Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 165

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée20 mars 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
1969

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 20 mars 2024, 21/04985

Cour d'appel

, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [O] [T] a été engagée par la société FONCIA TRANSACTION FRANCE pour une durée indéterminée à compter du 13 décembre 2007, en qualité de négociatrice. La convention collective applicable est celle de l'immobilier. En dernier lieu, Madame [T] était directrice des ventes, suite à un avenant au contrat de travail à effet au 1er avril 2015. Par courrier du 17 décembre 2018, un avertissement lui a été notifié. Madame [T] a été placée en arrêt de travail à compter du 3 décembre 2018 jusqu'en juillet 2019. Par avis du 26 juillet 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte avec impossibilité de reclassement en raison de son état de santé.

Condamnation : 75 296 €Licenciement+16
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1970

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 mars 2024, 21/02299

Cour d'appel

Mme [U] a travaillé au sein de la société City one accueil passager dans le cadre de divers contrats à durée déterminée à compter du mois de janvier 2016. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel et prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. La société City one accueil passager occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la fin des relations contractuelles. Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 6 avril 2018. Elle a formé les demandes suivantes : « - Juger que la SAS CITY ONE ACCUEIL PASSAGER n'a pas respecté l'obligation de transmettre le contrat de travail à durée déterminée dans un délai de 48 heures en application des dispositions de l'article L.1242-13 du Code du travail ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1971

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 mars 2024, 20/05888

Cour d'appel

Par jugement du 4 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée ; - déclaré irrecevable pour cause de prescription les demandes de dommages-intérêts formulées par M.[J] ; - condamné la société EGM à verser à M.[J] la somme de 500.22 euros au titre du supplément familial ; - débouté les parties au titre de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; - dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens respectifs. 4. Le 29 juin 2020, M.[J] a fait appel de ce jugement. 5. A l'issue de ses conclusions du 26 février 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[J] demande de : -infirmer partiellement le

LicenciementTransaction / protocole+7
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1972

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 mars 2024, 20/05884

Cour d'appel

Par jugement du 4 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée ; - déclaré irrecevable pour cause de prescription les demandes de dommages-intérêts formulées par M.[C] ; - condamné la société EGM à verser à M.[C] la somme de 500.22 euros au titre du supplément familial ; - débouté les parties au titre de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens respectifs. 4. Le 29 juin 2020, M.[C] a fait appel de ce jugement. 5. A l'issue de ses conclusions du 26 février 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[C] demande de : -infirmer partiellement le

1973

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 mars 2024, 20/05879

Cour d'appel

Par jugement du 4 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a': '''' - rejeté la fin de non-recevoir soulevée'; '''' - déclaré irrecevable pour cause de prescription les demandes de dommages-intérêts formulées par M.[W]'; '''' - condamné la société EGM à verser à M.[W] la somme de 1'169,22 euros au titre du supplément familial'; '''' - débouté les parties au titre de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile'; '''' - dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens respectifs. ' 4.'' Le 29 juin 2020, M.[W] a fait appel de ce jugement. ' 5.'' A l'issue de ses conclusions du 26 février 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[W] demande de': -

1974

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mars 2024, 21/02758

Cour d'appel

La société Decolyon exerce une activité de vente de mobiliers. Elle applique la convention collective du négoce de l'ameublement. M. [E] [T] a été engagé par la société Decolyon dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 22 octobre 2012, en qualité de vendeur de meuble moyennant une rémunération composée d'une partie fixe de 1 000 euros et d'une partie variable relative à son chiffre d'affaires. Il a été en arrêt de travail à plusieurs reprises durant l'année 2013. Il a fait l'objet de trois avertissements les 31 janvier, 3 février et 14 février 2014. Par courrier du 17 février 2014, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 25 février 2014 et mis à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 19 129 €Licenciement+12
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1975

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mars 2024, 23/12224

Cour d'appel

par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement entrepris ayant dit qu'il n'y avait pas lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur les demandes de M. [E] de dommages-intérêts pour procédure abusive et de remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau; Condamne la société Lafarge Granulats à payer à M. [B] [E] une provision de 104.382 euros sur l'indemnité conventionnelle de licenciement. Condamne la société Lafarge Granulats aux dépens et à payer à M. [B] [E] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 105 882 €Licenciement+9
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1976

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mars 2024, 20/09736

Cour d'appel

Par courrier en date du 10 janvier 2019, Madame [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant des retards de paiement de ses salaires et des manquements de l'employeur par rapport aux organismes sociaux (CPAM, CARSAT). Madame [I] a saisi le conseil de Prud'hommes de Digne les Bains par requête en date du 22 janvier 2019 aux fins de le voir dire que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul et solliciter la condamnation de la société ABELIE à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 19 septembre 2019, le Conseil de prud'hommes de Digne les Bains a : -Déclaré la demande de Mme [I] recevable et bien fondée, - Dit que la SARL

Condamnation : 5 282 €Licenciement+17
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1977

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mars 2024, 20/09730

Cour d'appel

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 janvier 2018, le Syndicat a convoqué Monsieur [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Suite à l'entretien qui s'est déroulé le 8 février 2018, le Syndicat a notifié à Monsieur [G] son licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 février 2018. Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête introductive d'instance en date du 21 décembre 2018 des demandes suivantes : - 6.547,80 euros à titre d'indemnité de logement indécent, - 30.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de relogement, - 675 euros bruts de prime d'astreinte de nuit, - 32.375,16 euros à titre

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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1978

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 14 mars 2024, 20/02714

Cour d'appel

Mme [C] [Z] a été engagée par la SAS Rolland Beaux Arts selon contrat à durée déterminée du 02 janvier 2017 au 31 mars 2017 pour accroissement temporaire d'activité, en qualité de vendeuse débutante. Par un avenant du le 1er avril 2017 la relation de travail s'est poursuivie selon contrat à durée indéterminée. Par avenant du 10 juillet 2017 les parties ont convenu de l'octroi d'une prime exceptionnelle à Mme [Z] de 2400 euros pour la période du 01/07/2017 au 31/12/2017 avec la mention 'la prime exceptionnelle sera définitivement acquise au 31/12/2017 et versée mensuellement, sous réserve de la présence effective de Mme [C] [Z] à compter du 01/07/2017 à hauteur de 400 euros nets.

Condamnation : 14 461 €Licenciement+14
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1979

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 14 mars 2024, 22/01725

Cour d'appel

La SARL Ecurie [B] a embauché Mme [Y] [U] comme cavalière à compter du 12 février 2018. Placée en arrêt de travail à compter du 28 novembre 2018, Mme [U] a été déclarée inapte à son poste le 18 juin 2019 et licenciée le 18 juillet 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 15 juillet 2020, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon pour demander, en dernier lieu, un rappel de salaire pour des heures non payées, des dommages et intérêts pour non respect des durées minimales de repos et maximales de travail, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamnation : 9 991 €Licenciement+10
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1980

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 14 mars 2024, 22/01724

Cour d'appel

La SARL Ecurie [T] a embauché M. [R] [P] comme cavalier soigneur à temps partiel (24H hebdomadaires) à compter du 21 août 2015 et l'a licencié, le 18 octobre 2018, pour cause réelle et sérieuse. Le 23 septembre 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon pour demander, en dernier lieu, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour repos compensateurs non pris, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non respect des durées minimales de repos et maximales de travail, des dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse Par jugement du 30 mai 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la SARL Ecurie [T] à verser à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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