Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9
Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 7 juin 2023RG n° 20/05370
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Section Commerce Chambre 5 - Rg N° F19/10473 · 29 juin 2020
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Parallèlement, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de diverses demandes et a notamment sollicité la résiliation du contrat de travail le liant à la société LAO LANXANG.
- Éléments du litige : En l'espèce, l'AGS est recevable à former ce recours, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle n'était pas partie au jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 16 novembre 2017 à l'encontre du mandataire de la société LAO LANXANG, et que cette décision lui fait grief, puisqu'il lui est demandé de garantir les condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Résiliation judiciaire faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris A Prononcé La Résiliation Judiciaire
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Section Commerce Chambre 5 Rg N° F19/10473
- Conclusions notifiées et par actes d'huissier des 13 octobre et 27 octobre 2020 à Monsieur [B] et au mandataire ad hoc de la société LAO LANXANG, l' UNÉDIC DÉLÉGATION AGS
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 7 JUIN 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05370 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHZU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Commerce chambre 5 - RG n° F19/10473
APPELANTE
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Eléonore FAVERO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 130
INTIMÉS
Monsieur [P] [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Sans avocat constitué, PV de recherches infructueuses fait le 27 Octobre 2020
SCP [Y] DAUDE prise en la personne de Me [Y] ès qualités de mandataire ad'hoc de la SOCIÉTÉ LAO LANXANG
[Adresse 3]
[Localité 4]
Sans avocat constitué, signifié à personne morale le 13 Octobre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- Par défaut
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] était salarié de la société LAO LANXANG, qui exploitait un restaurant depuis le 15 mars 2000 via un contrat de location-gérance consenti par la société LES TROIS JOYAUX, propriétaire du fonds de commerce d'hôtel restaurant, la SCI IMMO HORIZON 2000 étant propriétaire des murs.
Le contrat de location-gérance a été renouvelé jusqu'au 15 février 2004, date à la laquelle la SCI IMMO HORIZON 2000 a repris le fonds de commerce restaurant et l'a donné en location à la société LAO LANXANG.
Ce contrat de location gérance a été prorogé par la suite et son terme était fixé au 14 février 2016.
La société LAO LANXANG a été expulsée du fonds de commerce suite à ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 4 mai 2016 et les clés ont été restituées au propriétaire du fond le 17 mai 2016.
Parallèlement, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de diverses demandes et a notamment sollicité la résiliation du contrat de travail le liant à la société LAO LANXANG.
Aux termes d'un jugement du 16 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [B] fixée par le jugement au 8 septembre 2017 aux torts de la société LAO LANXANG et a condamné cette dernière au paiement de rappels de salaire pour la période du 28 février 2016 au 8 septembre 2017, ainsi qu'au paiement des congés payés afférents, du préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Suite à la liquidation judiciaire de la société LAO LANXANG, intervenue par jugement du 29 décembre 2017, Monsieur [B] a adressé le jugement du 16 novembre 2017 à Maître [Y], nommée ès qualité de mandataire liquidateur de la société LAO LANXANG.
Maître [Y] a adressé une demande d'avance à l'AGS, conformément aux dispositions de l'article L.3253-19 et 20 du code du travail.
N'étant pas partie au jugement du conseil de prud'hommes du 16 novembre 2017, l'AGS a formé une tierce opposition à son encontre, en formulant les demandes suivantes :
- Constater que le contrat de travail de Monsieur [B] été transféré de plein droit à compter du 15 février 2016, en application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail auprès des sociétés LES TROIS JOYAUX et IMMO HORIZON 2000, suite à la résiliation du contrat de location gérance conclu avec la société LAO LANXANG et à son expulsion,
- Dire et juger que Monsieur [B] n'était donc plus le salarié de la société LAO LANXANG à compter du 15 février 2016,
- Déclarer inopposable à l'AGS la résiliation judiciaire fixée au 8 septembre 2017 par le jugement aux torts de la société LAO LANXANG,
- Dire et Juger, en conséquence, que l'AGS ne saurait garantir les rappels de salaire accordés par le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris, pour la période du 28 février 2016 au 8 septembre 2017, ainsi que les indemnités de rupture allouées à Monsieur [B].
- En conséquence, rétracter le jugement du 16 novembre 2017 dans la totalité de ses dispositions et notamment en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire fixée au 8 septembre 2017 aux torts de la société LAO LANXANG et en ce qu'il a condamné la société LAO LANXANG au paiement de rappels de salaire pour la période du 28 février 2016 au 8 septembre 2017, ainsi qu'au paiement des congés payés afférents, du préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture abusive.
- L'ensemble de ses condamnations seront déclarées inopposables à l'AGS.
Par jugement du 29 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a déclaré recevable la tierce-opposition de l'AGS, mais considérant qu'il ne pouvait rejuger une affaire déjà jugée par sa juridiction et ayant donné lieu au jugement du 16 novembre 2017, il s'est déclaré incompétent pour juger des demandes de l'AGS en vertu du principe non bis in idem et l'a déboutée de ses demandes.
Par écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 octobre 2020, et par actes d'huissier des 13 octobre et 27 octobre 2020 à Monsieur [B] et au mandataire ad hoc de la société LAO LANXANG, l' UNÉDIC DÉLÉGATION AGS demande à la cour de :
-Confirmer le jugement du conseil du prud'hommes du 29 juin 2020 en ce qu'il a jugé que la tierce-opposition de l'AGS est recevable,
-Infirmer le jugement du conseil du prud'hommes du 29 juin 2020 :
-En ce qu'il s'est déclaré incompétent pour juger les demandes de l'AGS au nom du principe non bis in idem,
-En ce qu'il a débouté l'AGS de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau :
-Constater que le contrat de travail de Monsieur [B] été transféré de plein droit à compter du 15 février 2016, en application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail auprès des sociétés LES TROIS JOYAUX et IMMO HORIZON 2000, suite à la résiliation du contrat de location gérance conclu avec la société LAO LANXANG et à son expulsion,
-Dire et juger que Monsieur [B] n'était donc plus le salarié de la société LAO LANXANG à compter du 15 février 2016,
-Déclarer inopposable à l'AGS la résiliation judiciaire fixée au 8 septembre 2017 par le jugement aux torts de la société LAO LANXANG,
-Dire et juger en conséquence que l'AGS ne saurait garantir les rappels de salaire accordés par le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris, pour la période du 28 février 2016 au 8 septembre 2017, ainsi que les indemnités de rupture allouées à Monsieur [B],
-Rétracter en conséquence le jugement du 16 novembre 2017 dans la totalité de ses dispositions et notamment en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire fixée au 8 septembre 2017 aux torts de la société LAO LANXANG et en ce qu'il a condamné la société LAO LANXANG au paiement de rappels de salaire pour la période du 28 février 2016 au 8 septembre 2017, ainsi qu'au paiement des congés payés afférents, du préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture abusive,
-Déclarer inopposable à l'AGS l'ensemble des condamnations prononcées aux termes du jugement du conseil de prud'hommes du 16 novembre 2017.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la tierce opposition
La tierce opposition, réglementée par les articles 582 et suivants du code de procédure civile, est une voie de recours extraordinaire dont l'objet est de faire rétracter ou réformer un jugement au profit d'une personne qui n'a pas participé à la procédure ayant conduit à la décision qui lèse ses intérêts.
Ainsi, l'article 583 du code de procédure civile dispose qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.
En l'espèce, l'AGS est recevable à former ce recours, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle n'était pas partie au jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 16 novembre 2017 à l'encontre du mandataire de la société LAO LANXANG, et que cette décision lui fait grief, puisqu'il lui est demandé de garantir les condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière.
De même, en vertu de l'article L.3253-15 du code du travail, l'AGS justifie d'un intérêt à agir en ce que les créances fixées par la juridiction prud'homale lui sont opposables.
L'article 587 du code de procédure civile dispose que la tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué et que la décision peut être rendue par les mêmes magistrats.
C'est donc à tort que le conseil s'est déclaré incompétent au nom du principe non bis in idem et a débouté l'AGS de ses demandes.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé la tierce-opposition de l'AGS recevable mais de l'infirmer en ce que le conseil s'est déclaré incompétent pour juger les demandes de l'AGS en vertu du principe du non bis in idem.
Sur le bien-fondé des demandes de l'AGS
L'article L.1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Les dispositions de cet article ont vocation à s'appliquer à la mise en location-gérance d'un fonds de commerce.
Par ailleurs, la résiliation du bail de location-gérance entraîne le retour du fonds de commerce au bailleur et donne lieu au transfert automatique des contrats de travail à ce bailleur gérant.
En l'espèce, l'AGS fait valoir qu'il n'est pas contestable que la société LAO LANXANG était titulaire d'un contrat de location-gérance dont le terme était fixé au 14 février 2016 et qu'elle a été expulsée du fonds de commerce suite à ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 4 mai 2016 , les clés étant restituées au propriétaire du fond le 17 mai 2016.
Elle considère que dans ces conditions, le contrat de travail de Monsieur [B] a été transféré au propriétaire du fonds à compter du 15 février 2016.
A l'appui de ses dires, elle verse au débats des décisions judiciaires rendues relativement à deux salariés placés dans une situation identique à celle de Monsieur [B], à savoir Mesdames [V] et [N].
Dans le cadre d'une procédure en référé initiée par ces deux salariées, la Cour de cassation, par arrêt rendu le 20 mars 2019, a jugé que la SCI IMMO HORIZON 2000 avait repris le fonds de commerce qu'elle avait donné en gérance à la société LAO LANXANG et que le fonds n'était pas en ruine au jour de la restitution, de sorte que la cour d'appel avait exactement déduit que le non renouvellement du contrat de location-gérance avait entraîné le retour du fonds loué au bailleur et que les contrats de travail qui lui étaient attachés s'étaient poursuivis avec ce dernier.
Dans le cadre des procédures au fond ayant fait suite, cette position a été reprise par deux jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Paris du 16 mai 2019, qui ont constaté le transfert des contrats de travail de Mesdames [V] et [N], ont condamné les sociétés LES TROIS JOYAUX et IMMO HORIZON 2000 à diverses sommes au bénéfices des salariés et ont prononcé la mise hors de cause de l'AGS.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir que le contrat de Monsieur [B] avait été transféré au bailleur en conséquence de la survenance de la fin du contrat de location-gérance le 14 février 2016.
En considération de ce qui précède, il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 29 juin 2020 en ce qu'il a débouté l'AGS et statuant de nouveau :
-de rétracter le jugement du conseil de prud'hommes du 16 novembre 2017 en toutes ses dispositions,
-de débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes formées devant cette juridiction, à savoir notamment ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société LAO LANXANG et de condamnation de cette dernière au paiement de rappels de salaire , ainsi qu'au paiement des congés payés afférents, du préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture abusive.
En l'absence de condamnation de la société LAO LANXANG, ou de fixation au passif sa liquidation, l'AGS n'est tenue à aucune garantie.
Dès lors, il n'y a pas lieu de lui déclarer inopposables les condamnations prononcées aux termes du jugement du conseil de prud'hommes du 16 novembre 2017, ainsi qu'elle le sollicite.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes du 29 juin 2020 en ce qu'il a déclaré l'AGS recevable en sa tierce opposition,
Infirme ledit jugement en ce qu'il a déclaré le conseil de prud'hommes incompétent pour statuer en vertu du principe non bis in idem et en ce qu'il a débouté l'AGS de ses demandes,
Statuant de nouveau,
Rétracte le jugement du conseil de prud'hommes du 16 novembre 2017 en toutes ses dispositions,
Déboute Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes formées devant cette juridiction, à savoir notamment ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société LAO LANXANG et de condamnation de cette dernière au paiement de rappels de salaire, ainsi qu'au paiement des congés payés afférents, du préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture abusive,
Constate qu'en l'absence de condamnation de la société LAO LANXANG, ou de fixation au passif sa liquidation, l'AGS n'est tenue à aucune garantie,
Dit en conséquence n'y avoir lieu de lui déclarer inopposables les condamnations prononcées aux termes du jugement du conseil de prud'hommes du 16 novembre 2017,
Condamne Monsieur [B] aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Section Commerce Chambre 5 - Rg N° F19/10473 · 29 juin 2020
- Identifiant source
- 648179435025cbd0f8b685b4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 648179435025cbd0f8b685b4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juin 2023.
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