Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 201

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée13 juin 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
2401

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 juin 2023, 21/01257

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS En premier lieu, il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de Me [K] [G] et Me [Z] [C] en leur qualité de mandataires liquidateurs de la Sarl LNV1. Sur la demande d'annulation des avertissements : - sur l'avertissement du 16 octobre 2017 : L'article L1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que 'toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2402

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 juin 2023, 22/14045

Cour d'appel

Par ordonnance de référé en date du 7 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Grasse a': ''déclaré recevables les demandes de Mme [L] à l'encontre de la SARL EIC'; ''condamné la SARL EIC à payer à Mme [L], à titre de provision, la somme de 39.881,48 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement'; ''condamné la SARL EIC à payer à Mme [L] la somme de 1.200'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; ''ordonné la remise par la SARL EIC du certificat de congés payés acquis et non-pris visé à l'article D.3141-9 du Code du travail, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 31e jour suivant la notification de l'ordonnance de référé, limitée à 30 jours'; ''débouté la SARL EIC de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

LicenciementOrdonnance de référé+8
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2403

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 9 juin 2023, 19/19165

Cour d'appel

vu les articles 462 et suivants du code de procédure civile, vu l'appel formé contre le jugement du 3 décembre 2019 uniquement à l'encontre de l'association OLYMPIQUE DE MARSEILLE, enrôlé sous le RG 19/19165, vu l'appel formé contre le jugement statuant sur omission de statuer rendu le 7 décembre 2020. - dire et juger irrecevable la demande en omission de statuer dirigée contre l'association OLYMPIQUE DE MARSEILLE qui est partie à l'appel du jugement du 3 décembre 2019 enrôlé sous le RG 19/19165. - dire et juger irrecevables les demandes nouvelles en cause d'appel formées contre l'association OLYMPIQUE DE MARSEILLE et la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE.

Condamnation : 8 500 €Licenciement+16
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2404

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 juin 2023, 19/14049

Cour d'appel

Mme [W] [M] a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie par la SARL AD Seniors Centrale selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 13 novembre 2017. Le 17 janvier 2018, elle a signé un contrat de professionnalisation avec la société AD Seniors Centrale afin d'obtenir la qualification de responsable de secteur. Le 19 février 2018, elle a signé une rupture conventionnelle fixant la date de rupture du contrat de travail au 27 mars 2018. Elle a été placée en arrêt de travail le 21 février 2018 prolongé jusqu'au 31 mars suivant. Le 16 mai 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon de demandes indemnitaires à l'encontre de la société AD Seniors Ouest Var pour harcèlement moral. Le 30 juillet 2018, elle a saisi le

LicenciementRupture conventionnelle+8
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2405

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 9 juin 2023, 19/12216

Cour d'appel

Suite à divers contrats à durée déterminée à compter du 5 juillet 2012, Madame [S] [T] a été embauchée par la société LA POSTE par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2016 en qualité de facteur, niveau de classification ACCl2, avec une ancienneté de 2 ans, 3 mois et 28 jours. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective LA POSTE FRANCE TELECOM et à l'accord d'entreprise du 12 juillet 1996. Par courrier en date du 26 juin 2017, Madame [T] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 12 juillet 2017. L'avis de la commission consultative paritaire a été recueilli le 21 septembre 2017. Par courrier en date du 2

Condamnation : 4 140 €Licenciement+10
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2406

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 juin 2023, 22/00060

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de passage. La convention collective applicable au contrat de travail est celle des transports aériens. La société emploie plus de 10 salariés. Par courrier du 3 février 2020, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 février 2020 ; puis, par courrier du 24 février 2020, un nouvel entretien a été fixé au 5 mars 2020 en raison de l'absence du salarié au précédent entretien. Il a été placé en arrêt-maladie à compter du 9 mars 2020. Par courrier du 20 mars 2020 reçu le 29 avril 2020, il a été licencié pour faute, puis par courrier du 20 mai 2020, la société lui a demandé de considérer le courrier de notification du licenciement comme nul et non avenu.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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2407

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juin 2023, 23/01270

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu [Localité 6] le 10 décembre 2013, à effet au 12 décembre 2013, Madame [X] [N], née en 1965, qui résidait alors dans la Sarthe à [Localité 3], a été engagée en qualité d'assistante ménagère par la SARL O2 [Localité 6] Nord dont le siège social est situé [Localité 6]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne. Par avenants successifs, la durée de travail de Mme [N] a été modifiée pour être finalement fixée à 113,56 heures par mois par avenant du 10 octobre 2017. A compter du 28 octobre 2017, Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Suite à deux visites des 5 et

2408

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 juin 2023, 20/05370

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [B] était salarié de la société LAO LANXANG, qui exploitait un restaurant depuis le 15 mars 2000 via un contrat de location-gérance consenti par la société LES TROIS JOYAUX, propriétaire du fonds de commerce d'hôtel restaurant, la SCI IMMO HORIZON 2000 étant propriétaire des murs. Le contrat de location-gérance a été renouvelé jusqu'au 15 février 2004, date à la laquelle la SCI IMMO HORIZON 2000 a repris le fonds de commerce restaurant et l'a donné en location à la société LAO LANXANG. Ce contrat de location gérance a été prorogé par la suite et son terme était fixé au 14 février 2016.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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2409

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 juin 2023, 20/04890

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [J] [G] a été engagée par la SARL FRA ARCHITECTES, agence d'architectes, par contrat de travail à durée indéterminé en date du 8 décembre 2015 à effet du 14 décembre 2015 en qualité d'Assistante de direction. La qualification de Madame [G] était niveau 3 - position 1 - coefficient 320, tel que prévu par la Convention Collective des Entreprises d'Architecture. Aux termes de l'article 7 - Durée du Travail et de l'article 3 -Fonctions, la durée du travail de Madame [G] était fixée à 39 heures en moyenne par semaine, soit 169 heures par mois, l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà de la durée légale de 35 heures constituant une exécution normale de son contrat de travail.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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2410

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-18.606

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint Denis, 28 avril 2020), Mme [C] a été engagée en qualité d'agent d'entretien des espaces verts par l'association Regroupement unité co-développement par un contrat "CDD CUI-CAE" conclu le 18 janvier 2016 pour une durée d'un an. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 23 mai 2017 afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. 3. L'association Regroupement unité co-développement a fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire et la société [S] [G] a été désignée en qualité de liquidatrice.

2411

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 1 juin 2023, 23/01893

Cour d'appel

Le 19 avril 2022, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de faire reconnaître le bien fondé de ses demandes à l'encontre de la société Foncière Dieulafoy quant à la validité de son engagement comme Assistante de Direction au sein de cette société et ce, depuis le 10 janvier 2022. Par jugement du 15 février 2023, le conseil de prud'hommes de Paris : s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ; a débouté la société Foncière Dieulafoy de ses demandes ; a condamné Madame [N] [B] épouse [T] aux dépens. Selon déclaration du 17 mars 2023, Mme [T] a interjeté appel de cette décision. Le 22 mars 2023, le Premier président de la Cour d'appel de Paris a fait droit à la requête de Mme [T] d'assigner à jour fixe la société Foncière Dieulafoy.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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2412

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 22-13.238

Cour de cassation

Il résulte du point (4) de l'introduction du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), que le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité. Il ajoute que le présent règlement respecte tous les droits fondamentaux et observe les libertés et les principes reconnus par la Charte, consacrés par les Traités, en particulier le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial.

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