Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 200

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée22 juin 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
2389

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 22 juin 2023, 19/11993

Cour d'appel

La société Millenium, dont l'effectif est de plus de dix salariés, est une entreprise de nettoyage industriel spécialisée dans le nettoyage de salons, d'événement de foires et de bureaux. Elle relève de la convention collective des entreprises de la propreté. M. [R] a été engagé par la société Millenium par contrat à durée indéterminée intermittent à compter du 1er septembre 2008 en qualité d'agent de service. Son contrat prévoyait une durée de travail de 500 heures par an. Le 19 avril 2017, M. [R] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes aux fins de solliciter la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat à durée indéterminée à temps plein.

Condamnation : 9 212 €Licenciement+11
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2390

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 22 juin 2023, 19/02930

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 1er juillet 2003, non versé aux débats, M. [C] [D] a été engagé en qualité de traducteur interprète par la société RTI. Par avenant n°2 prenant effet le 1er septembre 2007, le contrat de travail est passé à temps plein et M. [D] s'est vu confier des fonctions d'adjoint technique en sus de celles de traducteur interprète. Par note de service n°02/2012 du 16 mars 2012, la société RTI a notifié à M. [D] sa nomination en qualité d'adjoint de direction pour les affaires techniques. Par courrier du 23 octobre 2015, la société RTI a notifié à M. [D] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Contestant le bien-fondé du licenciement, M. [D] a saisi le conseil

Condamnation : 47 366 €Licenciement+16
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2391

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 21 juin 2023, 21/00690

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2014, Mme [Y] [W] a été embauchée par la société Clim Energy System en qualité d'assistante de direction, niveau 4B. La relation de travail s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2015 avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 2014. Elle était régie par la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique. Par lettre du 9 juin 2017, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 juin 2017. Par lettre du 5 juillet 2017, l'employeur a licencié la salariée pour faute grave. Contestant son

Condamnation : 40 979 €Licenciement+18
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2392

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 21 juin 2023, 20/03718

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par contrat de travail à durée indéterminée à effets au 12 avril 2016, M. [X] [B] [U], né en 1982, a été engagé par la société de droit italien Liu Jo S.P.A., qui commercialise des vêtements et des accessoires de mode, en qualité de responsable de magasin, statut agent de maîtrise. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles. Le 16 janvier 2019, M. [U] s'est vu notifier un avertissement pour un défaut de rangement de la réserve le 27 novembre précédent, avertissement qu'il a contesté. Le 19 avril suivant, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat et le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire et salariale, M.

Condamnation : 21 816 €Licenciement+11
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2393

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-15.268

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2021), M. [L] a été engagé en qualité d'intervenant socio-culturel par l'association Ceraf solidarités du 1er septembre 2010 au 30 août 2017 d'abord par contrat à durée déterminée puis par une succession de contrats d'accompagnement dans l'emploi d'une durée d'un an. 2. Le 19 septembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de constater la prescription de l'action en requalification, alors « qu'en toute hypothèse, le point de

2395

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 juin 2023, 20/01831

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [O] a été embauchée par la société BH Catering Services le 1er octobre 2008 en qualité de conditionneuse polyvalente, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois mois ; un nouveau contrat à durée déterminée a suivi, dans les mêmes conditions. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. L'entreprise compte plus de onze salariés et la convention collective applicable est celle des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. Par courrier recommandé du 12 décembre 2016, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement. L'entretien a eu lieu le 23 décembre 2016. Le 10 janvier 2017, un licenciement pour faute grave a été notifié à Mme [O], à effet du 13 janvier suivant.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2396

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 juin 2023, 19/08191

Cour d'appel

[C] [L] a été embauchée par l'association ABAUTISME à compter du 5 septembre 2016 selon contrat de travail initialement à durée déterminée. Elle exerçait les fonctions d'intervenante comportementale avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 982,46€ pour 152 heures de travail. Les 25 mai 2017 (2018) et 7 juin 2017 (2018), elle était convoquée à un entretien pour 'faute grave' et 'faute professionnelle' afin de pouvoir s'expliquer sur la blessure d'un enfant pendant une séance de travail. Ces entretiens n'ont pas eu lieu du fait de deux arrêts de travail pour maladie. Le 2 juillet 2018, elle était à nouveau convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 12 juillet suivant, et mise à pied simultanément à titre conservatoire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2397

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 juin 2023, 19/08177

Cour d'appel

Monsieur [D] [F] a été engagé à compter du 1er mars 2005 par la SAS Bec Construction Languedoc-Roussillon selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de coffreur bancheur, catégorie ouvrier de chantier, niveau 3, position 1, coefficient 210 selon la convention collective du bâtiment moyennant une rémunération mensuelle brute de 1363,50 euros sur treize mois pour un forfait annuel de 1607 heures. Au dernier état, Monsieur [D] [F] occupait le poste de coffreur bancheur, catégorie ouvrier de chantier, niveau 3, position 2, coefficient 230 selon la convention collective du bâtiment moyennant une rémunération mensuelle brute de 2000,53 euros pour 151,67 heures de travail. Le 12 avril 2017, Monsieur [D] [F] a été victime d'un accident du travail et il était placé en arrêt de travail.

Condamnation : 5 901 €Licenciement+12
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2398

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 22-12.981

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 septembre 2021), statuant en référé, et les productions, M. [K] a été engagé en qualité d'assistant marketing par la société Shellac Sud suivant un contrat à durée déterminée du 14 mars 2016 puis, à compter du 13 septembre 2017, suivant un contrat à durée indéterminée. 2. Après avoir été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique, à l'issue duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé, il a adhéré à ce dispositif le 25 janvier 2019, après que la société lui a notifié le motif économique de la rupture par lettre du 15 janvier 2019, son contrat de travail étant rompu, le 30 janvier suivant, à l'issue du délai de réflexion. 3. Une résolution portant sur un apport

2399

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 juin 2023, 21/01288

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la prescription de l'action engagée par Mme [C] [E] La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L 3245-1 du Code du travail. Aux termes de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Condamnation : 22 039 €Licenciement+15
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2400

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 juin 2023, 21/01258

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants : '...considérant votre situation, nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Nous rappelons que vous avez été engagée le 13 mars 2002 en qualité de vendeuse débutante au sein de l'établissement de [Localité 7]. En dernier lieu, vous occupez la fonction de vendeuse produits techniques niveau II, échelon 2 au sein de l'établissement de [Localité 7]. Par un avis émis le 5 février 2018, le docteur [Z] [A] médecin du travail,

LicenciementDiscipline / sanctions+11
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