Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 1 juin 2023RG n° 23/01893

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de [localité 4] - Rg N° 22/03131 · 15 février 2023
Durée de l'appel
2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 19 avril 2022, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de faire reconnaître le bien fondé de ses demandes à l'encontre de la société Foncière Dieulafoy quant à la validité de son engagement comme Assistante de Direction au sein de cette société et ce, depuis le 10 janvier 2022.
  • Procédure: Selon déclaration du 17 mars 2023, Mme [T] a interjeté appel de cette décision.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de [localité 4] Rg N° 22/03131
  2. Appel formé Mme [T]
  3. Conclusions notifiées RPVA le 10 mai 2023
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

157 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE [Localité 4]

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 01 JUIN 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01893 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI2J

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 4] - RG n° 22/03131

APPELANTE

Madame [N] [T]

née le 15 avril 1971 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne ALCARAZ, avocat au barreau de [Localité 4], toque : L0047

INTIMÉE

S.A.R.L. LA FONCIÈRE DIEULAFOY

[Adresse 1]

75013 [Localité 4]

Représentée par Me J.-Frédéric NAQUET, avocat au barreau de [Localité 4], toque : B0386

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Christine LAGARDE, conseillère

Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire

Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 avril 2022, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de faire reconnaître le bien fondé de ses demandes à l'encontre de la société Foncière Dieulafoy quant à la validité de son engagement comme Assistante de Direction au sein de cette société et ce, depuis le 10 janvier 2022.

Par jugement du 15 février 2023, le conseil de prud'hommes de Paris :

s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ;

a débouté la société Foncière Dieulafoy de ses demandes ;

a condamné Madame [N] [B] épouse [T] aux dépens.

Selon déclaration du 17 mars 2023, Mme [T] a interjeté appel de cette décision.

Le 22 mars 2023, le Premier président de la Cour d'appel de Paris a fait droit à la requête de Mme [T] d'assigner à jour fixe la société Foncière Dieulafoy.

L'assignation à jour fixe a été déposée le 5 avril 2023.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 mai 2023, Mme [T] a demandé à la cour :

« EN TOUT ETAT DE CAUSE

- DÉCLARER [T] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

' CONSTATERla parfaite validité de l'appel interjeté par Madame [T],

- INFIRMER le jugement entrepris en ce que le Conseil de prud'hommes de Paris

s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Paris

A condamné Madame [N] [T] aux dépens

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la FONCIERE DIEULAFOY de ses demandes

CE FAISANT, et STATUANT A NOUVEAU :

A TITRE PRINCIPAL

- DIRE ET JUGER que la juridiction compétente matériellement et territorialement pour connaître de l'entier litige opposant Madame [N] [T] à la FONCIERE DIEULAFOY est le Conseil de prud'hommes de Paris ;

- DIRE Y AVOIR LIEU À ÉVOCATION de l'affaire sur le fond du litige en application de l'article 88 du Code de procédure civile et inviter en conséquence les parties à constituer avocats pour conclure sur le fond ;

- FAIRE USAGE DE SON POUVOIR D'EVOCATION en application des dispositions de l'article 88 du Code de procédure civile ;

- Dire et Juger les demandes de Madame [N] [T] recevables et bien-fondées

- Requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [N] [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse :

En conséquence :

- Condamner la Société FONCIERE DIEULAFOY à verser à Madame [N] [T] les sommes suivantes :

o Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1.552,45 euros

o Indemnité compensatrice de préavis : 1.552,45 euros

o Congés payés sur préavis : 155,24 euros

o 13ème mois : 388,11 euros

o Congés payés sur 13ème mois : 38,81 euros

o Dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire : 5.000 euros

o Salaire des mois de mars et avril 2022 : 2.225,17 euros

o Congés payés dus au titre du solde de tout compte : 496,78 euros

- Débouter la FONCIERE DIEULAFOY de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment ses demandes de restitution des sommes perçues au titre des salaires des mois de janvier et février 2022, et de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner la Société FONCIERE DIEULAFOY à verser à Madame [N] [T] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- Condamner la Société FONCIERE DIEULAFOY à verser à Madame [N] [T] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens

- Ordonner la remise des bulletins de salaire, et documents conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- Ordonner l'application aux condamnations des intérêts taux légal, avec capitalisation

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir

A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la Cour ne souhaitait pas faire usage de son pouvoir d'évocation :

- DIRE ET JUGER que la juridiction compétente matériellement et territorialement pour connaître de l'entier litige opposant Madame [N] [T] à la FONCIERE DIEULAFOY est le Conseil de prud'hommes de Paris ;

- Dire et Juger les demandes de Madame [N] [T] recevables et bien-fondés

- Renvoyer les Parties devant le Conseil de prud'hommes de Paris

- Débouter la FONCIERE DIEULAFOY de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment ses demandes de restitution des sommes perçues au titre des salaires des mois de janvier et février 2022, et de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner la Société FONCIERE DIEULAFOY à verser à Madame [N] [T] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ».

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 6 mai 2023, la société Foncière Dieulafoy a demandé à la cour :

« DÉCLARER la société FONCIERE DIEULAFOY recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

A TITRE PRINCIPAL

Vu les articles 922,954, 54 et 542 du CPC

PRONONCER la caducité de l'appel.

A TITRE SUBSIDIAIRE

CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS en date du 15 février 2023 en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de PARIS, et a condamné Madame [N] [T] aux entiers dépens,et débouter, en conséquence, Madame [B] [T] de l'ensemble de ses demandes,

DÉCLARER recevable et bien fondée la société FONCIERE DIEULAFOY en son appel incident,

INFIRMER le jugement du 15 février 2023, mais uniquement en ce qu'il a débouté la société FONCIERE DIEULAFOY de ses demandes reconventionnelles,

ET, STATUANT A NOUVEAU,

RENVOYER l'examen de toute demande au fond au Tribunal judiciaire de Paris, seul compétent pour statuer sur l'entier litige, en ce compris les demandes reconventionnelles présentés par la société FONCIERE DIEULAFOY

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, et si la Cour estimait le Conseil de Prud'hommes compétent,

DÉBOUTER Madame [B] [T] de sa demande d'évocation et renvoyer l'examen de toute demande au fond devant le Conseil de Prud'hommes de Paris

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, et si la Cour décidait d'évoquer sur le fond,

DÉCLARER la société FONCIERE DIEULAFOY bien fondée en ses demandes reconventionnelles,

CONDAMNER Madame [N] [B] [T] à verser à la société FONCIERE DIEULAFOY les sommes suivantes :

2 231,41 euros, à titre de remboursement des sommes indûment perçues en janvier et février 2022

3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles engagés devant le Conseil de Prud'hommes

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, ET Y AJOUTANT,

CONDAMNER Madame [B] [T] à payer la FONCIERE DIEULAFOY la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ».

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

EXPOSE DES MOTIFS

A titre liminaire, sur la caducité de l'appel interjeté par Mme [T] et à défaut l'étendue de la saisine de la Cour

La société Foncière Dieulafoy soutient que l'assignation de Mme [T] ne mentionne dans son dispositif aucune demande de réformation ou d'infirmation du jugement.

Au surplus, les conclusions d'appel annexées à la déclaration d'appel ne sont pas dénoncées dans l'assignation. La société fait valoir que l'assignation à jour fixe n'est pas conforme aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, étant précisé qu'elle seule saisit la Cour.

Faute de délivrance d'une assignation dans le délai requis, la société soutient que l'appel formé par Mme [T] est caduc. A défaut, la Cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris, cette dernière n'étant saisie d'aucune demande de réformation.

Mme [T] prétend à la parfaite recevabilité de son appel.

En application de l'article 920 du code de procédure civile, « l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.

Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation.' »

Les mentions de cet article figurent in extenso dans le corps de l'assignation déposée avant la date de l'audience.

Il en résulte que l'assignation a été valablement délivrée en application des dispositions relatives à la procédure à jour fixe applicable en matière d'appel compétence conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du même code.

Il doit y être ajouté que la déclaration d'appel mentionne expressément qu'il est demandé à la cour d'appel de Paris d'infirmer le jugement en ce que le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.

Dans ces conditions, la caducité de l'appel n'est pas encourue et la cour est valablement saisie en application de l'article 542 du code de procédure civile.

Sur la contestation de la motivation retenue par le conseil de prud'hommes de Paris pour retenir son incompétence

Au soutien de sa demande, Mme [T] fait valoir que la motivation du conseil de prud'hommes est erronée car il n'y a jamais eu d'acte délictueux et la société Foncière Dieulafoy n'a jamais déposé plainte.

Dès lors, elle soutient que rien ne justifie l'incompétence du conseil de prud'hommes.

De fait, il n'est pas pertinemment contredit que la motivation retenue par le conseil de prud'hommes aux termes de laquelle si, comme le présume la défenderesse, une personne de sa famille a délibérément commis des actes pouvant être jugé délictueux, il appartient que ses actes soient étudiés et juger si nécessaire avant toute action auprès du conseil de prud'hommes, n'est pas de nature, en elle-même, à exclure la compétence du conseil de prud'hommes.

Sur la compétence du conseil de prud'hommes de Paris

S'agissant de la compétence matérielle, sur le fondement de l'article L.1411-1 du code du travail, Mme [T] fait valoir que ses demandes ont exclusivement trait à une relation salariée. En outre, quand bien même l'employeur conteste l'existence d'un contrat de travail, elle fait valoir que le conseil de prud'hommes reste la juridiction compétente pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail et sur la détermination de la qualité d'employeur.

S'agissant de la compétence territoriale, Mme [T] rappelle que la société Foncière Dieulafoy est située à [Localité 4], que l'engagement a été conclu à [Localité 4] et qu'elle a également exercé son travail à [Localité 4].

Dès lors, Mme [T] soutient que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour connaître du litige qui l'oppose à la société Foncière Dieulafoy.

En réponse, la société soutient que les dispositions de l'article L.1411-1 du code du travail sont inapplicables en l'espèce à défaut d'existence d'une relation de travail entre les parties.

Dès lors, la société soutient que le conseil de prud'hommes est incompétent.

En l'espèce, il est versé aux débats par l'appelante un contrat de travail signé par les deux parties ainsi que deux bulletins de salaire et les copies de chèques en règlement des salaires.

L'intimée conteste la validité et/ou la régularité de ces documents et entend faire état d'une forte présomption d'actes susceptibles de s'apparenter à un dol.

Toutefois, il est de principe qu'en l'état d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de son caractère fictif d'en apporter la démonstration.

Force est de constater que le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur ce point alors qu'en application de l'article L. 1411-1 du code du travail, il doit se prononcer sur l'existence ou non d'une relation de travail et sur la détermination de la qualité d'employeur et de salarié.

En application des dispositions de l'article R. 1412-2 du code du travail, il doit être considéré que la société intimée est située à [Localité 4] alors que le contrat de travail mentionne comme lieu de conclusion [Localité 4].

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.

Sur l'appel incident formé par la société Foncière Dieulafoy

La société Foncière Dieulafoy sollicite l'infirmation du jugement entrepris mais uniquement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes reconventionnelles, et statuant à nouveau, demande de renvoyer à la juridiction désignée comme compétente l'examen de l'entier dossier au fond.

En l'espèce, il doit être considéré que le rejet des demandes de la Société a fait l'objet d'une motivation commune au regard de l'incompétence de la juridiction soit, plus précisément, sans motivation particulière quant à la demande de remboursement et l'article 700 du code de procédure civile.

Dans cette mesure, la décision du conseil de prud'hommes quant aux demandes reconventionnelles s'inscrit nécessairement dans le cadre de la décision d'incompétence et doit donc être appréciée dans ce même cadre.

Le jugement est donc également infirmé sur ce point qui relève de l'examen par le conseil de prud'hommes.

Sur la demande d'évocation, l'appelante estime qu'il est de bonne justice que l'affaire soit évoquée directement devant la cour d'appel notamment du fait :

' de la nature de l'affaire (prise d'acte de la rupture du contrat aux torts exclusifs de l'employeur,

' du quasi déni de justice au stade de la procédure de première instance.

La société intimée fait valoir qu'il n'est pas justifié qu'il serait de bonne justice qu'une solution définitive soit donnée par la cour au présent litige et des raisons pour lesquelles elle devrait être privée de son droit à bénéficier d'un double degré de juridiction.

En application de l'article 88 code de procédure civile, « lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. »

Cependant, le quasi déni de justice invoqué par la demanderesse, contrairement à ce qu'elle soutient, n'est pas de nature à justifier l'évocation.

En effet, au contraire, il est d'évidence que l'appelante soit jugée par la juridiction qu'elle estime compétente au regard de l'existence ou non d'une relation de travail.

Par ailleurs la longueur de la procédure judiciaire antérieure alléguée n'est nullement démontrée au regard des dates de la procédure rappelée par l'intimée.

D'autre part, l'appelante procède évidemment par affirmation en alléguant qu'elle ne pourra être remplie de ses droits ni par le tribunal judiciaire, ni par le conseil de prud'hommes.

Il n'est donc pas de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive afin de ne pas priver les deux parties du double degré de juridiction.

La demande d'évocation est donc rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Foncière Dieulafoy qui succombe pour partie, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 code de procédure civile.

Madame [T] qui succombe également pour partie doit être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par décision contradictoire, publiquement et en dernier ressort

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que l'entier litige relève de la compétence matérielle et territoriale du conseil de prud'hommes de Paris,

En conséquence,

Renvoie l'entier dossier de l'affaire à cette juridiction pour qu'il soit statué sur l'existence ou non d'un contrat de travail et les conséquences de droit qui s'y attachent,

Condamne la société Foncière Dieulafoy aux dépens d'appel et de première instance,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de [localité 4] - Rg N° 22/03131 · 15 février 2023
Identifiant source
647989c8b8f4d3d0f8f1f844
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 647989c8b8f4d3d0f8f1f844.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juin 2023.

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