Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH

5ème chambre sociale PHArrêt du 27 juin 2023RG n° 21/01505

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Avignon · 17 mars 2021
Montant net identifié
4 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: S'agissant de la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les conditions vexatoires dans lesquelles est intervenu le licenciement, M. [R] [O] fait valoir que les circonstances de la rupture du contrat de travail, après 8 années de collaboration, n'ont eu pour seul but que de le discréditer et que l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute grave pour un prétendu vol de 9,91 euros est de toute évidence extrêmement vexatoire.
  • Éléments du litige : Sur la prescription Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail « aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ».
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Avignon
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

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Document officiel

Texte intégral

202 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01505 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAM4

LR/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

17 mars 2021

RG :F 20/00113

S.A.S. CONTITRADE FRANCE

C/

[O]

Grosse délivrée le 27 JUIN 2023 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 27 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 17 Mars 2021, N°F 20/00113

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2023 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. CONTITRADE FRANCE poursuites et diligences de son

représentant légal en exercice domicilié

en cette qualité en son siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Michel DUHAUT de la SELARL DUHAUT AVOCATS, avocat au barreau de NICE, substituée par Me LAUROUA Julia, avocat au barreau de NICE

INTIMÉ :

Monsieur [R] [O]

né le 14 Juin 1986 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocat au barreau de CARPENTRAS

Représenté par Me ARNAUD Marie, avocat au barreau de LYON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Mars 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [R] [O] a été engagé par la société Contitrade France à compter du 15 juin 2011 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de mécanicien maintenance auto, puis à compter du 1er janvier 2017 en qualité de conseiller clientèle.

À compter du 21 novembre 2019, il était placé en arrêt de travail.

Par courrier recommandé du 18 décembre 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 9 janvier 2020.

Par courrier du 14 janvier 2020, M. [O] était licencié pour faute grave.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 12 mars 2020, M. [O] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 17 mars 2021, a :

- dit et jugé que le licenciement de M. [R] [O] est sans cause réelle et sérieuse

- condamné la société Contitrade France, prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à M. [R] [O] les sommes suivantes :

* 5173 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 18.918,35 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4.729,59 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 472,90 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,

* 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les conditions vexatoires,

* 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés et conformes au présent jugement, sous astreinte de 5 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter de 30 jours suivant la notification de la décision, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de M. [R] [O]

- débouté M. [R] [O] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Contitrade France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcé l'exécution provisoire de droit,

- mis les entiers dépens à la charge de la société Contitrade France.

Par acte du 16 avril 2021, la société Contitrade France a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 17 décembre 2021, la SAS Contitrade France demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 17 mars 2021 en ce qu'il a :

- dit et jugé que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse et l'a condamné au paiement des sommes suivantes :

* 5.173 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

* 18.918,35 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4.729,59 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 472,90 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,

* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les conditions vexatoires,

* 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* entiers dépens de l'instance.

- ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés et conformes au présent jugement, sous astreinte de 5 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter de 30 jours suivant la notification de la présente décision, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de M. [R] [O] ;

- l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 17 mars 2021 en ce qu'il a débouté M. [O] du surplus de ses demandes.

Dès lors, statuant à nouveau :

- dire et juger que le licenciement de M. [O] pour faute grave est parfaitement fondé ;

- dire et juger que la prescription des faits fautifs invoquée par M. [O] est infondée ;

En conséquence,

- débouter purement et simplement M. [O] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.

- le débouter de plus fort de son appel incident et le rejeter.

Y ajoutant,

- condamner M. [O] à lui verser la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [O] aux entiers dépens.

Elle soutient que :

-elle démontre très clairement le comportement fautif de M. [O] et il importe peu que ce dernier n'a pas été précédemment sanctionné

-il a eu une attitude frauduleuse en émettant une fausse facture pour en tirer profit, ainsi pour l'achat d'un aérosol d'une valeur de 9,91 euros HT au nom de M. [C] [E], client de la société alors que le produit commandé était pour son usage personnel

-il n'y a pas de prescription au vu de la date de découverte de la malversation.

En l'état de ses dernières écritures du 8 octobre 2021, contenant appel incident, M. [R] [O] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a :

* dit et jugé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Contitrade France à lui verser les sommes suivantes :

° 5.173 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

° 18.918,35 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

° 4.729,58 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

° 472,90 euros bruts à titre de congés payés sur préavis.

* débouté la société Contitrade France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* prononcé l'exécution provisoire de droit.

* mis les entiers dépens à la charge de la société Contitrade France.

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il :

* a jugé de l'absence de prescription du prétendu fait reproché.

* l'a débouté du surplus de ses demandes.

* l'a débouté de sa demande indemnitaire à hauteur de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les conditions vexatoires.

* l'a débouté de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.500 euros.

* l'a débouté de sa demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés et conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter de la décision à intervenir.

Statuant à nouveau :

A titre principal,

- constater la prescription du prétendu fait reproché et par conséquent, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé à son encontre ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause,

- déclarer fondées ses demandes formées à l'encontre de la société Contitrade France ;

En conséquence,

- condamner la société Contitrade France à lui verser la somme de :

* 4.729,59 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 472,9 euros bruts de congés payés y afférents,

* 5.173 euros au titre d'indemnité légale de licenciement,

* 18.918,35 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause

réelle et sérieuse,

* 5.000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les conditions vexatoires dans lesquelles est intervenu le licenciement,

* 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,

Y ajoutant

- condamner la société Contitrade France au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,

- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- débouter la société Contitrade France de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions contraires.

- ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Il fait valoir que :

-sur la prescription : il a été convoqué plus de deux mois après la date d'émission et de paiement de la facture et le jour de la prétendue découverte, il était en congés

-il conteste la malversation et l'employeur a cherché à se séparer de lui à moindre coût.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 1er décembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 mars 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 29 mars 2023 puis déplacée à celle du 30 mars 2023.

MOTIFS

Sur la prescription

Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail « aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ».

M. [R] [O] soulève la prescription du fait qu'il lui est reproché, faisant valoir que la facture litigieuse a été émise le 17 octobre 2019 et payée le même jour par le client, que le courrier de convocation à entretien préalable a été envoyé le 18 décembre 2019, soit après l'expiration du délai de deux mois à compter du prétendu fait fautif. La société ne peut prétendre avoir découvert les faits lors d'un contrôle effectué le 29 octobre 2019 puisqu'il était en congés à cette date jusqu'au 31 octobre et n'a donc pas pu effectuer une telle opération.

La SAS Contitrade France rétorque que si la facture frauduleuse est datée du 17 octobre 2019, elle n'a eu connaissance de cette malversation que le 29 octobre 2019 lorsqu'elle a découvert que M. [R] [O] avait annulé le bon de travail. Elle précise que la date du 29 octobre 2019 correspond à la date d'édition de la facture lors du contrôlé effectué par la direction. Elle ajoute que le bon de travail a été annulé par M. [R] [O] concomitamment à ses opérations frauduleuses, lorsqu'il n'était pas en congés, de sorte que le fait qu'il le soit le 29 octobre est donc sans rapport.

Il convient, comme le conseil de prud'hommes l'a fait, de retenir la date du 29 octobre 2019 qui est celle portée sur le document d'annulation du bon travail et non celle de la facture du 17 octobre 2019, seule la première pouvant correspondre à la date de la connaissance des faits prétendus par l'employeur.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les faits fautifs n'étaient pas prescrits.

Sur le licenciement pour faute grave

Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.

La gravité d'une faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.

Mais, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 14 janvier 2020 est rédigée comme suit :

' (...) C'est pourquoi nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.

Nous avons constaté l'existence de manquements graves à votre encontre, et ce dans le conteste suivant.

Vous avez été recruté dans notre entreprise en qualité de conseiller de clientèle, en date du 15/06/2011 par contrat à durée indéterminée, temps plein et en dernier lieu vous étiez affecté sur l'agence de [Localité 6].

-Vous avez édité une facture au nom d'un client d'un article que vous aviez commandé pour votre véhicule personnel ;

Nous avons constaté que la facture n° 2574003935, comportait l'achat d'un aérosol 200 ml WD40 d'une valeur de 9,91€HT, au nom de M. [C] [E].

Or le produit commandé était pour votre usage personnel. Ainsi vous avez fait payer au client un produit qui vous était destiné, ce qui caractérise un vol.

Nous vous rappelons que dans le cadre de vos missions au sein de l'agence, le Conseiller Clientèle développe les ventes d'équipements et produits périphériques en accueillant et accompagnant le client jusqu'à la vente.

Ses activités s'inscrivent dans le respect de la politique commerciale de l'entreprise.

(...) Votre poste nécessite une confiance et une autonomie dans la gestion de notre clientèle et de la caisse.

Or vos agissements démontrent que nous ne pouvons plus vous faire confiance, en effet votre attitude a un caractère frauduleux et relève du délit pénal car vous êtes l'auteur d'une fausse facture pour en tirer profit.

Nous vous précisons néanmoins que nous n'entendons pas porter plainte au regard de votre ancienneté dans l'entreprise et pour ne pas nuire à vos recherches d'emplois.

Cependant ce grief à lui seul constitue un motif de licenciement pour faute grave.

Nous vous rappelons que l'article L. 1221-1 du code du travail dispose que le contrat est exécuté de bonne foi.

L'obligation de loyauté découle de l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi. A ce titre, les salariés liés par un contrat de travail ne doivent pas cause de tort à leur employeur.

Nous constatons que vos agissements causent du tort à notre entreprise.

Au regard de l'ensemble de ces griefs, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis ni de licenciement (...)'.

La SAS Contitrade France explique avoir découvert que M. [O] avait émis une facture (n°2574003935) comportant l'achat d'un aérosol 200 ml WD40 d'une valeur de 9,91 euros HT au nom de M. [C] [E], client de la société mais que le produit était en réalité commandé pour l'usage personnel de M. [O]. Elle prétend que la manipulation effectuée par M. [O] a été la suivante :

- M. [E] avait signé le 15 octobre 2019 un devis d'un montant de 191,14 euros, lequel ne comportait pas l'achat d'un aérosol 200 ml WD40 ;

- dans le même temps, M. [O] a émis un bon de travail pour un aérosol 200 ml WD40 qu'il a ensuite annulé. Bien évidemment, M. [O] n'a pas fait valider cette opération, qui était frauduleuse, et servait uniquement à créer l'illusion d'une sortie régulière de la marchandise ;

- M. [O] a ajouté par la suite sur la facture finale du 17 octobre 2019 la facturation d'un aérosol 200 ml WD40 d'une valeur de 9,91 euros HT en accordant dans le même temps une remise de 10 euros afin de rester au tarif du devis signé par le client.

Ainsi, selon l'employeur, le salarié a fait payer à ce client un produit qui lui était destiné, ce qui caractérise un vol.

Si effectivement, l'ancienneté du salarié comme la faible valeur des objets volés n'empêchent pas le licenciement pour faute grave, cependant, la cour, comme le conseil de prud'hommes, considère que l'examen des pièces produites par la SAS Contitrade France ne permet pas de faire la démonstration des faits fautifs, à savoir :

- un bon de livraison du 15 octobre 2019 à l'adresse de la société portant sur un aérosol 200 ml

-une confirmation d'ordre du 15 octobre 2019 (« suivi par [R] [O]») signée par le client [C] [E] portant sur diverses prestations et produits, non compris l'aérosol

-une facture du 17 octobre 2019 au nom de M. [E] comportant en plus un aérosol 200 ml MLWD40 au prix de 9,91 euros et une remise entretien de 10,01 euros (« suivi par [R] [O] »)

-l'annulation du bon de travail concernant ledit aérosol, à l'attention de M. [R] [O], avec une date du document au 29 octobre 2019.

En effet, rien ne permet de confirmer l'établissement frauduleux d'une facture et le vol du produit, sachant que tant la commande de l'aérosol le 15 octobre 2019 que son annulation le 29 octobre 2019 ont été effectuées par M. [H] [D], son supérieur hiérarchique, alors en outre qu'il ressort du bulletin de salaire correspondant que M. [R] [O] était en congés à cette dernière date.

Il convient donc, par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, de confirmer la décision déférée en ce qu'il a été considéré que la faute grave n'était pas établie.

Sur l'indemnisation

Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. [R] [O] a droit à :

-l'indemnité compensatrice de préavis de 4729,59 euros outre 472,90 euros de congés payés afférents

-l'indemnité légale de licenciement de 5173 euros, dont les montants ne sont pas subsidiairement contestés.

En application des dispositions de l'article L.1235-3 telles qu'issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de M. [R] [O] (2364,79 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes (8 années), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [R] [O] doit être évaluée à la somme de 18 918,35 euros correspondant à l'équivalent de 8 mois de salaire brut.

Le jugement sera donc confirmé.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les conditions vexatoires dans lesquelles est intervenu le licenciement, M. [R] [O] fait valoir que les circonstances de la rupture du contrat de travail, après 8 années de collaboration, n'ont eu pour seul but que de le discréditer et que l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute grave pour un prétendu vol de 9,91 euros est de toute évidence extrêmement vexatoire. Il ajoute que les circonstances du licenciement apparaissent vexatoires puisqu'elles constituent un abus de la part de la société.

Toutefois, M. [R] [O] ne démontre pas ainsi l'existence d'un préjudice distinct de celui indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque l'intimé se réfère essentiellement au motif du licenciement considéré en lui-même comme vexatoire.

Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a accordé la somme de 1000 euros à ce titre.

Sur les demandes accessoires et les dépens

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné, sous astreinte de 5 euros, la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés, y compris l'attestation Pôle emploi, étant relevé que dès le 28 janvier 2020, le conseil de M. [R] [O] sollicitait cette rectification.

La SAS Contitrade France qui succombe pour la plus grande part sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [R] [O] la somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

- Confirme le jugement rendu le 17 mars 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avignon sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

-Déboute M. [R] [O] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les conditions vexatoires du licenciement,

-Condamne la SAS Contitrade France à payer à M. [R] [O] la somme de 4500 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel , en application de l'article 700 du code de procédure civile

-Rejette le surplus des demandes,

-Condamne la SAS Contitrade France aux dépens de l'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Avignon · 17 mars 2021
Identifiant source
649bd06383350105dba0bda7
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 649bd06383350105dba0bda7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 juillet 2023.

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