Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale
1re chambre socialeArrêt du 14 juin 2023RG n° 19/08177
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier · 26 novembre 2019
- Durée de l'appel
- 3 ans et 6 mois
- Montant net identifié
- 5 901,16 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Monsieur [D] [F] a été engagé à compter du 1er mars 2005 par la SAS Bec Construction Languedoc-Roussillon selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de coffreur bancheur, catégorie ouvrier de chantier, niveau 3, position 1, coefficient 210 selon la convention collective du bâtiment moyennant une rémunération mensuelle brute de 1363,50 euros sur treize mois pour un forfait annuel de 1607 heures.
- Demandes et arguments : Le 12 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance-maladie notifiait au salarié son refus d'une demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude dès lors que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de conclure un lien entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et l'accident du travail du 12 avril 2017.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montpellier
- Appel formé Monsieur [D] [F]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
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Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/08177 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOFS
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 NOVEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F18/01393
APPELANT :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
S.A.S. BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Wilfried MEZIANE, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
Ordonnance de clôture du 27 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [F] a été engagé à compter du 1er mars 2005 par la SAS Bec Construction Languedoc-Roussillon selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de coffreur bancheur, catégorie ouvrier de chantier, niveau 3, position 1, coefficient 210 selon la convention collective du bâtiment moyennant une rémunération mensuelle brute de 1363,50 euros sur treize mois pour un forfait annuel de 1607 heures.
Au dernier état, Monsieur [D] [F] occupait le poste de coffreur bancheur, catégorie ouvrier de chantier, niveau 3, position 2, coefficient 230 selon la convention collective du bâtiment moyennant une rémunération mensuelle brute de 2000,53 euros pour 151,67 heures de travail.
Le 12 avril 2017, Monsieur [D] [F] a été victime d'un accident du travail et il était placé en arrêt de travail.
Le 3 juillet 2017, le médecin-conseil était destinataire d'un certificat médical de Monsieur [D] [F] faisant état d'une nouvelle lésion que la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault refusait de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles le 17 juillet 2017.
Par la suite, les arrêts de travail successifs étaient prolongés jusqu'au 22 juin 2018, date à compter de laquelle la caisse primaire d'assurance-maladie suspendait le versement des indemnités journalières au salarié.
À l'occasion de la visite de reprise du 25 juin 2018 le médecin du travail déclarait le salarié inapte à son poste et précisait qu'il « pourrait occuper un poste sans port de charges lourdes, sans travail prolongé au-dessus de l'horizontale et sans gestes répétés du poignet gauche. Nécessite une réorientation professionnelle via une formation si nécessaire'».
Le 12 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance-maladie notifiait au salarié son refus d'une demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude dès lors que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de conclure un lien entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et l'accident du travail du 12 avril 2017.
En réponse à l'interrogation de l'employeur sur les postes disponibles que pourrait occuper le salarié, le médecin du travail, par courrier du 29 juin 2018, indiquait à l'employeur que « l'état de santé de Monsieur [D] [F] pourrait être compatible avec les postes administratifs, avec les poste de bureau d'études éventuellement avec certains postes d'encadrement de chantier». Il précisait : « je ne pourrais le confirmer qu'après avoir réalisé une étude de poste dans le cadre d'une proposition de reclassement acceptée par le salarié ».
L'employeur convoquait alors le salarié afin d'étudier les possibilités de reclassement qui pouvaient lui être proposées.
Le 1er août 2018 l'employeur adressait un courrier au médecin du travail en lui indiquant que le salarié l'avait sollicité pour un reclassement sur un poste d'électricien de chantier, à propos duquel, le médecin du travail répondait par courrier du 6 août 2018 qu'il existait un risque d'aggravation mais qu'il se tenait à disposition l'employeur pour réaliser une étude de poste sur le terrain afin de les confronter aux capacités restantes du salarié.
Consécutivement à la visite de poste, le médecin du travail par courriel du 13 août 2018 informait l'employeur que la plupart des tâches à réaliser au poste d'électricien de chantier étaient incompatibles avec l'état de santé du salarié et qu'il ne lui semblait donc pas pertinent de l'orienter vers ce type de poste.
Par courrier du 14 août 2018, l'employeur notifiait au salarié son impossibilité à le reclasser et engageait la procédure de licenciement.
Le 23 août 2018, l'employeur adressait un nouveau courriel au médecin du travail lui demandant de recevoir le salarié afin de lui expliquer sa position.
Le 14 septembre 2018 adressait un courriel au médecin du travail afin qu'il réalise avec Monsieur [D] [F] une étude sur le poste de grutier.
Un procès-verbal de consultation des délégués du personnel du 14 septembre 2018 mentionne l' avis des délégués du personnel, favorable à un reclassement sur un poste de grutier si celui-ci convenait au salarié « sinon ils concluront à l'impossibilité de reclasser ».
Le 3 octobre 2018, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dès lors que le médecin du travail avait émis un avis défavorable au poste d'électricien et qu'il avait lui-même indiqué ne pouvoir envisager d'occuper le poste de grutier après avoir réalisé un essai le 11 septembre 2018.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 18 décembre 2018 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes au titre d'une rupture abusive de la relation travail.
Par jugement du 26 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.
Monsieur [D] [F] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 19 décembre 2019.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 janvier 2020, faisant valoir qu'il avait fait l'objet d'un arrêt de travail ininterrompu depuis l'accident du travail jusqu'à la déclaration d'inaptitude, Monsieur [D] [F] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et revendique le bénéfice des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail. Il sollicite en conséquence le versement d'un complément d'indemnité spéciale de licenciement pour un montant de 8014,03 euros. Il soutient que l'employeur n'a pas mis en 'uvre loyalement son obligation de recherche de reclassement et qu'il ne justifiait pas de l'impossibilité d'une consultation des délégués du personnel avant d'engager la procédure de licenciement. Il réclame par conséquent la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'8014,03 euros nets à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
'4001,06 euros brut à titre de rappel d'indemnité de préavis, outre 400,10 euros au titre des congés payés afférents,
'24'000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 22 mai 2020, la SAS Bec Construction Languedoc-Roussillon conclut à la confirmation du jugement entrepris au motif que l'inaptitude est sans lien avec l'accident du travail du 12 avril 2017, qu'elle a loyalement recherché à reclasser le salarié et qu'elle a régulièrement consulté les délégués du personnel.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 mars 2023.
SUR QUOI
> Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement
En l'espèce, le salarié revendique le bénéfice d'une indemnité de licenciement doublée au motif que son inaptitude a une origine professionnelle.
À cet égard, il soutient que le contrat de travail restait suspendu dès lors qu'aucune visite de reprise n'était intervenue après la période de suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail du 12 avril 2017 et que les arrêts de travail s'étant poursuivis sans interruption jusqu'à ce que la visite de reprise ne mette un terme à la suspension du contrat de travail, le contrat restait suspendu en raison d'un accident du travail, et que si le 25 juin 2018 il avait formé une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude c'était précisément parce que l'avis d'inaptitude était en lien avec l'accident du travail.
En l'espèce, le 3 juillet 2017, le médecin-conseil était destinataire d'un certificat médical de Monsieur [D] [F] faisant état d'une nouvelle lésion que la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault refusait de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles le 17 juillet 2017.
Si, en suite de cette nouvelle lésion, le contrat de travail est resté suspendu jusqu'au 25 juin 2018, il ressort des pièces produites que la caisse primaire d'assurance-maladie notifiait au salarié, le 12 juillet 2018, son refus de prise en charge de la demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude au motif que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de conclure à l'existence d'un lien entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et l'accident du travail du 12 avril 2017.
Or le salarié ne justifie d'aucun recours contre les décisions de refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.
C'est pourquoi, tandis que la procédure de licenciement était engagée le 14 août 2018 et que le licenciement a été notifié au salarié le 3 octobre 2018, alors que Monsieur [D] [F] ne se prévaut par ailleurs d'aucun manquement de l'employeur qui aurait pu être à l'origine de son inaptitude à l'exception de la seule circonstance selon laquelle l'arrêt de travail a été ininterrompu depuis l'origine, ce seul élément ne permet pas de retenir l'exitence d'un faisceau d'indices suffisant pour caractériser l'origine professionnelle de l'inaptitude. Aussi y a-t-il lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [F] de sa demande de complément d'indemnité spéciale de licenciement.
> Sur le licenciement
Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel, et par la suite du comité social et économique, a été étendue aux inaptitudes d'origine non professionnelle.
Si l'employeur prétend avoir consulté les délégués du personnel antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement, il ressort toutefois des pièces produites que celui-ci, nonobstant les précautions oratoires contenues au préambule du procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 14 septembre 2018, ne justifie d'aucune consultation effective des délégués du personnel antérieure à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 août 2018 par laquelle il engageait la procédure de licenciement.
Aussi, en l'absence de preuve d'une consultation des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement avant l'engagement de la procédure de licenciement, convient-il de faire droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par le salarié.
La rupture du contrat de travail du fait de l'employeur ouvre également droit au profit du salarié au bénéfice d'une indemnité de préavis.
À la date de la rupture contrat de travail le salarié était âgé de quarante-deux ans et il avait une ancienneté de quinze années révolues dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés. Il bénéficiait d'un salaire mensuel brut de 2000,53 euros. Nonobstant, l'absence de justification de sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 20'000 euros en brut, le montant du préjudice réparant la perte injustifiée de l'emploi.
La perte injustifiée de l'emploi du fait de l'employeur ouvre également droit pour le salarié au bénéfice d'une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire pour un montant de 4001,06 euros, outre 400,10 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Bec Construction Languedoc-Roussillon supportera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 26 novembre 2019 sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de complément d'indemnité spéciale de licenciement;
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Dit que le licenciement de Monsieur [D] [F] par la société Bec Construction Languedoc-Roussillon est sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la société Bec Construction Languedoc-Roussillon à payer à Monsieur [D] [F] les sommes suivantes :
'20'000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'4001,06 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 400,10 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Condamne la société Bec Construction Languedoc-Roussillon à payer à Monsieur [D] [F] une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Bec Construction Languedoc-Roussillon au dépens ;
La greffière, Le président,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier · 26 novembre 2019
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- 648aaf8602075b05db402800
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 648aaf8602075b05db402800.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juin 2023.
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