Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9

Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 7 juin 2023RG n° 20/04890

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Section Activités Diverses Chambre 5 - Rg N° F 17/02986 · 26 juin 2020
Durée de l'appel
2 ans et 10 mois
Montant net identifié
3 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [J] [G] a été engagée par la SARL FRA ARCHITECTES, agence d'architectes, par contrat de travail à durée indéterminé en date du 8 décembre 2015 à effet du 14 décembre 2015 en qualité d'Assistante de direction.
  • Demandes et arguments : Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 24 août 2016 Il résulte des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Avertissement faits
  2. Prise d'acte faits
  3. Saisine prud'homale Madame [J] [G]
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Section Activités Diverses Chambre 5 Rg N° F 17/02986
  5. Appel formé
  6. Conclusions notifiées la société FRA ARCHITECTES SARL
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

144 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 7 JUIN 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04890 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFGH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - Section Activités diverses chambre 5 - RG n° F 17/02986

APPELANTE

SARL FRA ARCHITECTES (LOCI ANIMA ARCHITECTURES)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021

INTIMÉE

Madame [J] [G]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Virginie PAQUOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0669

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Stéphane MEYER, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [J] [G] a été engagée par la SARL FRA ARCHITECTES, agence d'architectes, par contrat de travail à durée indéterminé en date du 8 décembre 2015 à effet du 14 décembre 2015 en qualité d'Assistante de direction.

La qualification de Madame [G] était niveau 3 - position 1 - coefficient 320, tel que prévu par la Convention Collective des Entreprises d'Architecture.

Aux termes de l'article 7 - Durée du Travail et de l'article 3 -Fonctions, la durée du travail de Madame [G] était fixée à 39 heures en moyenne par semaine, soit 169 heures par mois, l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà de la durée légale de 35 heures constituant une exécution normale de son contrat de travail.

Madame [G] a été arrêtée à compter du 9 juin 2016 et son arrêt de travail renouvelé plusieurs fois.

Par courrier du 27 juin 2016, la société FRA ARCHITECTES a convoqué Madame [G] à un entretien préalable envisageant à son égard une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. L'entretien prévu pour le 7 juillet 2016 a été reporté au lundi 8 août 2016.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 août 2016, la société FRA ARCHITECTES a notifié à Madame [G] un avertissement.

Madame [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé avec avis de réception du 29 septembre 2016.

Par requête enregistrée le 18 avril 2017, Madame [J] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir la société FRA ARCHITECTES condamnée à lui verser les sommes suivantes :

- 15.000 € à titre de dommages-intérêts du fait de la requalification de sa prise d'acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.000 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 300 € bruts au titre des congés payés y afférents,

- 9.000 € nets à titre de dommages été intérêts pour harcèlement moral,

outre l'annulation de l'avertissement injustifié du 24 août 2016, l'exécution provisoire et 3.000 € au titre des frais de procédure.

La société FRA ARCHITECTES a sollicité le débouté de Madame [G] de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 26 juin 2020, le conseil des prud'hommes de Paris en sa formation de départage a :

- Dit que la prise d'acte a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la société FRA ARCHITECTES à payer à Madame [J] [G] les sommes suivantes :

-Indemnité compensatrice de préavis : 3 000 €,

-Indemnité de congés payés afférents : 300 €,

-Dommages-intérêts pour harcèlement moral : 500 €,

-Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 000 €,

- Indemnité pour frais irrépétibles : 1 000 €,

- Condamné la société FRA ARCHITECTES aux dépens de l'instance,

-Débouté la société FRA ARCHITECTES de sa demande d'indemnité.

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La société FRA ARCHITECTES a relevé appel de cette décision par déclaration d'appel du 23 juillet 2020, enregistrée le 10 août 2020.

Dans ses dernières écritures notifiées électroniquement le 20 février 2023, la société FRA ARCHITECTES SARL demande à la cour de :

-Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Paris en sa formation de départage du 26 juin 2020 en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

-Débouter Madame [G] de l'ensemble de ses demandes,

-La condamner à payer à la société FRA ARCHITECTE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris ceux de première instance.

Dans ses dernières écritures notifiées électroniquement le 17 février 2023, Madame [G] demande à la cour de :

-Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 26 juin 2020 en ce qu'il a été décidé que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-Confirmer en conséquence la condamnation de la société FRA ARCHITECTES à verser à Madame [G] les sommes suivantes :

- 3.000 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 300 € bruts au titre des congés payés y afférents

A titre incident, infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts et statuant de nouveau, condamner la société FRA ARCHITECTES à lui verser les sommes suivantes :

- 15.000 € nets à titre de dommages et intérêts du fait de la requalification de sa prise d'acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 9.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

-Annuler l'avertissement injustifié du 24 août 2016,

En tout état de cause,

-Condamner la société FRA ARCHITECTES à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Débouter la société FRA ARCHITECTES de sa demande de condamnation de Madame [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner la société FRA ARCHITECTES aux entiers dépens et de prononcer la condamnation avec les intérêts à taux légal à compter du prononcé de l'arrêt.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS

Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 24 août 2016

Il résulte des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Aux termes de l'article L. 1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

En l'espèce, l'employeur a notifié à Madame [G] un avertissement le 24 août 2016 pour négligences dans les tâches confiées :

-défaut d'inscription de Madame [N] au Congrès annuel de la fédération des promoteurs immobiliers à [Localité 5],

-défaut de suivi hebdomadaire du relevé des feuilles des heures travaillées,

-défaut d'envoi des notes d'honoraires du mois de mai 2016 et défaut de relance sur le recouvrement d'honoraires malgré une demande de Madame [N],

-défaut de classement de son contrat de travail,

-tenue de propos mensongers, puisqu'elle a indiqué ne pas savoir que Madame [N] devait se rendre au Congrès annuel de la fédération des promoteurs immobiliers à [Localité 5] malgré un compte-rendu de réunion l'indiquant.

Il convient d'examiner les griefs invoqués afin de déterminer le bien-fondé de la sanction :

-Sur le défaut d'inscription de Madame [N] au congrès : la salariée indique qu'elle n'était pas informée que celle-ci devait s'y rendre, et le seul élément démontrant son information est un compte-rendu de réunion du 8 juin 2016, soit la veille de son départ en arrêt maladie, de sorte qu'il ne peut lui être reproché un défaut d'inscription sur un délai si court, alors que l'employeur ne démontrait pas l'avoir sollicitée par ailleurs. Ce grief ne peut donc être retenu pour justifier la sanction.

-Sur le défaut de suivi des relevés des feuilles travaillées : la salariée verse aux débats plusieurs relances qu'elle a pu faire aux salariés concernés en février 2016, et indique que certains salariés étaient réticents à établir lesdites feuilles. L'employeur ne verse pour sa part aucun élément venant démontrer les lacunes de la salariée. Ce grief ne peut donc être retenu pour justifier la sanction.

-Sur le défaut d'envoi des notes d'honoraires du mois de mai 2016 et le défaut de relance sur le recouvrement d'honoraires malgré une demande de Madame [N], la salariée indique à juste titre qu'étant arrêté depuis le 9 juin, elle ne pouvait à cette date avoir réalisé l'ensemble de son travail du mois de juin et notamment tous les envois de notes d'honoraires du mois précédent et relances afférentes. Par ailleurs, l'employeur ne produit pas le mail de relance de Madame [N], la responsable de la salariée, dont il fait état. Ce grief ne peut donc être retenu pour justifier la sanction.

-Sur le défaut de classement de son contrat de travail, ainsi que le souligne la salariée, celle-ci n'est pas tenue de tenir son contrat de travail classé à disposition de l'employeur, si celui-ci ne l'a pas conservé en sa possession. Par ailleurs, l'employeur disposait bien du contrat de travail puisqu'il le produit désormais aux débats. Ce grief ne peut donc être retenu pour justifier la sanction.

-Sur la tenue de propos mensongers, l'employeur soutient que la salariée a indiqué ne pas savoir que Madame [N] devait se rendre au Congrès de [Localité 5] malgré un compte-rendu de réunion l'indiquant. Toutefois, comme exposé plus haut, il n'est établi de façon certaine qu'elle n'en a eu connaissance que le 8 juin, de sorte que le mensonge n'est pas démontré. Ce grief ne peut donc être retenu pour justifier la sanction.

Au regard de ces éléments, aucun des griefs invoqués par l'employeur à l'appui de la sanction n'est établi, de sorte que celle-ci, non justifiée, doit être annulée.

Le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur la demande d'annulation, il convient de prononcer la nullité de l'avertissement du 24 août 2016.

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.

Aux termes de l'article L. 1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

Aux termes de l'article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.

En l'espèce, Madame [G] fait valoir les éléments suivants à l'appui de ses allégations de harcèlement :

-Surcharge de travail qui a généré un état d'épuisement et non-paiement de ses heures supplémentaires en dépit de ses demandes : la salariée n'apporte toutefois pas d'éléments précis relatifs aux heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées de façon excessive, procédant par simple affirmation générale non chiffrée. Il ressort par ailleurs des quelques fiches d'activité versées au débat par l'employeur que celle-ci n'a jamais effectué plus d'une à trois heures supplémentaires par semaine par rapport à la durée de travail de 39 heures mentionnée sur son contrat de travail. Madame [G] ne justifie pas non plus avoir sollicité le paiement d'heures supplémentaires.

Cet élément ne peut donc être retenu au titre du harcèlement moral.

-Propos déplacés, reproches injustifiés et humiliations incessantes l'ayant fortement atteinte psychologiquement : Madame [G] produit plusieurs attestations ou échanges avec des collègues en ce sens. Si l'attestation de Monsieur [E], son compagnon et collègue lui-même en litige avec la société, est à prendre avec réserves, les échanges avec les autres collègues font état de conditions de travail dégradées pour la salariée : « tu n'es pas la première sur qui elle se défoule », « elles sont vraiment pas cool avec toi et sans raison », « ça finit toujours de la même manière avec toutes les personnes qui sont passées avant toi ». Par ailleurs, celle-ci justifie par des certificats médicaux d'arrêts maladie pour état dépressif à compter du 9 juin 2016 et pendant plusieurs mois, jusqu'à la rupture de son contrat en septembre 2016

-Non application de la subrogation durant son arrêt maladie : Madame [G] justifie par la production de ses fiches de paye de juin et juillet 2016 que la subrogation n'a pas été appliquée par l'employeur, de sorte qu'elle n'a perçu pour les mois considérés que 554 et 630 €, ce qui a occasionné pour elle un découvert bancaire et des difficultés à payer son loyer.

-Convocation pendant son arrêt de travail à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, qui a donné lieu à la notification d'un avertissement injustifié : ainsi que jugé plus haut, il est établi que l'avertissement délivré n'était pas justifié, mais cela n'est pas en soi constitutif de harcèlement moral. Toutefois, il ressort de l'attestation de Monsieur [X], conseiller qui a assisté la salariée pendant son entretien, que son employeur lui a indiqué lors de l'entretien préalable à cette sanction que ledit entretien n'était « qu'un simple formalisme et qu'il n'est pas question de sanctionner Madame [G] », que les griefs évoqués n'en étaient pas mais de simples « interrogations », alors qu'il lui a ensuite notifié un avertissement, lequel s'avère injustifié. Cette pratique était de nature à déstabiliser une salariée déjà fragilisée, ce que n'ignorait pas l'employeur puisqu'elle lui a indiqué lors de cet entretien être en « burn out ».

L'ensemble de ces éléments laisse supposer l'existence d'un harcèlement moral.

En réponse, l'employeur soutient qu'il n'a jamais été tenu de propos déplacés ou humiliants à Madame [G]. Il produit en ce sens des attestations de deux salariés évoquant une bonne ambiance dans l'entreprise, et celle de Monsieur [C], actionnaire de la société, qui indique que Madame [G] a eu une réaction incompréhensible le 9 juin partant précipitamment alors que sa supérieure hiérarchique lui parlait normalement. Ces éléments restent toutefois peu précis s'agissant des conditions de travail de la salariée sur sa période d'emploi, et ne suffisent pas à contredire les pièces qu'elle verse aux débats s'agissant de son contexte de travail et des impacts sur sa santé.

Sur la subrogation pendant l'arrêt de travail de la salariée, l'employeur produit une attestation du gestionnaire des comptes sociaux qui indique que la subrogation est appliquée, mais celle-ci est contredite par les bulletins de paie de juin et juillet de la salariée, qui n'a perçu pour les mois considérés que 554 et 630 €.

Sur la convocation de la salariée pendant son arrêt de travail à un entretien préalable en vue d'une sanction, et la notification d'un avertissement, l'employeur soutient que cet avertissement était justifié, mais il a été jugé le contraire. Par ailleurs, il ne s'explique pas sur les propos tenus à la salarié lors de l'entretien.

Il résulte de ces éléments que l'existence du harcèlement moral est établie.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a retenu l'existence du harcèlement moral.

Sur le quantum du préjudice, fixé à 500 € par le conseil de prud'hommes, le jugement sera infirmé et statuant de nouveau, les dommages-intérêts évalués à 2.000 € que l'employeur sera condamné à verser à la salariée.

Sur l'imputabilité de la rupture

Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

En l'espèce, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé avec avis de réception du 29 septembre 2016, dans lequel elle invoquait une charge de travail trop importante, un comportement insultant, ainsi qu'un harcèlement pendant son arrêt de travail.

Ainsi qu'explicité plus haut, Madame [G] ne justifie pas avoir réalisé les heures supplémentaires qu'elle prétend avoir effectué, ni avoir eu des horaires de travail excessifs. En revanche, il est établi au vu des pièces versées aux débats des reproches et dénigrements répétés l'ayant fortement atteinte psychologiquement, puisqu'elle a dû être placée en arrêt maladie plusieurs mois. En outre, durant son arrêt-maladie, l'employeur n'a pas appliqué la subrogation pourtant de droit pour les mois de juin et juillet 2016, ce qui l'a placée dans une situation délicate financièrement. Par ailleurs, elle a été convoquée durant son arrêt-maladie à un entretien en vue d'une sanction, qui lui a été présenté le jour de l'entretien comme une simple mise au point, pour finalement lui délivrer un avertissement pour des motifs injustifiés, ainsi que jugé plus haut.

L'ensemble de ces éléments caractérisent des manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, ce qui justifie de requalifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'elle le sollicite.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point.

Sur les conséquences de la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse

-Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents

Il y a lieu de confirmer la décision de première instance, ainsi que sollicitée par la salariée.

-Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Madame [G] ayant moins de deux ans d'ancienneté (en l'espèce neuf mois), elle a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige.

Au moment de la rupture, elle était âgée de 36 ans.

Elle a retrouvé immédiatement après la rupture de son contrat de travail un contrat à durée déterminé de sept mois, puis un emploi plus pérenne en novembre 2017.

En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 3.000 €.

Le conseil de prud'hommes, au vu des éléments de la cause, (ancienneté de la salariée, âge, perspectives pour retrouver un emploi, niveau de rémunération), a procédé à une exacte appréciation de son préjudice en fixant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6.000 €.

Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner l'employeur aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 1.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel.

L'employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.

Sur les intérêts

Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2017, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum des dommages-intérêts dus à Madame [G] au titre du harcèlement moral

Statuant à nouveau sur les points infirmés,

Condamne la société FRA ARCHITECTES SARL à verser à Madame [G] la somme de 2.000 € de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral,

Statuant suite à omission de statuer des premiers juges,

Prononce la nullité de l'avertissement du 24 août 2016,

Y ajoutant,

Condamne la société FRA ARCHITECTES SARL à verser à Madame [G] la somme de 1.000 € au titre des frais de procédure,

Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2017, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acte

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Section Activités Diverses Chambre 5 - Rg N° F 17/02986 · 26 juin 2020
Identifiant source
648179425025cbd0f8b685ac
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 648179425025cbd0f8b685ac.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juin 2023.

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