Cour d'appel d'Amiens · Arrêt

Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 8 juin 2023RG n° 22/00060

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 17 décembre 2021
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
  • Demandes et arguments : En application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens

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Document officiel

Texte intégral

144 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET

[M]

C/

S.A.S. AEROPORT [Localité 6] [Localité 2] (SAGEB)

copie exécutoire

le 8/06/2023

à

Me MARRAS

Me MAITRE

EG/IL/

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 08 JUIN 2023

*************************************************************

N° RG 22/00060 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IJ42

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 17 DECEMBRE 2021 (référence dossier N° RG F20/00235)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [I] [M]

né le 13 Janvier 1982 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté, concluant et plaidant par Me Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIMEE

S.A.S. AEROPORT [Localité 6] [Localité 2] (SAGEB)

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée, concluant et plaidant par Me Stéphane MAITRE, avocat au barreau de PARIS

Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant

DEBATS :

A l'audience publique du 11 avril 2023 ont été entendus :

- Mme GIUDICELLI en son rapport,

- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui a renvoyé l'affaire au 08 juin 2023 pour le prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 08 juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [M] a été embauché par la société Aéroportuaire de gestion et d'exploitation de [Localité 2] (la société SAGEB ou l'employeur) à compter du 1er novembre 2011 par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de passage.

La convention collective applicable au contrat de travail est celle des transports aériens.

La société emploie plus de 10 salariés.

Par courrier du 3 février 2020, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 février 2020 ; puis, par courrier du 24 février 2020, un nouvel entretien a été fixé au 5 mars 2020 en raison de l'absence du salarié au précédent entretien.

Il a été placé en arrêt-maladie à compter du 9 mars 2020.

Par courrier du 20 mars 2020 reçu le 29 avril 2020, il a été licencié pour faute, puis par courrier du 20 mai 2020, la société lui a demandé de considérer le courrier de notification du licenciement comme nul et non avenu.

Estimant avoir subi une procédure de licenciement irrégulière, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 22 octobre 2020.

Par jugement du 17 décembre 2021, le conseil a :

- condamné la société SAGEB à payer à M. [M] les sommes suivantes :

- 100 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral avec intérêts légaux à compter du 16ème jour suivant la notification de la décision,

- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire de droit et dit la moyenne des trois derniers salaires brut égale à 1803,31 euros,

- débouté M. [M] de ses demandes au titre de l'exécution provisoire hors celle de droit,

- débouté la société SAGEB de ses demandes.

M. [M] a interjeté appel de ce jugement.

Par requête déposée le 16 juin 2022, la société SAGEB a saisi la cour d'une demande de réparation et de rectification de ce jugement ; cette requête a été jointe à la procédure d'appel.

Par conclusions remises le 28 février 2023, M. [M] demande à la cour de

- déclarer l'appel bien fondée et y faisant droit,

- confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Beauvais en ce qu'elle a admis le principe du préjudice subi au terme de la réception d'une lettre de notification totalement invalide de la rupture de son contrat de travail,

- juger que le licenciement est intervenu hors délai pour une cause totalement fallacieuse,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Beauvais en ce qu'il lui a alloué une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Beauvais sur le montant des dommages et intérêts,

Statuant à nouveau,

- condamner l'employeur au versement de dommages et intérêts à hauteur de 21 000 euros,

- le condamner également à lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, en sus de la somme allouée en première instance,

- dire et juger que les sommes allouées par le conseil de prud'hommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale,

- débouter la société SAGEB de ses demandes reconventionnelles,

- condamner l'employeur aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l'exécution de la présente décision.

Par conclusions remises le 17 juin 2022, la société SAGEB demande à la cour de :

- déclarer irrecevable et infondé M. [M] en son appel principal,

- la déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,

Sur les incidents de procédure

- constater que le conseil de prud'hommes a omis de statuer, dans le dispositif de son jugement, sur la fin de non-recevoir et l'irrecevabilité soulevée par ses soins,

- constater que le conseil de prud'hommes a statué sur des choses non demandées en octroyant à M. [M] 100 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- réparer et rectifier le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Beauvais le 17 décembre 2021 en ce qu'il a omis de statuer sur l'irrecevabilité des demandes de M. [M] et en ce qu'il a statué au-delà des demandes de ce dernier,

En conséquence,

- déclarer irrecevables les demandes de M. [M], en première instance comme en appel, faute d'intérêt à agir,

- rectifier le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Beauvais le 17 décembre 2021 en supprimant du dispositif la condamnation suivante : « CONDAMNE la SAS SAGEB en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [I] [M] les sommes suivantes : Cent euros (100) au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et dit cette condamnation assortie des intérêts légaux à compter du seizième jour (16ème) suivant la notification du présent jugement »,

Sur le fond

- confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Beauvais en ce qu'il a :

- considéré, dans le corps de la motivation du jugement, que le licenciement de M. [M] notifié le 29 avril 2020, était justifié mais avait été valablement rétracté et annulé le 20 mai 2020,

- débouté M. [M] de ses demandes au titre de l'exécution provisoire hors celle de droit,

- infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Beauvais en ce qu'il :

- a déclaré, de fait, dans le corps de la motivation de son jugement, Monsieur [M] recevable en ses demandes,

- l'a condamnée à payer à M. [M] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et dit cette condamnation assortie des intérêts légaux à compter du 16 ème jour suivant la notification du jugement,

- l'a condamnée à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,

- a ordonné l'exécution provisoire de droit et dit la moyenne des trois derniers salaires bruts égale à 1 808,31 euros,

- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- constater que M. [M] est resté salarié suite à son licenciement rétracté à sa demande, au point qu'il a repris le travail depuis le 1er mars 2021,

- dire et juger que M. [M] ne justifie pas d'un intérêt à agir pour demander réparation d'un licenciement qui n'a pas pris effet et n'existe plus dès lors qu'il a été rétracté en accord avec le salarié et même à sa demande,

- déclarer irrecevable l'action et les demandes de M. [M],

En tout état de cause,

- déclarer irrecevables les demandes de M. [M] faute d'intérêt à agir en réparation d'un préjudice qui n'existe pas dès lors que le licenciement à l'origine de ce prétendu préjudice n'a pas pris effet et n'existe plus dès lors qu'il a été rétracté en accord avec le salarié et même à sa demande,

Subsidiairement, si la Cour estime que le licenciement en cause n'a pas été valablement rétracté,

- dire et juger que le licenciement est régulier compte-tenu de sa date d'envoi le 20 mars 2020, soit dans le mois suivant l'entretien préalable du 5 mars 2020,

- dire et juger qu'aucune irrégularité ne peut lui être imputée ni reprochée, la date de réception tardive de la lettre de licenciement étant imputable à un cas de force majeur et aux services postaux dans le contexte de la crise sanitaire et du confinement généralisé du pays durant cette période,

- dire et juger que le licenciement est justifié et fondé sur une cause réelle et sérieuse, eu égard aux manquements répétés et graves de M. [M],

En tout état de cause,

- dire et juger que M. [M] ne justifie nullement du préjudice dont il demande réparation,

- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [M] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

EXPOSE DES MOTIFS

1/ Sur la recevabilité des demandes du salarié et les irrégularités du jugement

La société soutient que le salarié ne justifie d'aucun intérêt à agir en contestation de son licenciement car du fait de la rétractation du licenciement qu'il a acceptée, il n'a jamais été retiré des effectifs et a repris son travail le 1er mars 2021 après un arrêt-maladie ; elle demande que la cour répare l'omission de statuer du conseil de prud'hommes sur cette question de recevabilité et prétend que les premiers juges ont statué extra petita en accordant une indemnisation en réparation d'un préjudice moral causé par l'irrégularité de la procédure de licenciement alors que le salarié demandait l'indemnisation de la rupture du contrat de travail.

M. [M] conteste avoir accepté la rétractation du licenciement et avance qu'il a subi un préjudice du fait de s'être trouvé dans l'angoisse d'avoir été licencié à l'issue d'une procédure mal fondée et irrégulière.

En application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture. Une fois cette notification effectuée, l'accord clair et non équivoque du salarié est nécessaire à l'employeur pour rétracter la mesure de licenciement.

En l'espèce, par courrier du 20 mai 2020, l'employeur a rétracté le licenciement notifié par courrier du 20 mars 2020 en demandant au salarié de le considérer comme nul et non avenu.

M. [M] ne saurait prétendre qu'il n'a pas accepté de façon claire et non équivoque cette rétractation alors qu'il a continué à adresser ses arrêts de travail à l'employeur postérieurement à cette date et qu'il a repris le travail le 1er mars 2021 à l'issue de ses arrêts.

Néanmoins, il ressort de la note d'audience tenue le 15 juin 2021 par le conseil de prud'hommes que sa demande d'indemnisation correspond à la réparation du préjudice d'angoisse subi du fait de l'irrégularité de la procédure menée par l'employeur, et non à la réparation de la rupture injustifiée et irrégulière du contrat de travail, aucune demande de requalification d'une éventuelle rupture n'étant par ailleurs formulée.

Les conditions dans lesquelles l'employeur a mené la procédure de licenciement étant susceptible de créer un préjudice au salarié, nonobstant la rétractation ultérieure, la demande d'indemnisation de M. [M] est recevable, étant précisé qu'il ne saurait y avoir omission de statuer au sens de l'article 463 du code de procédure civile sur un moyen d'irrecevabilité qui, par nature, ne constitue pas un chef de demande.

Le conseil de prud'hommes ayant accordé une indemnisation en réparation du préjudice moral subi par le salarié du fait du délai d'attente entre la réception de la lettre de licenciement et celle de la lettre de rétractation en réponse à la demande en réparation du préjudice d'angoisse résultant de la procédure menée contre lui par l'employeur, il n'a pas non plus statué extra petita.

2/ Sur le bien fondé de la demande d'indemnisation

L'employeur se prévaut de la date d'envoi de la lettre de licenciement, nonobstant la date de réception plus d'un mois plus tard par le salarié du fait des dysfonctionnements de la Poste pendant le confinement, pour considérer la procédure de licenciement régulière, et invoque l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice.

M. [M] répond que le courrier de licenciement du 20 mars lui est parvenu tardivement en raison de la carence de l'employeur qui n'a pas veillé à son envoi, ce qui constitue une irrégularité de la procédure de licenciement, et qu'il a subi un préjudice d'angoisse du fait de cette procédure irrégulière et mal fondée quant aux griefs retenus à son encontre.

En application des dispositions de l'article L.1332-2 du code du travail, le licenciement disciplinaire ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, la date de la notification du licenciement correspondant à la date de l'envoi de la lettre.

En l'espèce, par courrier du 24 février 2020, un entretien préalable à une éventuelle sanction a été fixé au 5 mars 2020.

Par courrier daté du 20 mars 2020 et reçu le 29 avril 2020, M. [M] a été licencié pour faute, puis par courrier du 20 mai 2020, la société lui a demandé de considérer le courrier de notification du licenciement comme nul et non avenu.

Le courriel interne du 20 mars 2020 étant insuffisant à démontrer que la lettre de licenciement a effectivement été envoyée ce jour, l'employeur ne rapporte pas la preuve que le délai d'un mois prévu par l'article précité a été respecté.

Il en est résulté pour le salarié une attente injustifiée de 24 jours entre la date maximale à laquelle il aurait dû connaître la décision de l'employeur et la réception de la lettre de licenciement, prolongée de 20 jours jusqu'à sa rétractation, délai pendant lequel M. [M] est resté dans l'incertitude quant à sa situation d'emploi.

L'anxiété causée par cette attente d'une durée anormalement longue doit être réparée à hauteur de 500 euros de dommages et intérêts par infirmation du jugement entrepris sur le quantum, le caractère infondé ou non des griefs reprochés dans la lettre de licenciement n'ayant pas à être pris en compte en l'absence de preuve qu'ils étaient également à l'origine de l'anxiété ressentie.

S'agissant d'une créance indemnitaire, les intérêts moratoires courent de plein droit à compter du prononcé de l'arrêt.

3/ Sur les demandes accessoires

L'employeur succombant totalement, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, et de le condamner aux dépens d'appel.

L'équité commande de le condamner à payer à M. [M] 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

infirme le jugement rendu le 17 décembre 2021 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,

statuant à nouveau et y ajoutant,

déclare recevable la demande d'indemnisation de M. [I] [M],

condamne la société Aéroportuaire de gestion et d'exploitation de [Localité 2] à payer à M. [I] [M] 500 euros de dommages et intérêts,

condamne la société Aéroportuaire de gestion et d'exploitation de [Localité 2] à payer à M. [I] [M] 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

rejette le surplus des demandes,

condamne la société Aéroportuaire de gestion et d'exploitation de [Localité 2] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimRequalificationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 17 décembre 2021
Identifiant source
6482c428203255d0f8d8dc36
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6482c428203255d0f8d8dc36.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juin 2023.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

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