Code du travail

Article R. 1412-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1412-2

2 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 1 juin 2023, 23/01893

Cour d'appel

la démonstration. Force est de constater que le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur ce point alors qu'en application de l'article L. 1411-1 du code du travail, il doit se prononcer sur l'existence ou non d'une relation de travail et sur la détermination de la qualité d'employeur et de salarié. En application des dispositions de l'article R. 1412-2 du code du travail, il doit être considéré que la société intimée est située à [Localité 4] alors que le contrat de travail mentionne comme lieu de conclusion [Localité 4]. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 13-15.802

Cour de cassation

Une cour d'appel décide exactement que la délivrance d'un certificat E 101 par l'organisme de sécurité sociale espagnole n'avait d'effet qu'à l'égard des régimes de sécurité sociale, en application de l'article 1er du règlement (CEE) n° 1408/1971 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, applicable en la cause, et que la détermination de la juridiction compétente devait être faite en application des dispositions de l'article 19 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

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