Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 199

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée29 juin 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
2377

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 juin 2023, 23/01512

Cour d'appel

Monsieur [V] [U] a été embauché, par contrat à durée indéterminée à temps plein, le 26 juin 1995 par la société Euro TVS, en qualité d'Opérateur expert, position 2.2, coefficient 310. Il occupait son poste en horaire de nuit. La moyenne de ses trois derniers mois de salaire était de 2 400 euros. L'établissement compte plus de 10 salariés et relève de la convention collective SYNTEC. Il était délégué du personnel suppléant, membre suppléant du comité d'entreprise à compter du 4 novembre 2015 et délégué syndical CFDT. Le 15 mai 2015, Monsieur [U] a été nommé Représentant de la section syndicale CFDT. Le travail de nuit fut supprimé à compter du 30 juin 2012, soit depuis 5 ans et 9 mois. Suite au dernier refus d'autorisation de licencier

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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2378

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 juin 2023, 23/00538

Cour d'appel

La société RH&B Investment Limited (RH&B) est une société de droit anglais. Elle est spécialisée dans la promotion de l'art et la gestion de patrimoine immobilier. Monsieur [C] [H], ressortissant américain, est artiste peintre de métier depuis 2009. Début 2015, Monsieur [H], à la recherche d'un financement pour son projet, dénommé 'Carmina', se rapprochait de la société RH&B et présentait aux époux [P] un budget prévisionnel, incluant les frais fixes (documentaire du projet, toile et châssis, etc...) et les frais mensuels (loyers d'atelier, frais des modèles, etc...) induits par le projet. Le 12 janvier 20216, la société RH&B et Monsieur [H] régularisaient un contrat d'agent aux termes duquel RH&B se voyait confier un mandat exclusif relatif à

Condamnation : 5 000 €Licenciement+10
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2379

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 29 juin 2023, 21/00174

Cour d'appel

Mme [W] [B] a été engagée en qualité de psychologue (cadre 3 niveau 1) par l'IME [5] selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (30 heures) en date du 7 octobre 2010 ayant pris effet le 31 août 2010. Elle était affectée à L'IME [5] situé à [Localité 6]. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. convention collective Mme [W] [B] a été convoqué le 1er juillet 2013 pour le 11 juillet suivant à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Elle a reçu notification de son licenciement pour faute grave par lettre recommandée en date du 18 juillet 2013. Par convention du 6 août 2013, l'

Condamnation : 9 425 €Licenciement+13
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2380

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 29 juin 2023, 20/05970

Cour d'appel

M. [T] [L] [P] a été embauché par la société Arcade, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel daté du 21 octobre 2011, en qualité d'agent de service. Le contrat de travail de M. [L] [P], qui était affecté sur le site SMA Pitard à [Localité 6], a été repris par la société ISS Propreté dans le cadre de la reprise du marché de nettoyage. Par lettres des 11 mars et 20 avril 2016, la société ISS propreté a notifié à M. [L] [P] une nouvelle affectation sur le site « Institut [5] » à [Localité 6]. Suivant lettre recommandée du 29 juin 2016, M. [L] [P] a été licencié en ces termes: « (') A la suite de notre entretien du jeudi 23 juin 2016, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier. Cette décision

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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2381

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 29 juin 2023, 21/09294

Cour d'appel

Mme [E] [K] a été engagée par la société ACD Aix, en qualité d'assistante produits-paie à compter du 19 mai 2014, par contrat à durée indéterminée. Elle s'est trouvée placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 13 septembre 2015 au 24 septembre 2018. Le 13 novembre 2018, au terme d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en ces termes : ' Inapte au poste et à tous postes de l'entreprise. Pas de reclassement à envisager dans l'entreprise ni de formation à envisager dans l'entreprise.Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. Par courrier recommandé du 3 décembre 2018, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé le 11 décembre 2018.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+9
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2382

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 29 juin 2023, 19/15473

Cour d'appel

considérant que l'origine professionnelle de l'inaptitude de ce dernier n'a pas été reconnue en date du 2 juillet 2018 par l'organisme d'assurance maladie et qu'il n'a pas contesté cette décision ; - Débouté Monsieur [D] de ses demandes à titre subsidiaire et constaté son licenciement pour inaptitude médicale ; - Débouté le salarié de sa demande de préjudice distinct ; Le réformer en ce qu'il a fait partiellement droit aux demandes de rappel de primes d'ancienneté et indemnité de congés payés afférente. Et, statuant à nouveau, FIXER le salaire brut moyen de Monsieur [D] à 4004,85 euros bruts mensuel, A TITRE PRINCIPAL, - JUGER que l'origine de l'inaptitude et de la maladie est professionnelle, et PRONONCER la nullité du licenciement

Condamnation : 1 016 €Licenciement+21
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2383

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 juin 2023, 20/04872

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [T] a été engagée par la société CLEAN PLANET le 1er avril 2003, suivant contrat de travail à durée déterminé, renouvelé en contrat de travail à durée indéterminée le 31 janvier 2004, au poste de repasseuse. Le 11 mars 2019, la société SARL GAK PRESSING a racheté le fonds de commerce de la société SARL JMM CLEAN PLANET situé [Adresse 2]. En conséquence, l'ensemble des salariés a été transféré au sein de la société GAK PRESSING à cette date. A ce jour, la société GAK PRESSING emploie plus de 11 salariés. La convention collective applicable est la convention collective inter-régionale de la Blanchisserie, Teinturerie, Nettoyage (IDCC 2002, Brochure 3074). Postérieurement au rachat, des

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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2384

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 28 juin 2023, 20/02213

Cour d'appel

Monsieur [J] [T], né en 1981, a été engagé en qualité d'animateur qualité et sécurité par la SAS Guyenne Papier, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2015 Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la transformation des papiers cartons et industries connexes. Du 4 juillet 2018 au 23 septembre 2018, M.[T] a fait l'objet d'un arrêt de travail. Le 24 septembre 2018, M.[T] a repris le travail. Par courrier du 23 janvier 2019, M.[T] a adressé sa démission à la société Guyenne Papier. Soutenant que sa démission doit être analysée en une prise d'acte ayant les effets d'un licenciement nul et réclamant outre un rappel de salaire, diverses

LicenciementNullité du licenciement+13
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2385

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 juin 2023, 21/01505

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 1er décembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 mars 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 29 mars 2023 puis déplacée à celle du 30 mars 2023. MOTIFS Sur la prescription Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail « aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ». M. [R] [O] soulève la prescription du fait qu'il lui est

Condamnation : 4 500 €Licenciement+8
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2386

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 juin 2023, 21/02090

Cour d'appel

Par courrier en date du 28 août 2020, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 septembre 2020. Par lettre recommandée datée du 29 septembre 2020, M. [B] a été licencié pour motif économique. Par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 1er décembre 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de prud'hommes de Forbach. Par jugement contradictoire du 30 juillet 2021 la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes de Forbach a statué comme suit : ''Déclare la demande de M. [B] recevable et non fondée ; Juge que le licenciement de M. [B] pour motif économique est valable et est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Juge régulière la procédure de licenciement de M. [B] ; Juge que la société AMGS a satisfait à son obligation de reclassement ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2387

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 23 juin 2023, 20/02396

Cour d'appel

Par jugement en date du 3 février 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes. Madame [U] a relevé appel de cette décision et demande à la Cour, suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2020 de : REFORMER la décision rendue et STATUANT A NOUVEAU, FAIRE DROIT à la totalite de ses demandes et notamment celles portant sur la discrimination en raison de son homosexualité et du harcèlement moral dont elle a été l'objet, CONDAMNER la société ANIMALIS au paiement des sommes suivantes : - 10.000,00 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 10.000,00 euros de dommages-intérêts pour comportement discriminatoire, - 500,00 euros pour non respect des règles de mise à

Condamnation : 8 000 €Licenciement+9
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2388

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 juin 2023, 23/01457

Cour d'appel

Madame [B] a signé plusieurs contrats de mission temporaire avec l'agence d'intérim Adequat Melun sur la période du 6 juillet au 28 août 2020 pour une mise à disposition pour le SMITOM-LOMBRIC, en qualité de secrétaire standardiste pour assurer le remplacement d'un agent en maladie. Le 31 mars 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Melun aux fins de condamner 'in solidum' la société Adequat Melun et le SMITOM-LOMBRIC à lui payer diverses sommes. Par jugement du 17 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Melun : s'est déclaré incompétent ; a renvoyé Madame [B] à mieux se pourvoir en application de l'article 81 du code de procédure civile ; a laissé les dépens à la charge respective des parties. Selon déclaration du 24 février 2023, Madame [B] a interjeté appel de cette décision.

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