaissance au profit de M.[K] du statut d'invalide de deuxième catégorie à compter du 1er mars 2016 ni de l'avis d'inaptitude du 30 juin 2017. Il n'est ainsi pas démontré que l'inaptitude relevée par le médecin du travail trouve, au moins partiellement, sa cause dans un accident du travail ou une maladie professionnelle.
M.[K] ne peut en conséquence solliciter la condamnation la SARL EMPA à lui payer diverses sommes à titre de solde sur l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice prévues par l'article L.'1226-14 du code du travail, étant précisé que sa nature indemnitaire, cette dernière indemnité est exclusive du paiement de congés payés afférents. Il ne peut en outre faire grief à la SARL EMPA d'avoir tardé à lui régler ces indemnités de rupture. Par ailleurs, il ne caractérise pas le préjudice qu'il aurait subi à raison du défaut d'organisation par la SARL EMPA de la visite médicale de reprise à l'issue de son arrêt de travail. Il sera donc débouté de sa demande en dommages-intérêts distincts de ce chef.
Le certificat de travail de M.[K] est erroné en ce qu'il mentionne une date d'ancienneté au 1er avril 2010 alors qu'il est entré dans les effectifs de l'entreprise le 26 mars 2002. Le jugement déféré, qui a ordonné à la SARL EMPA de corriger la date d'embauche et de remettre le certificat ainsi rectifié à M.[K], sera confirmé.
M.[K], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et condamné à payer à la SARL EMPA la somme de 500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement';
DECLARE M.[K] recevable en son appel';
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 18 février 2019';
DEBOUTE M.[K] de ses demandes;
CONDAMNE M.[K] à payer à la SARL EMPA la somme de 500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M.[K] aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier Le Président
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- Conseil de prud'hommes de Toulon · 18 février 2019
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- 6427cb4f0f521c04f5d0109b
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6427cb4f0f521c04f5d0109b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 avril 2023.
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