Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 22 juin 2023RG n° 23/01457

LicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Melun - Rg N° 21/00132 · 17 octobre 2022
Durée de l'appel
4 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 31 mars 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Melun aux fins de condamner 'in solidum' la société Adequat Melun et le SMITOM-LOMBRIC à lui payer diverses sommes.
  • Procédure: Par dernières conclusions sur incident du 5 mai 2023, il estime que la seconde déclaration d'appel formalisée par Mme [B] est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.
  • Solution : Confirme la décision déférée.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Melun Rg N° 21/00132
  2. Appel formé
  3. Altercation ou incident faits
  4. Conclusions notifiées Madame [B]
  5. Conclusions notifiées la société Adequat 044
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

152 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 22 JUIN 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01457 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFYD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 21/00132

APPELANTE

Madame [X] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurélie FEREIRE, avocat au barreau de PARIS, toque: A0123

INTIMÉES

S.A.S. ADEQUAT 044

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1190

SYNDICAT MIXTE DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU CENTRE OUEST SEINE ET MARNAIS (SMITOM)

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Ingrid VAN ELSLANDE, avocat au barreau de PARIS, toque: G0746

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Christine LAGARDE, conseillère

Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire

Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] a signé plusieurs contrats de mission temporaire avec l'agence d'intérim Adequat Melun sur la période du 6 juillet au 28 août 2020 pour une mise à disposition pour le SMITOM-LOMBRIC, en qualité de secrétaire standardiste pour assurer le remplacement d'un agent en maladie.

Le 31 mars 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Melun aux fins de condamner 'in solidum' la société Adequat Melun et le SMITOM-LOMBRIC à lui payer diverses sommes.

Par jugement du 17 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Melun :

s'est déclaré incompétent ;

a renvoyé Madame [B] à mieux se pourvoir en application de l'article 81 du code de procédure civile ;

a laissé les dépens à la charge respective des parties.

Selon déclaration du 24 février 2023, Madame [B] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 22 mars 2023, elle a été autorisée à assigner à jour fixe le SMITOM-LOMBRIC et la société Adequat.

L'assignation à jour fixe a été délivrée le 17 avril 2023 et déposée le 27 avril suivant.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions d'incident du 23 mars 2023, le SMITOM-LOMBRIC prétend à la caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [B] et réclame le paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions sur incident du 5 mai 2023, il estime que la seconde déclaration d'appel formalisée par Mme [B] est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.

Selon dernières écritures sur incident du 25 mai 2023, la société Adequat 044 conclut à la caducité de l'appel compétence formé par Mme [B] et à l'irrecevabilité de ses conclusions sur la compétence.

Elle sollicite le paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'art 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions responsives sur incident du 23 mai 2023, Mme [B] prétend à l'irrecevabilité de l'incident soumis à l'appréciation de la cour ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 mai 2023, Madame [B] demande à la cour de:

' - Infirmer le jugement entrepris du 17 octobre 2022 en ce que le Conseil de prud'hommes de MELUN :

- S'est déclaré incompétent

- A renvoyé Madame [B] à mieux se pourvoir en application de l'article 81 du Code de procédure civile

- A laissé les dépens à la charge respective des parties

- Juger le Conseil de prud'hommes de MELUN compétent pour connaître du litige.

A titre subsidiaire,

- Infirmer le jugement en ce que le Conseil de prud'hommes de MELUN s'est déclaré totalement incompétent pour connaitre du litige, et, statuant à nouveau, Juger ledit Conseil de prud'hommes compétent pour statuer sur les demandes de Madame [B] à l'encontre de la société ADEQUAT 044.

En tout état de cause,

- Condamner in solidum la société ADEQUAT 044 et le SMITOM-LOMBRIC à payer à Maître Aurélie FEREIRE, avocat au Barreau de Paris, la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile 2° et des alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- Condamner in solidum les sociétés ADEQUAT 044 et SMITOM-LOMBRIC aux entiers dépens d'appel en ce compris tous frais liés à l'exécution de la décision à intervenir.'

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 mai 2023, la société Adequat 044 demande à la cour de:

'IN LIMINE LITIS,

JUGER que la juridiction prud'homale est incompétente pour juger du présent litige, au profit du Tribunal Administratif de Melun ;

JUGER les demandes nouvelles irrecevables ;

En conséquence,

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

REJETER la demande de Madame [B] tendant à voir la Cour d'appel juger ledit Conseil de Prud'hommes compétent pour statuer sur les demandes de Madame [B] à l'encontre de la société ADEQUAT 044 ;

REJETER l'intégralité des demandes de Madame [B] ;

AU FOND ET A TITRE SUBSIDIAIRE,

JUGER irrecevable et infondée la demande formulée à titre subsidiaire par Madame [B] et tendant à obtenir qu'il soit jugé que le Conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur les demandes qu'elle formule à l'encontre de la société ADEQUAT 044 ;

En conséquence,

DEBOUTER Madame [B] de la demande qu'elle formule à ce titre,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

REJETER toutes fins, demandes et conclusions contraires,

CONDAMNER Madame [B] à verser à la société ADEQUAT 044 la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER Madame [B] aux entiers dépens'.

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 5 mai 2023, le SMITOM demande à la cour de':

' - Confirmer le jugement du 17 octobre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Melun';

- Rejeter la requête de Madame [B],

- Condamner Madame [B] au paiement de la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'.

EXPOSÉ DU LITIGE

Sur la recevabilité de l'appel interjeté par Madame [B]

Le SMITOM-LOMBRIC fait valoir que la seconde déclaration d'appel est irrecevable, la cour ayant déjà été saisie d'un premier appel.

La société Adequat 044 soutient également que la seconde déclaration d'appel du 24 février 2023 est irrecevable du fait de la première déclaration d'appel.

Elle ajoute également que le procès-verbal de signification est irrégulier ce qui entraîne la caducité de la seconde déclaration d'appel et des conclusions.

Elle invoque en outre l'irrecevabilité des conclusions sur la compétence non dirigées à l'attention du premier président.

Enfin, elle estime que l'assignation à jour fixe est irrégulière car délivrée au mépris des dispositions de l'article 920 du code de procédure civile.

Madame [B] soutient que l'appel sur la compétence, régularisé le 24 février 2023, est recevable.

En effet, elle rappelle que le conseil de prud'hommes de Melun, lorsqu'il a notifié son jugement aux parties, a mentionné comme voie de recours ouverte aux parties celle de l'appel et non pas celle de l'appel compétence.

Se conformant aux mentions de cet acte de notification, Madame [B] a relevé appel au greffe de la Cour de céans suivant déclaration en date du 5 décembre 2022. Ce n'est qu'en cours de procédure que la société Adequat 044 a fait signifier à Madame [B] le jugement entrepris en l'avisant de sa faculté de former un appel compétence. Tel est l'objet de la déclaration d'appel régularisée par RPVA par Madame [B] le 24 février 2023.

Madame [B] précise que la mention de la voie de recours visée sur le courrier de notification du greffe du conseil de prud'hommes de Melun s'avère erronée ce qui rend la notification elle-même irrégulière, de sorte que le délai pour interjeter appel compétence n'avait pas courru.

Dans la mesure où la société Adequat 044 a pris l'initiative de faire signifier à Madame [B] le jugement suivant acte en date du 17 février 2023, le délai de 15 jours pour interjeter appel compétence n'a commencé à courir qu'à cette date.

Sur la recevabilité de la déclaration d'appel, il est constant et non contesté que l'appel du jugement du conseil de prud'hommes de Melun relève des dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile.

Le premier appel n'ayant pas été interjeté conformément à ces dispositions, il ne peut être utilement contesté que Mme [B] avait nécessairement intérêt à interjeter appel conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile.

L'appel interjeté le 24 février 2023 est donc recevable.

Sur la caducité de la déclaration d'appel et des conclusions tirée de l'irrégularité du procès-verbal de signification de la déclaration d'appel, la société Adequat 044 fait valoir que les actes signifiés ne correspondent pas à ceux mentionnés dans le procès-verbal de signification.

Effectivement, le 23 février 2023, Mme [B] a fait signifier à la société Adequat 044, qui ne s'était pas constituée dans la première procédure d'appel, sa déclaration d'appel du 5 décembre 2022 ainsi que ses conclusions d'appel et pièces conformément à l'avis en date du 25 janvier 2023 émanant de la cour et relatif aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.

Ces actes de procédure ne concernant pas la présente instance, il ne peut être opérant d'en examiner la régularité.

Sur la recevabilité des conclusions sur la compétence, la société Adequat 044 estime que les conclusions de l'appelante ne sont pas dirigées à l'attention du premier président conformément aux dispositions légales.

Cependant, en application des articles 84 et 85 du code de procédure civile, c'est à bon droit que Mme [B] a formalisé ses conclusions d'appel sur la compétence à l'attention des conseillers de la cour d'appel de Paris.

Le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions sur la compétence, valablement adressées à la cour , est donc rejeté.

Sur la régularité de l'assignation à jour fixe, la société Adequat 044 soutient qu'au mépris des dispositions de l'article 920 du code de procédure civile, l'assignation qui lui a été délivrée ne contenait pas la copie intégrale de la déclaration d'appel.

L'article 920 du code de procédure civile dispose ainsi :

« L'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.

Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation. »

Cependant, il est établi en procédure qu'ont été joints à l'assignation à jour fixe une copie de la déclaration d'appel, une copie de la requête ainsi que de l'ordonnance en date du 22 mars 2023 outre les conclusions d'appel sur la compétence.

Dès lors, l'assignation à jour fixe n'encourt pas la nullité.

A titre principal, sur la compétence du conseil de prud'hommes

Madame [B] soutient que le SMITOM LOMBRIC est un établissement public à caractère public et commercial (EPIC) relevant de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

En effet, il est de principe que lorsqu'un service public d'élimination des déchets, dans l'exploitation de son activité, génère une part significative de recettes de valorisation (vente de chaleur ou d'électricité, de matériaux de récupération, de méthane, de compost'), représentant une part importante de son financement, la qualification de service public industriel et commercial s'impose.

Dès lors, elle conclut à la compétence du conseil de prud'hommes pour connaitre du litige qui l'oppose à la société Adequat 044 et au SMITOM.

En réponse, les intimés rappellent qu'il est constant que les litiges relatifs à une mission de travail temporaire opposant un salarié et une personne publique utilisatrice gérant un service public doivent être portés devant lajuridiction administrative.

En l'espèce, ils soutiennent que le présent litige est relatif à une mission d'intérim et tend à obtenir, notamment, la condamnation solidaire du SMITOM avec la société intimée, au titre d'une requalification des contrats de Madame [B] en contrat à durée indéterminée.

Le SMITOM étant un établissement public gérant un service public administratif, la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour juger du présent litige.

Les intimés concluent à l'incompétence du conseil de prud'hommes, seule la juridiction administrative étant légalement compétente.

En tout état de cause, la société fait valoir qu'il est impossible de faire droit à la demande de la salariée, qui formule des demandes de condamnations « solidaires » à l'encontre des deux intimés : la juridiction prud'homale ne peut dès lors statuer sur les demandes dirigées à l'encontre de la société Adequat 044 sans statuer également sur celles dirigées à l'encontre du SMITOM, celles-ci étant pour partie, les mêmes.

La distinction entre services publics administratifs (SPA) et services publics industriels et commerciaux (SPIC) repose traditionnellement sur trois critères, définis par la jurisprudence : l'objet du service (activité de production et d'échange de biens et de services, susceptible d'être exercée par des entreprises privées), son mode de financement (principalement des redevances versées par les usagers en contrepartie du service rendu) et son mode de fonctionnement (comparable à celui d'une entreprise privée).

Un service public est présumé être un SPA sauf si ces trois conditions cumulatives sont réunies (activité susceptible d'être exercée par une entreprise privée, mode de financement reposant principalement sur des redevances à la charge des usagers, mode de fonctionnement comparable à celui d'une entreprise privée).

En principe, un établissement public en charge d'un SPA sera un établissement public à caractère administratif (EPA) et un établissement public en charge d'un SPIC sera un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC).

Il existe néanmoins des exceptions, notamment lorsque le législateur a lui-même fixé le caractère administratif ou industriel et commercial d'un établissement. Tel n'est pas le cas pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

En l'absence de qualification législative, les autorités locales disposent d'une liberté d'appréciation quant à la qualification de leurs services publics locaux. Lorsque la loi n'impose pas la qualification en SPA ou en SPIC, c'est en effet l'autorité locale qui, à travers ses différents choix (mode de gestion, financement), déterminera la nature du service public.

Ainsi, les syndicats intercommunaux peuvent être assimilés à des établissements publics à caractère administratif (EPA) ou industriel et commercial (EPIC) selon qu'ils remplissent ou non les trois critères retenus par la jurisprudence administrative, ou qu'ils gèrent un service public qualifié d'industriel et commercial par la loi.

En l'espèce, le SMITOM-LOMBRIC a été constitué en application des articles L. 5711-1 et L. 5211-1 à L. 5212-34 du code général des collectivités territoriales.

Il est composé d'une commune isolée, de syndicats intercommunaux et de communautés d'agglomération et de communes.

Son objet, prévu à l'article 2 des statuts, est très élargi au-delà du point 7 de l'article 2 prévoyant le fait de procéder ou faire procéder à toutes opérations de collecte des ordures ménagères ou assimilées sur l'ensemble du territoire du SMITOM.

L'article 18 des statuts prévoit un financement par le biais de la contribution des communes isolées, syndicats et communautés adhérents, des produits de l'activité du syndicat, des subventions, concours participations accordés, des dons et legs, des revenus des biens meubles et immeubles et des emprunts.

Il en résulte que le syndicat n'est pas financé par des redevances versées directement par les habitants usagers des communes et syndicats membres.

Enfin, il est établi que le personnel employé par le SMITOM-LOMBRIC sont des agents publics, qu'ils soient titulaires ou contractuels.

Dans ces conditions, au regard du financement mais également du fonctionnement du syndicat mixte, il doit être considéré qu'il n'est pas justifié que les trois critères cumulatifs nécessaires à la qualification d'EPIC sont remplis et la qualification d'EPA ne peut donc être que retenue .

Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de requalification et indemnisation de Mme [B].

Subsidiairement, sur la compétence du conseil de prud'hommes pour connaitre des demandes de Madame [B] à l'encontre de la société Adequat 044, société commerciale de droit privé

A titre subsidiaire, Madame [B] fait valoir que le conseil de prud'hommes est pleinement compétent pour connaître des demandes distinctes dirigées à l'encontre de la société Adequat 044, cette dernière étant une société commerciale relevant de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

En réponse, la société Adequat 044 constate que Madame [B] n'a formulé aucune demande à l'encontre de la seule société en première instance et qu'elle n'en formule toujours aucune à l'encontre de la seule société dans le cadre de la procédure d'appel.

Ainsi, à défaut de demandes dirigées à l'encontre de la seule société, la demande subsidiaire de Madame [B] ne saurait prospérer.

Au demeurant, il est rappelé que l'indivisibilité du litige s'oppose à ce que Madame [B] tente de faire juger séparément des demandes de condamnations solidaires.

Il doit être rappelé les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile au terme duquel, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »

Force est de constater que la demande subsidiaire de l'appelante n'a pas pour objet de faire écarter les prétentions adverses ou de faire juger une question née de la survenance ou de la révélation d'un fait.

À l'opposé, en première instance, aucune demande n'a été formulée à l'encontre de la seule société Adequat 044 alors que la demande principale tendait à la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, le conseil de prud'hommes ayant précisé que cette demande de requalification ne pouvait être dirigée qu'à l'encontre de la société utilisatrice.

L'examen de demandes dirigées à l'encontre de la seule société Adequat 044 est donc nécessairement une demande nouvelle à hauteur d'appel puisque non formulée devant les premiers juges.

La demande subsidiaire est donc irrecevable.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [B], qui succombe à titre principal, doit être condamnée aux dépens et déboutée en ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

À l'opposé, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit des deux intimés qui succombent également pour partie quant à la recevabilité de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, publiquement et en dernier ressort

Rejette les exceptions d'irrecevabilité de l'appel et de caducité de la déclaration d'appel,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande subsidiaire de Mme [X] [B] aux fins de voir dire et juger le conseil de prud'hommes compétent pour statuer sur les demandes de cette dernière à l'encontre de la société Adequat 044,

Condamne Mme [X] [B] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementContrat de travailCDD / intérimRequalificationSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Melun - Rg N° 21/00132 · 17 octobre 2022
Identifiant source
64953bb0aa086705db6f13e1
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 64953bb0aa086705db6f13e1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 juin 2023.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.