Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 167

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée8 mars 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
1993

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 8 mars 2024, 19/17641

Cour d'appel

Il résulte des éléments présentés par l'employeur (pièces 2-3-4) qu'un arrêt de travail final en accident du travail a été rendu le 10 novembre 2016 et que jusqu'à la visite de reprise du 11 janvier 2017, la salariée était en arrêt de travail pour maladie simple. L'origine professionnelle de l'inaptitude n'a pas été retenue par la médecine du travail ni par la caisse primaire d'assurance maladie (pièce 13). La salariée ne démontre d'aucune façon que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoqué. Même à supposer que l'inaptitude constatée a partiellement une origine professionnelle, elle n'établit pas que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, en l'

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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1994

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 7 mars 2024, 21/03755

Cour d'appel

La Fondation [4], reconnue d'utilité publique, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5], est spécialisée dans l'aide des personnes en situation de handicap à s'insérer dans la vie sociale. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective nationale applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Mme [V] [K], née le 15 mars 1965, a été engagée par contrat de travail à durée déterminée du 11 juin 2019, par la Fondation [4], en qualité de chef de service éducatif au sein du foyer d'accueil médicalisé, en remplacement d'une salariée absente pour maladie. Elle a été en arrêt de travail du 21 octobre 2019 au 12 janvier 2020. Par

Condamnation : 800 €Licenciement+15
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1995

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 mars 2024, 22/00190

Cour d'appel

Les sociétés Adriaor et Adriaco, dont la gérante est Mme [VU], exploitent des établissements de restauration rapide sous l'enseigne Mac Donald's, situés respectivement à [Localité 8] et à [Localité 5]. La convention collective applicable est la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988. Mme [C] [HJ] a été embauchée le 16 décembre 2011 en qualité d'équipière polyvalente par la société Adriaor suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. À compter du 1er juin 2014, Mme [HJ] est classée niveau 1 échelon 2 de la convention collective applicable. À compter du 1er septembre 2014, Mme [HJ] travaille à temps plein. À compter du 1er novembre 2014, le contrat de travail de Mme [HJ] est transféré au sein de la société Adriaco.

Condamnation : 44 800 €Licenciement+26
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1996

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mars 2024, 22/00997

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en date du 4 décembre 2017. La Sas Carten Leman by autosphere, anciennement dénommée Sas Sadal, exploite une concession automobile. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective nationale des services de l'automobile est applicable. Par courrier remis en mains propres du 16 décembre 2019, M. [I] [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 décembre 2019. Par courrier du 20 décembre 2019, la date de l'entretien préalable a été modifiée au 6 janvier 2020. Par courrier du 17 janvier 2020, l'employeur a notifié à M. [I] [D] son licenciement pour faute grave. M. [I] [D] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annemasse le 10 juin 2021 aux fins de contester son licenciement. Par jugement du'5 mai 2022, le conseil des prud'hommes d'Annemasse, a : - Débouté M.

Condamnation : 10 155 €Licenciement+12
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1997

Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 6 mars 2024, 24/00001

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée en date du 29 octobre 2019, Madame [P] [U] a été engagée en qualité de directrice de caisse par la société Caisse Régionale de Crédit Mutuel Antilles Guyane. Par courrier du 26 février 2021, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Antilles Guyane a notifié à Madame [U] son licenciement pour faute grave. Madame [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre afin de contester la rupture de son contrat de travail. Par jugement contradictoire en date du 26 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a : Condamné la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Antilles-Guyane à payer à Madame [U] les sommes suivantes : *23 129,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, *2 312,91 euros au

1998

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 6 mars 2024, 22/00963

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [R] a été engagée par la société CAT, en qualité de 'Country BPO & Gestion Administration' par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2014 avec reprise d'ancienneté au 30 septembre 2013. Cette société, qui fait partie du groupe CAT, a pour activité l'affrètement et l'organisation des transports de marchandises, notamment des véhicules et équipements automobiles. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Par avenant du 30 octobre 2015 à effet du 1er octobre 2015, la salariée a été nommée gestionnaire administration achat-vente.

Condamnation : 66 389 €Licenciement+12
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1999

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-12.477

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 janvier 2022), M. [D] a été engagé en qualité de responsable technique de la régie municipale des pompes funèbres par la commune de [Localité 3], suivant contrat à durée déterminée à compter du 15 mai 2006, pour remplacer un salarié absent. Un contrat à durée indéterminée a ensuite été conclu à compter du 1er mars 2008 pour un poste d'assistant funéraire à la régie des pompes funèbres de la ville de [Localité 3], affecté au crématorium. 2. Le 23 mai 2018, M. [D] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail. En cours de procédure, il a été admis, par arrêté du 3 juillet 2018, à faire valoir ses droits à retraite et a été radié des cadres à compter du 25 juin 2018.

2000

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-22.315

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1224-3 du code du travail qu'à la suite du transfert d'une entité économique, employant des salariés de droit privé, à une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur qui est tenu dès la reprise de l'activité de continuer à rémunérer les salariés transférés dans les conditions prévues par leur contrat de droit privé jusqu'à ce que ceux-ci acceptent le contrat de droit public qui leur sera proposé, ou jusqu'à leur licenciement, s'ils le refusent ou s'il n'est pas possible pour la personne publique, au regard des dispositions législatives ou réglementaires dont relève son personnel, de maintenir le contrat de travail de droit privé en…

2001

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 mars 2024, 22/03645

Cour d'appel

Mme [J] [U] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée du 5 décembre 2017 par l'association Carif Oref Occitanie en qualité de directrice déléguée. La convention collective applicable est celle des organismes de formation. L'association Carif Oref Occitanie emploie au moins 11 salariés. Le 8 avril 2018, un avenant était conclu entre Mme [U] et l'association Carif Oref Occitanie au terme duquel la salariée assurait la fonction de directrice du 18 mai 2018 au 1er août 2019 sur les deux sites ([Localité 4] et [Localité 5]). Le 8 avril 2019, un nouvel avenant à son contrat de travail était signé prévoyant un aménagement de l'exécution de ses fonctions par la mise en place de télétravail. À compter du 12 janvier 2019,

Condamnation : 51 818 €Licenciement+20
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2002

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 mars 2024, 23/03230

Cour d'appel

Vu les articles 408 et suivants du code de procédure civile, l'article 546 du même code, ' DECLARER irrecevable l'appel de Mme [C], Subsidiairement, vu les articles 515 et 517-3 du Code de procédure civile, ' ORDONNER l'exécution provisoire du jugement rendu le 29 septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de Nîmes. ' CONDAMNER Mme [C] au paiement de la somme de 1.000 euros à la société GRANDS DOMAINES DU LITTORAL en application de l'article 700 du Code de procédure civile. ' DEBOUTER Mme [C] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. La SAS Grands domaines du Littoral fait valoir que : -l'appel de Mme [C] est irrecevable en raison de son acquiescement au jugement -Mme [C] a été destinataire le 5 octobre 2023

Condamnation : 500 €Licenciement+7
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2003

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 1 mars 2024, 21/03442

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2014. La convention collective applicable est celle des Télécommunications (n° 3303). Le 1er août 2018, Monsieur [W] [P] a été victime d'un choc acoustique reconnu comme un accident du travail. Lors de la visite en date du 28 novembre 2018, le médecin du travail a déclaré Monsieur [W] [P] inapte tout en indiquant que « l'état du santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.' Monsieur [W] [P] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement en date du 17 décembre 2018. Au dernier état de la relation contractuelle, la moyenne des salaires de Monsieur [P] était de 1881 euros (moyenne des trois derniers mois).

Condamnation : 7 500 €Licenciement+14
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2004

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 29 février 2024, 22/01607

Cour d'appel

La SARL Ecurie [M] a embauché M. [D] [H] comme agent d'entretien à temps partiel (30H hebdomadaires) en contrat à durée déterminée du 11 juillet 2016 au 10 juillet 2017. Déclaré inapte à son poste le 18 avril 2019, M. [H] a été 'licencié' le 18 mai 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 9 juillet 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon pour demander, en dernier lieu, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts 'pour non respect de la procédure de licenciement', des dommages et intérêts pour ' licenciement sans cause réelle et sérieuse'.

Condamnation : 12 043 €Licenciement+12
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