Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-1
Chambre 4-1Arrêt du 24 mars 2023RG n° 22/13817
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 3 mars 2022
- Durée de l'appel
- 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: En conséquence, DÉBOUTER Monsieur [X] de ses demandes de: constater la nullité de la première assignation effectuée par la société; constater que la seconde assignation a été délivrée à Monsieur [X] en date du 19 mai 2022, soit plus d'un mois après notification de l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes aux parties; dire et juger que l'assignation délivrée par la société est irrecevable, l'action de la société étant atteinte de forclusion AU FOND INFIRMER l'ordonnance rendue le 3 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Marseille, sous le numéro RG 21/00443.
- Demandes et arguments : Enfin, Monsieur [X] fait valoir que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, le juge demeure libre et n'est pas lié par les conclusions de l'expert; qu'en conséquence, l'argument avancé par la partie adverse ne saurait être retenu par la présente juridiction. *** Aux termes de l'article L.4624-7 du code du travail, « Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
- Appel formé
- Conclusions de l'appelant l'appelante devront être
- Conclusions notifiées l'intimé devront être
- Conclusions notifiées voie électronique le 17 janvier 2023
- Conclusions notifiées appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
192 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2023
N° 2023/118
Rôle N° RG 22/13817 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFTL
SARL RAVEL DECROIX ET FILS
C/
[Y] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
24 MARS 2023
à :
Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Mathieu LAJOINIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° R21/00443.
APPELANTE
SARL RAVEL DECROIX ET FILS exerçant sous le nom commercial POTERIE RAVEL, immatriculée au R.C.S. de MARSEILLE sous le numéro 057 820 995, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualitésau siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mathieu LAJOINIE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [Y] [X] a été embauché en qualité d'ouvrier céramiste en date du 1er septembre 1982.
Il a été en arrêt de travail à partir du 23 mai 2017 à la suite d'un accident du travail, jusqu'au 25 avril 2021.
Lors de la visite médicale de reprise du 29 avril 2021, le médecin du travail a déclaré Monsieur [Y] [X] apte à la reprise sur un poste aménagé. Le salarié a repris le travail à l'issue de ses congés payés le 10 mai 2021.
À compter du 22 juin 2021, Monsieur [X] a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle jusqu'au 6 décembre 2021.
Dans le cadre de la visite de reprise du 7 décembre 2021, le médecin du travail a déclaré Monsieur [Y] [X] inapte à son poste et conclu que "l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi".
Monsieur [Y] [X] a été licencié le 3 janvier 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 21 décembre 2021, Monsieur [Y] [X] a saisi la formation de "référé" du conseil de prud'hommes de Marseille, selon la procédure accélérée au fond, des demandes de :
SE DÉCLARER compétent dans le cadre de la saisine en référé de Monsieur [X].
A TITRE PRINCIPAL
- CONSTATER l'origine professionnelle de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail en date du 7 décembre 2021
- ORDONNER la communication à Monsieur [X] du formulaire CERFA de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude, compte tenu de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Monsieur [X].
A TITRE SUBSIDIAIRE
- DÉSIGNER le médecin inspecteur territorialement compétent aux fins que celui-ci statue sur l'origine professionnelle de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail en date du 7 décembre 2021.
Par ordonnance du 3 mars 2022 selon la procédure accélérée au fond, la formation de référé du conseil des prud'hommes de Marseille a, avant dire droit :
Constaté la recevabilité du recours, ordonné une mesure d'instruction qui sera conduite par un médecin expert en médecine du travail conformément aux articles 231 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Désigné le Docteur [B] [K] médecin expert, avec pour mission de :
- procéder à un examen médical de [Y] [X],
- se faire remettre son dossier médical ainsi que les avis du médecin du travail,
- déterminer si l'inaptitude prononcée le 7 décembre 2021 est d'origine professionnelle suite à l'accident du travail survenu le 23 mai 2017,
- se faire remettre par l'employeur la fiche de poste correspondant à l'emploi occupé par le salarié,
- le cas échéant se déplacer sur le lieu de travail afin de réaliser l'étude de poste s'il l'estime nécessaire,
-déterminer si l'état de santé du salarié justifie les avis, propositions, conclusions écrites ou indication émis par le médecin du travail,
- préciser si l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi et au suivi d'une formation,
- entendre si nécessaire le médecin du travail ;
Dit que la partie demanderesse consignera au plus tard le 21 mars 2022 la somme de 800 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations sur leur site https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/ selon les modalités figurant au document PARCOURS EN LIGNE joint à la présente ordonnance ;
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti la mesure d'instruction sera caduque et que le conseil statuera au vu des seuls éléments en sa possession ;
Dit que le médecin expert déposera son rapport au plus tard le 4 juillet 2022 ;
Dit qu'il adressera son rapport directement aux parties et qu'en outre deux exemplaires seront remis ou adressés au greffe du conseil de prud'hommes ;
Fixé d'ores et déjà la prochaine audience de référé postérieurement au dépôt du rapport par l'expert au 4 août 2022 à 8h30 ;
Dit que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à la prochaine audience de la formation de référé ainsi définie et qu'il ne leur sera pas adressé d'autre avis ;
Débouté la SARL RAVEL de ses demandes reconventionnelles ;
Réservé les dépens.
Par acte d'huissier du 24 mars 2022, la SARL RAVEL DECROIX ET FILS a saisi la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé aux fins d'être autorisée à interjeter appel de cette ordonnance.
Par ordonnance de référé du 17 octobre 2022, la juridiction du premier président statuant en référé a :
Rejeté la demande en nullité de l'assignation du 24 mars 2022,
Écarté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action,
Autorisé la société RAVEL DECROIX ET FILS exerçant sous l'enseigne « POTERIE RAVEL » à interjeter appel de l'ordonnance rendue selon la procédure accélérée au fond par le conseil de prud'hommes de Marseille le 3 mars 2022 et à assigner à jour fixe Monsieur [Y] [X] devant la chambre 4-1 du pôle social de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour l'audience du lundi 23 janvier 2023 à 9 heures,
Dit que le conseil de l'appelante devra déposer le second original de l'assignation auprès du greffe de la chambre, accompagné de la présente décision avant le 10 novembre 2022,
Dit que les conclusions de l'appelante devront être communiquées par voie électronique au greffe et à la partie adverse avant le 20 novembre 2022,
Dit que les conclusions de l'intimé devront être communiquées par voie électronique au greffe et à la partie adverse avant le 30 décembre 2022,
Laissé provisoirement à la charge de la société RAVEL DECROIX ET FILS les dépens de la présente procédure.
La SARL RAVEL DECROIX ET FILS a formé une déclaration d'appel le 18 octobre 2022 à l'encontre de l'ordonnance rendue selon la procédure accélérée au fond par le conseil de prud'hommes de Marseille en date du 3 mars 2022 et a déposé le second original de l'assignation à jour fixe délivrée à Monsieur [Y] [X] le 7 novembre 2022 au greffe de la Cour, le 14 novembre 2022.
La SARL RAVEL DECROIX ET FILS demande à la Cour, aux termes de ses conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, de :
IN LIMINE LITIS
JUGER que la question de la nullité et de la forclusion a définitivement été tranchée par ordonnance du 17 octobre 2022.
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [X] de ses demandes de :
- constater la nullité de la première assignation effectuée par la société
- constater que la seconde assignation a été délivrée à Monsieur [X] en date du 19 mai 2022, soit plus d'un mois après notification de l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes aux parties
- dire et juger que l'assignation délivrée par la société est irrecevable, l'action de la société étant atteinte de forclusion
AU FOND
INFIRMER l'ordonnance rendue le 3 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Marseille, sous le numéro RG 21/00443.
JUGER que le recours de Monsieur [X] est irrecevable.
JUGER que les demandes formulées par Monsieur [X] sont irrecevables.
DÉBOUTER Monsieur [Y] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
JUGER que dans le cadre de la saisine au fond du conseil de prud'hommes de Marseille, Monsieur [X] sollicite de « JUGER que l'inaptitude de Monsieur [X] est d'origine professionnelle et doit en conséquence produire les effets afférents ».
DÉBOUTER Monsieur [Y] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [Y] [X] à verser à la société POTERIE RAVEL la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [Y] [X] à verser à la société POTERIE RAVEL la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [Y] [X] aux dépens de l'instance relative à l'autorisation d'appel ainsi qu'aux dépens relatifs à la présente instance d'appel.
Monsieur [Y] [X] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 29 décembre 2022, de :
IN LIMINE LITIS
- CONSTATER la nullité de la première assignation effectuée par la société
- CONSTATER que la seconde assignation a été délivrée à Monsieur [X] en date du 19 mai 2022, soit plus d'un mois après notification de l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes aux parties
- DIRE ET JUGER que l'assignation délivrée par la société est irrecevable, l'action de la société étant atteinte de forclusion
A TITRE PRINCIPAL
- CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 3 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Marseille, sous le numéro RG 21/00443
- JUGER que le recours formé par la société POTERIE RAVEL est irrecevable
- JUGER que les demandes réalisées par la société POTERIE RAVEL sont irrecevables
- DÉBOUTER la société POTERIE RAVEL de toutes ses demandes
- CONDAMNER la société POTERIE RAVEL à verser à Monsieur [X] la somme de 5000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile
- CONDAMNER la société POTERIE RAVEL à verser à Monsieur [X] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-CONDAMNER la société POTERIE RAVEL aux entiers dépens de cette instance ainsi que l'instance relative à l'autorisation d'appel.
SUR CE :
Sur la nullité de la première assignation, l'irrecevabilité de la seconde assignation et la forclusion :
Monsieur [Y] [X] soutient que la société RAVEL DECROIX ET FILS a sciemment communiqué une adresse erronée à l'huissier de justice, tel que cela ressort du procès verbal de notification de l'assignation du 24 mars 2022 ; que cette erreur d'adresse empêchait Monsieur [X] de constituer avocat dans le cadre de l'audience fixée le 25 avril 2022 devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et de faire valoir ses droits, cette négligence de la partie adverse lui ayant nécessairement causé un préjudice; que la deuxième assignation délivrée le 19 mai 2022 n'a pas été délivrée dans le délai d'un mois prescrit à peine de forclusion par l'article 272 du code de procédure civile et que le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence constatera la nullité de la procédure en cours devant la présente juridiction.
La SARL RAVEL DECROIX ET FILS réplique que la question de la nullité de l'assignation et de la forclusion a été définitivement tranchée par l'ordonnance rendue le 17 octobre 2022 et que Monsieur [X] doit être débouté de ses demandes en nullité et forclusion.
***
Monsieur [Y] [X] reprend devant la Cour de céans sa demande en nullité de l'assignation du 24 mars 2022 et la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action intentée devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence par la SARL RAVEL DECROIX ET FILS aux fins d'être autorisée à interjeter appel de l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 3 mars 2022.
Ses demandes ont d'ores et déjà été tranchées par le magistrat délégué par ordonnance du premier président, dans son ordonnance de référé du 17 octobre 2022. Il n'est pas prétendu qu'un recours ait été exercé à l'encontre de cette ordonnance de référé du 17 octobre 2022.
En conséquence, les demandes de Monsieur [X] au titre de la nullité de la première assignation, de l'irrecevabilité de la deuxième assignation et de la forclusion de l'action sont irrecevables.
La régularité de la saisine par l'assignation à jour fixe de Monsieur [Y] [X] devant la chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'est pas discutée.
Il s'ensuit que l'appel formé par la SARL RAVEL DECROIX ET FILS, selon autorisation du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, est recevable en la forme.
Sur la recevabilité du recours intenté par Monsieur [X] devant le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond :
La SARL RAVEL DECROIX ET FILS soutient que les demandes de Monsieur [Y] [X] n'étaient pas recevables devant la formation spéciale du conseil de prud'hommes statuant en référé selon la procédure accélérée au fond et sur le fondement des dispositions de l'article L.4624-7 du code du travail ; que le seul champ de compétence attribué au conseil de prud'hommes par ce texte est la contestation des avis (d'aptitude ou d'inaptitude) rendus par le médecin du travail ; que force est de constater que Monsieur [X] ne conteste pas l'avis d'inaptitude prononcé le 7 décembre 2021 ; que bien au contraire, il acquiesce pleinement à la déclaration d'inaptitude effectuée par le médecin du travail dans son avis du 7 décembre 2021 ; que le recours de Monsieur [X] ne porte pas sur l'avis rendu par le médecin du travail, mais sur un document totalement distinct, un mail échangé le 15 décembre 2021 avec le médecin du travail, lequel ne fait pas partie des « avis, propositions, conclusions écrites ou indications » tels que visés par le texte ; que ce mail envoyé le 15 décembre 2021 ne peut donc pas justifier la recevabilité du recours intenté par Monsieur [X]; qu'en déclarant l'action recevable sur le fondement de l'article L.4624-7, le conseil de prud'hommes a commis une grave erreur de droit et que la cour d'appel infirmera donc l'ordonnance critiquée.
Par ailleurs, la SARL RAVEL DECROIX ET FILS fait valoir que la question de l'origine (professionnelle ou non professionnelle) de l'inaptitude n'appartient pas à la formation de référé statuant selon la procédure accélérée au fond de l'article L.4624-7 du code du travail, mais appartient à la formation de jugement du conseil de prud'hommes statuant selon la procédure de droit commun de fond ; que cette demande n'est pas recevable devant la formation statuant selon la procédure accélérée au fond du conseil de prud'hommes.
Enfin, la SARL RAVEL DECROIX ET FILS relève que l'expertise sollicitée à titre subsidiaire par Monsieur [X] est inutile, l'état d'inaptitude du salarié n'étant pas contesté ni par le salarié, ni par l'employeur; que le conseil de prud'hommes ne pouvait au surplus déléguer à l'expert son pouvoir juridictionnel en lui demandant de « déterminer si l'inaptitude prononcée le 7 décembre 2021 est d'origine professionnelle suite à l'accident du travail survenu le 23 mai 2017 » ; que ce type de délégation du pouvoir juridictionnel à un expert est interdite, en vertu de l'article 238 du code de procédure civile ; que le conseil de prud'hommes a commis une grave erreur de droit ; que la Cour constatera que Monsieur [X] a enfin compris qu'il devait mieux se pourvoir, puisqu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille au fond le 30 décembre 2022 ; que la Cour infirmera donc l'ordonnance rendue le 3 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Marseille.
Monsieur [Y] [X] fait valoir qu'il ne fait aucun doute que son dernier arrêt de travail du 21 juin 2021 est, a minima partiellement, de nature professionnelle ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes afin qu'il désigne le médecin inspecteur territorialement compétent aux fins que celui-ci statue sur l'origine professionnelle de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail en date du 7 décembre 2021 ; que c'est à tort que la partie adverse soulève même l'exception d'incompétence, alors que la procédure prévue à l'article L.4624-7 du code du travail ne relève pas de la procédure de référé mais de la procédure accélérée au fond; que la procédure accélérée au fond constitue bien une procédure au fond ; que la formation de référé a vocation, en application des dispositions de l'article L.1455-12 du code du travail, à statuer sur les demandes relevant d'une procédure accélérée au fond et relatives à une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail et que dès lors, le conseil de prud'hommes était parfaitement compétent afin de solliciter la mise en place d'une expertise.
Monsieur [X] soutient que dans le cadre de la présente instance, il conteste, non pas en tant que tel l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail du 7 décembre 2021, mais les indications du médecin du travail ayant conclu à tort à l'absence de caractère professionnel de l'inaptitude prononcée, dans son courriel du 15 décembre 2021, et à son refus de remise du formulaire CERFA d'Indemnisation Temporaire d'Inaptitude (ITI) à Monsieur [X] en raison du fait que son inaptitude ne ferait pas suite à son accident du travail; que Monsieur [X] est parfaitement fondé à contester de telles indications du médecin du travail en application des dispositions de l'article L.4624-7 du code du travail devant la juridiction de céans ; que les indications du médecin du travail concluant à l'absence de tout lien entre l'avis d'inaptitude et l'accident du travail sont totalement erronées ; que c'est donc à bon droit que, dans le cadre de la présente instance, Monsieur [X] conteste les indications émises par le médecin du travail au cours de sa procédure d'inaptitude et sollicite la remise du formulaire CERFA d'indemnisation temporaire d'inaptitude.
Monsieur [X] réplique que, contrairement à ce qui est soutenu par la partie adverse, l'article L.4624-7 du code du travail ne vise pas uniquement les avis mais également les propositions, conclusions écrites et indications émises et que le conseil de prud'hommes a donc, conformément aux dispositions juridiques applicables, rendu l'ordonnance présentement contestée.
Enfin, Monsieur [X] fait valoir que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, le juge demeure libre et n'est pas lié par les conclusions de l'expert ; qu'en conséquence, l'argument avancé par la partie adverse ne saurait être retenu par la présente juridiction.
***
Aux termes de l'article L.4624-7 du code du travail, « Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. À la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L.1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés' ».
L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 7 décembre 2021 mentionne, dans le cadre de la "déclaration d'inaptitude", les éléments suivants :
« Date de la 1ère visite : 07/12/2021
Étude de poste en date du 09/04/2021
Étude des conditions de travail en date du 09/04/2021
Échange avec l'employeur en date du 06/12/2021
Date de la dernière actualisation de la fiche d'entreprise : 05/07/2018 ».
Enfin, le médecin du travail a précisé que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Monsieur [Y] [X] a saisi le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond, par requête du 21 décembre 2021, des demandes de :
SE DÉCLARER compétent dans le cadre de la saisine en référé de Monsieur [X].
A TITRE PRINCIPAL
- CONSTATER l'origine professionnelle de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail en date du 7 décembre 2021
- ORDONNER la communication à Monsieur [X] du formulaire CERFA de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude, compte tenu de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Monsieur [X].
A TITRE SUBSIDIAIRE
- DÉSIGNER le médecin inspecteur territorialement compétent aux fins que celui-ci statue sur l'origine professionnelle de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail en date du 7 décembre 2021.
Monsieur [Y] [X] a demandé au conseil de prud'hommes, par conclusions déposées à l'audience publique du 10 février 2022 du Conseil, de :
SE DÉCLARER compétent dans le cadre de la saisine de la section de référé dans le cadre d'une procédure accélérée au fond de Monsieur [X]
DÉBOUTER la société RAVEL DECROIX ET FILS de ses demandes tendant à l'incompétence de la formation de référé statuant sur une procédure accélérée au fond
A TITRE PRINCIPAL
- CONSTATER l'origine professionnelle de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail en date du 7 décembre 2021
- DIRE ET JUGER que les indications du médecin du travail concluant à l'absence de lien entre l'accident du travail subi par Monsieur [X] et la déclaration d'inaptitude sont infondées, injustifiées et erronées
- JUGER que les indications litigieuses du médecin du travail dans son courriel du 15 décembre 2021 doivent être réputées non écrites
- ORDONNER la communication à Monsieur [X] du formulaire cerfa de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude, compte tenu de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Monsieur [X].
A TITRE SUBSIDIAIRE
DÉSIGNER le médecin inspecteur territorialement compétent aux fins que celui-ci statue sur l'origine professionnelle de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail en date du 7 décembre 2021
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DÉBOUTER la société RAVEL DECROIX ET FILS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses écritures, Monsieur [X] indique expressément qu'il ne conteste pas l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail en date du 7 décembre 2021.
Monsieur [X] conteste les indications fournies par le médecin du travail dans un courriel du 15 décembre 2021 adressé au salarié, lequel avait envoyé un courriel le 13 décembre 2011 au Docteur [H], en ces termes :
« Je vous écris à la suite de ma visite médicale, aux termes de laquelle vous avez émis un avis d'inaptitude avec dispense d'obligation de reclassement par mon employeur.
Je constate à la lecture de l'avis que :
- il n'est en aucun cas fait état de l'origine professionnelle de mon inaptitude contrairement à ce que vous m'aviez évoqué,
- vous ne m'avez pas remis le Cerfa n° 14103*01, me permettant de solliciter l'indemnité temporaire d'inaptitude compte tenu de la nature professionnelle de son inaptitude.
Je me permets de vous rappeler à ce titre que les règles protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée :
- A au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, ce qui n'est pas contestable dans ma situation ;
- et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, ce qui est également le cas me concernant.
Je vous remercie donc de bien vouloir me confirmer que le Cerfa n° 14103*01 20 va m'être transmis sans délai ».
Le Docteur [H], médecin du travail, a répondu à Monsieur [X] par courriel du 15 décembre 2021 : « J'ai bien reçu votre courriel. En l'état des éléments en ma possession, mon avis est que l'inaptitude que j'ai constatée ne fait pas suite à l'accident du travail qui a précédé votre arrêt maladie. C'est la raison pour laquelle je ne vous ai pas remis le formulaire d'ITI ».
La contestation dont peut être saisi le conseil de prud'hommes en application de l'article L.4624-7 du code du travail ne peut porter que sur l'avis du médecin du travail ayant conclu à l'inaptitude du salarié.
En l'espèce, il n'est pas prétendu par l'une ou l'autre des parties que le médecin du travail aurait commis une erreur d'appréciation des éléments de toute nature sur lesquels il s'est fondé pour rendre son avis d'inaptitude du salarié.
La seule contestation soulevée par Monsieur [X] concerne le courriel du 15 décembre 2021 du médecin du travail ayant indiqué que l'inaptitude qu'il avait constatée ne faisait pas suite à l'accident du travail précédant l'arrêt maladie et que, pour cette raison, il n'avait pas remis au salarié le formulaire d'indemnité temporaire d'inaptitude. Or, une telle contestation n'entre pas dans le cadre du recours dont peut être saisi le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond en application de l'article L.4624-7 du code du travail.
C'est donc à tort que le premier juge a déclaré recevable le recours exercé par Monsieur [X] et reçu sa demande subsidiaire de désignation du médecin inspecteur compétent.
Au surplus, la question de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié ne relève pas de la compétence du médecin du travail ou, sur recours, du médecin inspecteur régional ou d'un médecin expert, mais relève de la seule compétence du juge judiciaire statuant au fond.
Sur la demande d'indemnisation pour procédure abusive :
La SARL RAVEL DECROIX ET FILS fait valoir que Monsieur [X] a introduit à deux reprises des procédures de référé devant le conseil de prud'hommes alors même que ces procédures n'avaient juridiquement pas lieu d'être ; que cette attitude de mauvaise foi de Monsieur [X] a obligé la société POTERIE RAVEL à constituer avocat pour pouvoir se défendre de ces attaques infondées ; qu'une telle attitude doit être sanctionnée sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile et que la concluante est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [X] au paiement d'une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Monsieur [Y] [X] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation de la SARL RAVEL DECROIX ET FILS à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et conclut au débouté de la SARL RAVEL DECROIX ET FILS de toutes ses demandes.
***
La mauvaise interprétation par le conseil de Monsieur [Y] [X] des dispositions de l'article L.4624-7 du code du travail ne caractérise pas une action dilatoire ou abusive exercée par le salarié, lequel a saisi au fond la juridiction prud'homale le 30 décembre 2022, perdant ainsi un an avant de saisir la formation compétente.
Par conséquent, la Cour déboute la SARL RAVEL DECROIX ET FILS de sa demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Aucun moyen n'est développé dans les écritures de Monsieur [Y] [X] au soutien de sa prétention formulée dans le dispositif sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. Ce dernier est donc débouté de sa demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité n'impose pas qu'il soit fait application, au cas d'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Déclare recevable en la forme l'appel de la SARL RAVEL DECROIX ET FILS,
Déclare irrecevables les demandes formées par Monsieur [X] au titre de la nullité de la première assignation, de l'irrecevabilité de la deuxième assignation et de la forclusion de l'action,
Infirme l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Marseille statuant selon la procédure accélérée le 3 mars 2022,
Déclare irrecevable le recours exercé par Monsieur [X] sur le fondement de l'article L.4624-7 du code du travail en l'absence de toute contestation de l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 7 décembre 2021,
Condamne Monsieur [Y] [X] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens de l'instance relative à l'autorisation d'appel,
Rejette tout autre prétention.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 3 mars 2022
- Identifiant source
- 641e9ec5e2f4d604f5a96e3f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 641e9ec5e2f4d604f5a96e3f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 2023.
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