Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 166

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée13 mars 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
1981

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mars 2024, 21/01087

Cour d'appel

par arrêt du 27 septembre 2019. Le 12 mars 2020, (décision QPC 2019-831) le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le troisième alinéa de l'article L. 1453-4 du code du travail, avec une réserve d'interprétation (la partie ayant choisi de se faire assister par un défenseur syndical devant le conseil de prud'hommes doit pouvoir être représentée, dans tous les cas, par ce même défenseur devant la cour d'appel compétente). Le 15 février 2021, Mme [I] a demandé le ré-enrôlement, qui est intervenu deux jours plus tard. Vu les écritures notifiées par courrier recommandé le 26 juin 2021 suivant lesquelles Mme [I] demande à la cour de : ' Déclarer Mme [I] recevable en son appel et bien fondé en sa contestation de l'avis d'

Condamnation : 212 €Licenciement+10
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1982

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mars 2024, 21/05105

Cour d'appel

La société Bricoman exploite une activité de commerce d'articles de bricolage dans le cadre de grandes surfaces. M. [I] [T] a été engagé par la société Bricoman suivant contrat à durée indéterminée en date du 10 mai 2010, en qualité de conseiller, statut employé, moyennant une rémunération de 1450 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bricolage. Au début du mois de février 2017, M. [T] a été placé en arrêt maladie. M. [T] a fait l'objet, après convocation du 16 avril 2019 et entretien préalable fixé au 24 avril 2019 d'un licenciement pour faute grave le 29 avril 2019. Par requête du 17 juin 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun aux fins de voir,

Condamnation : 5 074 €Licenciement+10
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1983

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 mars 2024, 20/02187

Cour d'appel

Monsieur [R] [S] a été embauché par la société Fret et Services selon un contrat de travail à durée déterminée en date du 9 septembre 1999 en qualité de manutentionnaires-cariste, statut ouvrier, coefficient 115 M-groupe 3 de la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires de transport pour une rémunération moyenne mensuelle brute de 2 813,70 euros. La société emploie plus de 300 salariés. Lors des élections professionnelles de 2001, le salarié a été élu membre du comité d'entreprise et délégué du personnel. M. [S] a occupé différents mandats au sein de la société en qualité de délégué syndical, membre du CE, membre du CSHCT ou délégué du personnel. M. [S] est licencié le 21 avril 2011, après autorisation de l'inspection du travail.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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1984

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mars 2024, 20/05630

Cour d'appel

Monsieur [M] [I] a été engagé à compter du 2 avril 2001 par la société Maisons Curto en qualité de maçon. Le 8 janvier 2015, le salarié a été victime d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 14 avril 2015. Après avoir été déclaré inapte à l'occasion de la première visite de reprise du 20 avril 2015, il était déclaré apte à un essai de reprise pendant deux mois avec une aide pour manutentions lourdes le 6 mai 2015. Le 7 septembre 2016, le salarié était à nouveau placé en arrêt de travail jusqu'au 20 septembre 2016. Le 21 septembre 2016 le salarié était déclaré définitivement inapte à tous les postes dans l'entreprise le médecin du travail précisant : « suite visite du 7 septembre

Condamnation : 15 988 €Licenciement+14
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1985

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 23-11.863

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 mars 2022), Mme [F] a été engagée en qualité d'aide soignante par l'association départementale des pupilles de l'enseignement public du Gard suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 14 octobre 2014 afin de remplacer une salariée absente. Le 28 octobre 2014, un avenant était signé entre les parties augmentant la durée hebdomadaire du travail et prévoyant le remplacement d'une autre salariée absente. 2. Le 24 juillet 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 28 octobre 2014, à temps plein à compter du 1er décembre 2014 et en paiement de diverses sommes.

1986

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-23.255

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 17 décembre 2021) rendu en dernier ressort, M. [X] a été engagé en qualité d'exploitant industriel et magasinier, par la société de travail temporaire Proman 204, par trois contrats de travail temporaires successifs du 1er juillet 2018 au 30 mars 2019. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 24 septembre 2019 aux fins d'obtenir le paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er juillet 2018 au 30 mars 2019, de l'indemnité de fin de mission et de l'indemnité compensatrice de congés payés. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief au jugement de le

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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1988

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-20.031

Cour de cassation

Il résulte de ce que, d'une part, un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être conclu pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente des collectivités, organismes, personnes morales et sociétés concernés, d'autre part, la seule mention « contrat d'accompagnement dans l'emploi », qui fait référence aux dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, suffit à satisfaire à l'exigence de définition du motif du contrat à durée déterminée prévue par la loi, que, lorsqu'en sus de la mention « contrat d'accompagnement dans l'emploi », un contrat de travail contient un des motifs de recours au contrat à durée déterminée visés à l'article L.

1989

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mars 2024, 20/02039

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par acte du 22 mars 2023, l'affaire a été déplacée à l'audience du 7 septembre 2023 puis à celle du 1er février 2024. MOTIFS Sur le sursis à statuer Mme [G] sollicite que la cour, réformant l'ordonnance de référé dont appel, prononce la nullité de son licenciement pour faute grave notifié le 14 avril 2020 et ordonne sa réintégration. Or, par jugement du 28 septembre 2022 du conseil de prud'hommes d'Avignon, dont appel a été interjeté le 18 octobre 2022, l'instance étant toujours pendante, le licenciement de Mme [G] a été jugé dénué de cause réelle et sérieuse.

LicenciementOrdonnance de référé+12
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1990

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 12 mars 2024, 21/05246

Cour d'appel

M. [C] [I], né le 4 novembre 1963, a été embauché par la société anonyme (SA) Revol porcelaine suivant contrat d'adaptation à un emploi daté du 4 décembre 1985 à effet au 2 septembre 1985 en qualité d'opérateur pressage. A l'issue de ce contrat d'adaptation le 1er septembre 1986 il a été maintenu dans les effectifs de la société Revol porcelaine en qualité d'opérateur pressage, qualification d'expert niveau C, coefficient 4 de la convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989. La société Revol porcelaine exerce une activité de fabrication de céramiques et porcelaine. Le 8 décembre 1986, M. [I] a été placé en arrêt de travail pour avoir été victime d'un accident de travail emportant fracture des deux pouces des mains.

Condamnation : 45 413 €Licenciement+16
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1991

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 8 mars 2024, 23/08980

Cour d'appel

Par jugement du 7 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a requalifié le licenciement de M.[S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Azur Sécurité à lui payer les sommes suivantes : - 5.104,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; - 510,46 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis; - 2.152,86 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire; - 8.507,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement; - 15.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral; - 1.200,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. 7.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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1992

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 8 mars 2024, 23/10939

Cour d'appel

Par ordonnance de référé rendue le 31 juillet 2023,la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a autorisé Monsieur [E] [D] à interjeter appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 11 mai 2023 et fixé l'appel à l'audience du 25 janvier 2024 14h00 devant la chambre 4-1. Une déclaration d'appel a été déposée le 17 août 2023 par Monsieur [E] [D] et l'affaire appelée à l'audience du 25 janvier 2024. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, Monsieur [E] [D] demande à la cour de : DECLARER l'appel recevable, INFIRMER le jugement du 11 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Marseille.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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